Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 560

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée13 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6709

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-19.944

Cour de cassation

par courrier du 02 novembre 2011, reçu le 8 novembre, ses bulletins de salaire des douze derniers mois ; que s'il est vrai que ces derniers documents sont parvenus à l'employeur postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement, il apparaît que M. B... a fait preuve d'une exigence excessive en réclamant leur production au salarié ; qu'en effet, les deux bulletins de salaire de décembre 2010 et septembre 2011, remis dans un premier temps, faisaient apparaître : - un horaire mensuel, pour chacun d'eux, de 18 h-un cumul mensuel de 216 h en 2010, soit une moyenne horaire mensuelle de 18 h -un cumul de 172 h fin septembre 2009, soit une moyenne de 18, 6 h par mois de sorte qu'il était hautement probable que le salarié effectuait 18 h chaque mois ;

6710

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-14.057

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 du contrat de travail que les heures supplémentaires effectuées au delà de 169 H par mois « viendront alimenter le capital temps individuel de chaque conducteur » ; que la Société JPV verse au dossier le protocole d'accord intervenu le 29 mars 2001 entre le syndicat FO et la société CL Transports, repreneur de la société JP Vincent établissant le principe d'un capital temps pour les heures effectuées au delà de 200 heures ainsi que l'accord sur salaire du 25 avril 2002 signé par les mêmes parties instituant un repos de remplacement à compter de la 169ème heure de travail mensuel au profit des conducteurs polonais et sur leur demande ; que ce système de capitalisation est donc valide et a d'ailleurs été appliqué au cas présent ;

6711

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-12.259

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 du contrat de travail que les heures supplémentaires effectuées au delà de 169 H par mois « viendront alimenter le capital temps individuel de chaque conducteur » ; que la Société JPV verse au dossier le protocole d'accord intervenu le 29 mars 2001 entre le syndicat FO et la société CL Transports, repreneur de la société JP Vincent établissant le principe d'un capital temps pour les heures effectuées au delà de 200 H ainsi que l'accord sur salaire du 25 avril 2002 signé par les mêmes parties instituant un repos de remplacement à compter de la 169ème heure de travail mensuel au profit des conducteurs polonais et sur leur demande ; que ce système de capitalisation est donc valide et a d'ailleurs été appliqué au cas présent ;

6712

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 13-28.307

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 du contrat de travail que les heures supplémentaires effectuées au delà de 169 H par mois « viendront alimenter le capital temps individuel de chaque conducteur » ; que la Société JPV verse au dossier le protocole d'accord intervenu le 29 mars 2001 entre le syndicat FO et la société CL Transports, repreneur de la société JP Vincent établissant le principe d'un capital temps pour les heures effectuées au delà de 200 H ainsi que l'accord sur salaire du 25 avril 2002 signé par les mêmes parties instituant un repos de remplacement à compter de la 169ème heure de travail mensuel au profit des conducteurs polonais et sur leur demande ; que ce système de capitalisation est donc valide et a d'ailleurs été appliqué au cas présent ;

6713

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-23.309

Cour de cassation

considérant que la lettre de licenciement est rédigée comme suit : "...nous nous trouvons dans l'obligation de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. En effet, vous vous trouvez de part un autre employeur en arrêt maladie depuis plusieurs mois et le service qui vous est demandé n'est donc plus rempli, contrepartie d'ailleurs de la mise à disposition de votre logement. Votre indisponibilité professionnelle perturbant le fonctionnement du foyer et compte-tenu de la nature du contrat qui nous lie, nous sommes contraints de vous licencier eu égard à la nécessité de vous remplacer pour que ce service d'importance soit assuré."; que si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de

6714

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.973

Cour de cassation

par jugement du 11 mars 2015, la société EMJ étant désignée liquidateur ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires alors, selon le moyen qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que dès lors en constatant que le salarié versait aux débats ses feuilles de pointage sur lesquelles figuraient le nom du chantier, le jour d'intervention, le temps passé et la tâche effectuée, ses

6715

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.824

Cour de cassation

Vu les articles 2277 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que pour déclarer prescrite la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires accomplies avant le 1er mars 2007, l'arrêt retient que l'acte de saisine du conseil de prud'hommes daté du 1er avril 2010 ne fait pas mention de la demande d'heures supplémentaires, que celle-ci a été formée dans des conclusions déposées le 1er mars 2012 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription

6716

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-22.694

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement de juger que le temps d'habillage et de déshabillage dans l'entreprise devait faire l'objet de la contrepartie financière prévue à l'article L. 3121-3 du code du travail, de fixer cette contrepartie et de le condamner à payer certaines sommes pour chacune des périodes, alors, selon le moyen : 1°/ que le temps d'habillage et de déshabillage n'est pas rémunéré, sauf si la tenue de travail est à la fois obligatoire et nécessairement mise et enlevée dans l'entreprise ; qu'en ordonnant l'indemnisation du temps mis à se vêtir et à se dévêtir de bleus de travail fournis par l'entreprise, sans caractériser leur nature d'équipement de protection individuelle, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

6717

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.797

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que M. X... soutient qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires ; que le temps quotidien passé en rendez-vous se situait entre 7 heures 30 et 9 heures ; qu'il effectuait de nombreux déplacements sur son vaste secteur et sur Paris, dont le temps n'était pas rémunéré alors qu'il s'agit de temps de travail effectif, y compris les trajets entre son domicile et le lieu de travail ;

6718

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-23.292

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que l'employeur s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre rendu sur des demandes du salarié qui, tendant à l'annulation d'un avertissement pour absences injustifiées et au paiement de rappels de salaire, présentaient un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Société d'économie mixte d'aménagement, de développement et d'équipement de La Réunion aux dépens ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
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6719

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-18.145

Cour de cassation

par lettre de la société XL Airways France du 3 août 2009 aux motifs suivants : ¿ ; qu'il convient, en premier lieu, de relever que les motifs invoqués à l'appui du licenciement ne sont aucunement en rapport avec la dénonciation de faits de discrimination, si bien qu'il ne saurait y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 1132-3 du Code du travail ; que la demande de nullité du licenciement n'étant pas fondée il convient donc, en second lieu, d'examiner le bien-fondé des motifs susvisés ; ALORS QU'il appartient aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 30 à 32), M. X... rappelait avoir maintes fois

6720

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21.871

Cour de cassation

par lettre du 26 avril 2011 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que le délai de prescription des fautes disciplinaires ne court qu'à compter du jour où l'employeur a une connaissance complète et exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que la cour d'appel, en se bornant, pour dire la prescription acquise, à citer le contenu du fax du 8 novembre 2010 et à énoncer que l'attestation de Mme Z... produite par l'employeur n'était pas probante en ce qu'elle n'établissait pas que ce dernier n'avait pas réceptionné ledit fax et qu'il ne

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