Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 559

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée20 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6697

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.087

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; 1) ALORS QUE la faute grave, qui n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur, peut être caractérisée nonobstant l'ancienneté du salarié, dès lors que, compte tenu de ses fonctions, son comportement rend impossible son maintien dans l'entreprise; qu'après avoir constaté que l'attitude du salarié était d'autant plus « problématique » qu'il occupait une position de cadre et que des précédents avaient été constatés sur sa manière inappropriée de s'adresser à ses partenaires internes et aux dirigeants de la société, la cour d'appel ne pouvait écarter néanmoins la faute grave en se fondant sur l'ancienneté du salarié et sur l'absence de preuve…

6698

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-20.322

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives au harcèlement moral, l'arrêt retient que la jurisprudence la plus constante considère que le harcèlement moral procède d'un acharnement sur la personne du salarié de manière récurrente et sans justification, supposant ainsi un comportement à caractère répétitif et procédant d'agissements envers une personne durant une période assez importante et de manière suffisamment répétée, qu'il en résulte que la frontière telle que fixée par la jurisprudence entre l'exercice légitime par l'employeur de son pouvoir de direction, fût-il même autoritaire, et dès lors nécessairement mal ressenti par le salarié, et le harcèlement moral

6699

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.346

Cour de cassation

par lettre du 13 janvier 2009 ; Sur les premier et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de rappels de salaires et de congés payés y afférents au titre des heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour repos compensateur non pris, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié qui sollicite un rappel d'heures supplémentaires produit des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le…

6700

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.744

Cour de cassation

considérant que la salariée n'aurait enfreint aucune directive, sans rechercher si cette méconnaissance du plan de réorganisation, qui constituait une directive de l'employeur, n'aurait pas été méconnue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail ; 4. ET ALORS QUE commet une faute grave la salariée, responsable de fabrication, qui expose son entreprise à une rupture de la production pendant la période cruciale des fêtes de fin d'année, en toute connaissance de cause, et sans prendre les mesures nécessaires pour l'éviter ; qu'en l'espèce, la lettre comportait le paragraphe suivant : « du fait des plannings de

6701

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-16.464

Cour de cassation

l'employeur qui précise que son collaborateur n'était jamais à l'heure le matin et prenait parfois jusqu'à une heure de pause à midi ; que, sur l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement invoqué par [V] [F], que ni le sérieux, ni même la réalité des griefs invoqués par M. [U] ne peuvent être établis par ses seules affirmations ressortant des lettres manuscrites qu'il a adressées à son salarié les 7, 11 et 21 décembre 2009 après près de 10 années de collaboration sans reproche ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a jugé abusif le licenciement de M. [F] et a condamné la société [1] à verser à son salarié la somme de 11.000 euros en réparation du préjudice dont il justifie ; ET AUX MOTIFS ADOPTES

6702

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-28.251

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que son employeur a convoqué Mme [R] [T] à un entretien préalable à raison de faits qui lui étaient reprochés et à raison desquels il envisageait son licenciement, entretien dont il était acquis qu'il ne satisfaisait pas aux exigences légales ; qu'en retenant que cet entretien ne s'analysait pas en un entretien préalable au motif qu'il aurait relevé du pouvoir de direction de l'employeur, et que le second étant régulier, la procédure de licenciement était régulière, la cour d'appel a violé l'article L.1232-2 du code du travail.

6703

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-19.194

Cour de cassation

l'employeur ait recruté un intérimaire pour le remplacer du 31 octobre au 6 novembre 2009 en tant qu'agent de production cariste ou que l'employeur ait admis lors de la réunion des délégués du personnel du 28 décembre 2010 qu'il occupait un emploi de manutentionnaire cariste, ou encore qu'il ait mentionné comme emploi occupé celui de manutentionnaire cariste sur son bulletin de salaire du mois d'août 2009 ; qu ‘en conséquence M. [Y] ne démontre pas avoir réellement exercé les fonctions de magasinier cariste correspondant au coefficient qu'il revendique ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le salarié a été embauché le 2 juin 2008 en qualité d'opérateur de conditionnement ; qu'il prétend avoir occupé le poste de magasinier cariste depuis son embauche ;

6704

Cour d'appel d'Angers, 19 janvier 2016, 13/01965

Cour d'appel

, M. Pascal Y... a été embauché en contrat de travail à durée déterminée en date du 21 août 2009 en qualité de directeur d'exploitation niveau IV échelon 2 statut agent de maîtrise à compter du 24 août et jusqu'au 30 novembre 2009 par la société X... Bertrand Restauration. Il s'est vu confier les fonctions de directeur du restaurant La Boucherie Café à Angers moyennant un salaire de 2 658, 94 ¿ brut pour 169 heures de travail effectif, majorations pour heures supplémentaires incluses. Cette société exploite ce restaurant en franchise, le franchiseur étant le groupe La Boucherie ; elle emploie plus de dix salariés et est soumise à la convention collective des hôtels cafés, restaurants. La société X... Bertrand Distribution est une SARL ayant pour associé unique la société Gestbouch dont le gérant est M.

6705

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 janvier 2016, 14/01786

Cour d'appel

Vu le jugement déféré du 20 janvier 2014 ayant : - déclaré irrecevable la demande formulée par [S] [G], - mis les dépens à sa charge ; Vu le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL le 15 novembre 2012 ayant, dans le litige opposant [S] [G] à la SELARL [H]-[C] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL AMBULANCES ADC, en présence de l'AGS CGEA ÎLE-DE-FRANCE EST : - dit que le licenciement de [S] [G] parla SARL ADC AMBULANCES repose sur une cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire mensuel moyen à 3 074,30 €, - fixé la créance de [S] [G] auprès de la SELARL [H]-[C], commissaire à l'exécution du plan de la société AMBULANCES ADC, aux sommes suivantes, augmentées des intérêts légaux : - 2 356,96 € à titre

Condamnation : 16 698 €Licenciement+11
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6706

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 janvier 2016, 14/07621

Cour d'appel

Par arrêt du 7 avril 2011 confirmant partiellement une ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Villefranche du 11 juin 2010, la Cour d'appel de Lyon a condamné la société GROUPE PROGRÈS à payer à [Q] [I] les sommes provisionnelles suivantes : ' 7 176,13 euros correspondant au temps passé en réunions paritaires, convoquées à l'initiative de l'employeur, hors temps de travail et trajet pour la période de mai 2008 à décembre 2010 inclus, ' 819,28 euros correspondant aux frais engagés pour se rendre aux réunions paritaires hors temps de travail de mai 2008 à décembre 2010 ' 500 € à titre de dommages-intérêt pour atteinte à l'exercice du droit syndical, 'outre 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette

Condamnation : 15 324 €Licenciement+20
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6707

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2016, 14-20.139

Cour de cassation

L'article 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale dispose que dès sa prise de fonction l'agent est classé au coefficient de qualification de son nouveau niveau de qualification et bénéficie d'une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris les points d'expérience et de compétence. Cette référence à ces points exclut de tenir compte, pour le calcul de la majoration d'au moins 5 %, d'autres accessoires du salaire de base antérieurement perçus par le salarié promu

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