Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 562

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée16 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6733

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.699

Cour de cassation

il résulte que c'est à juste titre que le premier juge a dit que la fonction exercée par le salarié a bien pour objet, même s'il ne peut être unique, le règlement complet de dossiers. La CPAM 31 soutient que la convention collective s'oppose à ce que les 4% d'indemnité de guichet soient calculés sur une assiette incluant le treizième mois. Or, l'examen des tableaux récapitulatifs produits par le salarié démontre que la prime dite de 13ème mois (gratification annuelle) n'a pas été incluse dans l'assiette de calcul de la prime de guichet mais dans celle d'itinérance dont l'inclusion n'est pas contestée. Le mode de calcul, effectué par le salarié , des primes (coefficient de base par valeur du point) n'appelle aucune observation au regard de l'article

6734

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.918

Cour de cassation

par lettre du 27 mars 2007, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de refuser d'accueillir l'exception de péremption et de la condamner en conséquence au versement de diverses indemnités à la salariée alors, selon le moyen, que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire, même lorsque la procédure est orale et que les moyens sont censés avoir été débattus à la barre ; qu'en l'espèce la salariée n'a jamais répondu dans ses conclusions à l'exception d'irrecevabilité expressément opposée par la société dans ses conclusions d'appel ; que ce n'est que lors de l'audience des débats que la salariée aurait soutenu n'

6735

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.690

Cour de cassation

Vu les articles 2277 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que pour déclarer prescrite la demande de rappel de primes d'objectifs, l'arrêt énonce que cette demande au titre des années 2002, 2003 et 2005 doit être déclarée irrecevable, la prescription de l'article 2277, ancien du code civil, étant acquise, l'acte qui aurait pu interrompre le cours de cette prescription, à savoir une demande en justice (article 2241 du code civil ) n'étant survenu qu'après l'expiration de ce délai ;

6736

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-24.254

Cour de cassation

par lettre du 9 février 2012 puis, le 7 mars 2012, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement qui lui a été notifié le 26 mars 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt a ordonné à la société de recalculer la répartition de la participation aux fruits de l'expansion pour l'exercice social 2011 et à verser la somme correspondant ; Qu'en statuant ainsi, sans motiver même sommairement sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

6737

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-17.394

Cour de cassation

par déclaration trimestrielle passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et d'avoir condamné la société Rollet à payer, en deniers ou quittances, à la CCPB de la région Centre la somme principale de 269.879,47 ¿ ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Rollet soutient subsidiairement qu'elle n'exerce pas une activité principale de bâtiment ; que, cependant, affiliée à la Caisse depuis le premier avril 1999, elle n'a pas changé d¿activité, comme en témoigne le registre du commerce et des sociétés qui mentionne qu'elle a pour objet « la vente, le négoce, la maintenance, l'entretien, le contrôle en tous domaines, par tous moyens, et notamment dans le domaine de la sécurité, protection, serrurerie, automatisme, prestation de

6738

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-27.212

Cour de cassation

En application des dispositions de l'article L. 1237-14 du code du travail, l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande d'homologation, et à défaut de notification dans ce délai, cette homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie. Il en résulte que doit être regardée comme implicitement homologuée toute convention de rupture pour laquelle une décision administrative expresse n'a pas été notifiée aux parties à la convention dans les quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'homologation

6739

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.528

Cour de cassation

la salariée a été en arrêt de travail à compter du 17 mars 2010 jusqu'au 30 avril 2010 ; qu'elle a fait l'objet le 1er avril 2010 d'un examen par le médecin du travail, lequel a émis l'avis suivant : « Inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise avec effet immédiat pour danger grave (article R. 4624-31 du code du travail) Une seule visite. » ; qu'ayant été licenciée le 19 mai 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'est irrecevable le moyen reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à un chef de conclusions, sans indiquer à quelle page des conclusions figurait le moyen auquel il n'aurait pas été répondu ; Sur le quatrième moyen :

6740

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.923

Cour de cassation

l'employeur a, le 15 décembre, dispensé « à titre préventif » le directeur de « toute activité au sein de l'association, avec maintien de (sa) rémunération de base (hors astreintes) et ce à compter de ce jour » ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 décembre 2009 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 20 janvier 2010 et licencié pour faute grave le 10 février, il a saisi la même juridiction d'une contestation de son licenciement ; que l'association Dialogues a donné le 23 décembre 2009 un mandat de gestion à l'association Diaconat Protestant puis a fusionné avec elle ; Sur le deuxième moyen du pourvoi

6741

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-27.704

Cour de cassation

par lettre du 17 août 2010 l'accomplissement d'au moins 110 heures supplémentaires en prétendant cependant avoir réglé 42, 61 heures, mais que ce règlement n'apparaissait pas sur les bulletins de paie correspondants ; qu'en jugeant dans ces circonstances qu'aucun élément intentionnel ne pouvait être caractérisé lorsqu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur savait parfaitement, pour les avoir reconnues, que le salarié accomplissait des heures supplémentaires et qu'il n'y a pas remédié en les payant, la Cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 2° du Code du travail.

6742

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-24.680

Cour de cassation

par lettre du 28 décembre 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, harcèlement moral et défaut de visite médicale d'embauche ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant au versement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en matière de harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en faisant peser sur la salariée la charge de la preuve de ce harcèlement, la cour d'appel a violé l'article L.

6743

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-23.593

Cour de cassation

par lettre du 31 mars 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes indemnitaires et de dommages-intérêts, en ce que ceux-ci excédaient une certaine somme, alors, selon le moyen : 1°/ que les circonstances que le salarié a une ancienneté importante et n'a fait l'objet, de la part de son employeur, d'aucune observation sur la qualité de son travail et sur son comportement, et, notamment, d'aucun avertissement disciplinaire, jusqu'à une date récente sont susceptibles d'exclure que les faits qu'il a commis puissent être regardés comme constitutifs d'une faute grave ; qu'en

6744

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-20.439

Cour de cassation

par lettre du 12 janvier 2010 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les faits du 5 août étaient prescrits, la prescription n'ayant pas été interrompue ; que,

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