Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 545

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée31 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6531

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.677

Cour de cassation

il résulte des pièces produites qu'à la suite de son refus de participer à l'entretien professionnel auquel il avait été convoqué par son supérieur hiérarchique, en raison de l'impossibilité de s'y faire assister, M. [H] a été convoqué à une entrevue préalable à un éventuel blâme avec inscription ; que M. [H] ayant indiqué qu'il se ferait assister par un représentant syndical, conformément au code du travail, le directeur d'établissement lui a répondu que les dispositions du chapitre 9 du statut ne prévoyaient pas la faculté de se faire assister, s'agissant d'une simple entrevue et non d'un entretien préalable ; mais que l'application des règles statutaires propres à la SNCF n'empêche pas celle des dispositions légales plus favorables ; qu'étant une

6532

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.466

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que malgré les moyens mis en oeuvre pour qu'elle modifie son comportement, Madame [V] adoptait avec les résidents, leur famille, et les salariés de l'établissement un comportement excessivement autoritaire, ne permettant aucun dialogue, allant jusqu'à nuire à la santé de certains salariés ou les poussant à la démission; que compte tenu du climat instauré l'employeur ne pouvait manifestement plus la maintenir à son poste, et la salariée a refusé la mutation dans un autre établissement, qu'elle n'aurait pas dirigé, solution qui lui a été proposée afin d'éviter la rupture de son contrat de travail; que l'activité même de l'établissement, qui accueille des personnes fragilisées et peu aptes à se défendre par elles

6533

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-27.265

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L.3171-4 et L.3245-1 du code du travail ainsi que 2277 du code civil qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées et lorsque le salarié à produit aux débats des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale, sous peine de voir retenu le bien fondé de la prétention du salarié au titre des heures supplémentaires que ce dernier prétend avoir effectuées ; qu'il en résulte également que la seule production de décomptes d'heures supplémentaires peut suffire à étayer la demande mais à la condition que l'employeur soit en mesure d'y répondre en…

6534

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-27.037

Cour de cassation

par lettre du 7 septembre précédent, mise à pied à titre conservatoire, puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 septembre 2012, motivée comme suit : « Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 19 septembre dernier, pour lequel vous avez été régulièrement convoquée. Au cours de cet entretien, nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre. Depuis ces derniers mois, nous avons été contraints de déplorer de graves manquements de votre part dans l'exécution de votre contrat de travail. En effet, malgré l'avertissement qui vous avait déjà été notifié au mois de juin dernier, vous n'avez cessé de dénigrer votre employeur quant aux décisions prises concernant la gestion du magasin.

6535

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.860

Cour de cassation

la salariée ne rapporte nullement pièce ou preuve tendant à démontrer qu'un tel dispositif serait de nature à altérer sa santé ; la salariée oppose à son employeur de prendre le véhicule de service; que ceci relève d'un dispositif interne d'organisation, mais la salariée ne rapporte nullement pièce ou preuve tendant à démontrer qu'un tel dispositif serait de nature à altérer sa santé ; la salariée oppose à son employeur d'avoir été mise à l'écart; qu'elle fonde cette position sur le fait que, lors de son temps libre, elle poussait des recherches documentaires et s'autoformait sur son domaine de compétences ; que son manager lui aurait demandé de se concentrer sur son domaine d'activité; qu'il faut rappeler; au vu de cela, qu'il incombe à la

6536

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.537

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 633 et 638 du code de procédure civile et R. 1452-7 du code du travail que, devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation et, par ailleurs, que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, les demandes nouvelles étant recevables en tout état de cause, même en appel, en matière prud'homale ; que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée doit être accueillie, s'agissant des chefs de demande suivants : - demande de rappel de prime de nourriture de chien, - demande de rappel de prime d'habillage, - demande d'indemnité de

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6537

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-20.682

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée le 19 juin 1975 en qualité de coupeur par la société Papeteries des Chatelles aux droits de laquelle se trouve la société Les Chatelles ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 21 mai 2008 d'une première demande de rappel de primes et d'annulation d'une sanction disciplinaire, laquelle a fait l'objet d'un jugement du 5 mars 2009 ; que, contestant son licenciement prononcé le 19 novembre 2008, il a de nouveau saisi la juridiction prud'homale le 26 janvier 2009 ; que par jugement du 20 décembre 2012, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société, M. [B] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que pour déclarer les demandes au titre de ce licenciement irrecevables,

6538

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.105

Cour de cassation

Vu les articles L. 2142-1 du code du travail et 1184 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 33 843,39 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation du statut protecteur, l'arrêt retient que le salarié disposait du statut de conseiller du salarié, que son mandat arrivait à échéance le 30 juin 2013, soit postérieurement à la résiliation du contrat, que le salarié, dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie, a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande, laquelle inclut la période instituée par le

6539

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-14.563

Cour de cassation

il résulte de tous ces éléments que la demande de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail formée par Madame [P] [V] épouse [T] est infondée puisque, de première part, aucun manquement ne peut être valablement imputé à l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail de la salariée, et que de seconde part, aucune violation de son statut protecteur n'est véritablement caractérisée, tandis qu'aucune discrimination syndicale ne pouvait être reprochée à la société ; que dans ces circonstances, les griefs invoqués étant en définitive jugés injustifiés, il convient de conférer à la rupture d'acte de Madame [P] [V] épouse [T] les effets d'une démission, par stricte application d'un principe jurisprudentiel constant ; qu'en

6540

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 15-10.503

Cour de cassation

par lettre du 24 novembre 2010 pour maltraitance envers un résident particulièrement vulnérable ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'avertissement dont elle a été l'objet le 4 novembre 2010, alors, selon le moyen : 1°/ que la convocation de la salariée appelée à s'expliquer devant un collège d'enquêteurs désignés par l''employeur, sur des faits susceptibles de justifier une sanction disciplinaire à l'encontre de l'intéressée qui lui sont reprochés constitue nécessairement un entretien s'inscrivant dans le cadre d'une procédure disciplinaire et préalable à une mesure disciplinaire ; qu'en retenant l'inverse et en en déduisant que la salariée ne pouvait exiger d'être assistée, au cours de l'entretien litigieux, par un représentant du…

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