Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 544

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée31 mars 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6517

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-16.150

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que Madame [Q] a, le 3 décembre 2011, signé trois avenants mettant fin aux contrats d'accueil familial thérapeutique qu'elle avait conclus avec l'AHSM et les trois patients qu'elle hébergeait, ce dont il résultait que la rupture de la relation contractuelle était intervenue d'un commun accord entre les parties ; qu'en qualifiant cette rupture de licenciement à l'initiative de l'employeur après avoir écarté toute volonté de Madame [Q] de démissionner, sans cependant caractériser que le consentement de Madame [Q] aux avenants mettant fin aux contrats d'accueil avait été vicié, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du Code civil,

6518

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.326

Cour de cassation

l'employeur, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat, doit justifier de l'extinction de son obligation ; qu'en retenant cependant, pour débouter M. [X] de sa demande au titre des jours RTT, qu'il ne rapportait pas la preuve que son employeur l'aurait privé de la possibilité de prendre ses congés, quand il incombait à l'employeur de justifier qu'il avait mis son salarié en mesure de prendre ses congés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ensemble les articles L. 4121-1 du code du travail et 1315 du code civil ; Mais attendu que l'article 4 paragraphe 2 de l'avenant du 17 septembre 2004 à l'accord d'entreprise ETF sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 18 juin 1999 fixe les conditions

6519

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-18.402

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats, notamment des auditions de M. [I] [Y] et [R] [Y] par les services de la gendarmerie et des attestations de Madame [H], expert-comptable, que depuis la fin des années 1990, c'est à dire depuis son embauche, Monsieur [I] [Y] établissait les bulletins de salaire, pour lui-même et l'autre salarié de la Société, Monsieur [S], il transmettait en fin d'année grands livres, justificatifs comptables fiscaux et sociaux à l'expert-comptable aux fins, notamment, d'établissement du bilan et il effectuait les déclarations auprès de la MSA ; qu'ainsi il apparaît que Monsieur [Y] [I], ainsi qu'il l'a déclaré aux gendarmes le 8 octobre 2010, s'occupait de la comptabilité courante et effectuait des tâches administratives, suivi des contrats d'assurances, déclarations auprès de la MSA ;

6520

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23.308

Cour de cassation

par courrier du 22 mai 2012, a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir à dire et juger qu'il était employé en qualité de cadre chef de service éducatif depuis le 1er octobre 2009 suivant un contrat à durée indéterminée et à voir condamner l'employeur à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaire et au titre de la réparation du préjudice subi, toutes causes confondues, dû au refus persistant de le reconnaître chef de service éducatif, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre d'engagement du 28 septembre 2009 stipulait que le contrat pour l'emploi de chef de service éducatif s'

6521

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10.402

Cour de cassation

l'employeur. Cette sanction a été annulée par le Conseil de prud'hommes ; qu'après une reprise en mi temps thérapeutique, [Q] [L] a signalé qu'il n'avait pas été payé intégralement de son mois de juin et que le paiement partiel du treizième mois n'avait pas été réalisé ; que les courriers adressés à ce propos les 11, 26 juillet, 24 août et 3 septembre 2011 sont restés sans réponse ; que la société Kuehne + Nagel Road n'a réagi qu'après la saisine de la formation de référé par [Q] [L], excusant ces retards de paiement par un changement de logiciel de paie ; que l'explication aurait pu être donnée plus vite ; que de plus, si elle a accepté de prendre en charge les frais bancaires occasionnés par ces délais, ce n'est qu'après la sollicitation de [Q] [L] et en contre partie d'un désistement ;

6522

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10.858

Cour de cassation

la salariée au regard de son niveau de responsabilité et de rémunération et de la multiplication de manquement relevant de cette insuffisance ; que les faits invoqués sont avérés au regard des pièces versées aux débats et la prescription de deux mois ne peut être opposée puisque relevant de l'insuffisance professionnelle, laquelle est justement invoquée même en l'absence de préjudice subi par l'employeur, le bon fonctionnement de la société ITOCHU France (SAS) ayant manifestement été perturbé et menacé par les insuffisances de la salariée même si les conséquences financières néfastes ont pu être rattrapées et évitées ; qu'il s'ensuit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est non fondée et doit être…

6523

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-30.059

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'existence de relations contractuelles entre le période du 1er février 2000 au 1er janvier 2002, étant observé que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes n'a pas pris en compte le contrat de travail invoqué par le salarié dans la mesure où il n'est pas notamment signé par les parties et a été rédigé sur un papier à en-tête d'une autre société ; qu'en l'absence de contrat de travail la détermination des modalités d'exécution de la relation de travail doit s'effectuer en fonction des mentions portées sur les bulletins de salaire, sauf à celui qui argue de modalités différences d'en rapporter la preuve ; que le salarié soutient à ce titre que sa rémunération devrait lui

6524

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-16.423

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments suffisants de nature à étayer sa demande, permettant à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, établissant les horaires réels du salarié ; qu'en l'espèce, le salarié produit plusieurs agendas, mentionnant des rendez-vous à plusieurs moments de la journée, sans précision sur la durée de ces entretiens, particulièrement confus, et ne pouvant donc, dans ces conditions, être exploités pour établir un temps, une amplitude, ou un horaire de travail ; que comme le relève justement le premier juge, relativement aux nombreux mails

6525

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.084

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1132-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Q] engagé le 10 mars 1989 par la société MAJ, occupant au dernier état de la relation contractuelle, le poste de chef d'équipe, a été en arrêt de travail en raison d'une rechute consécutive à un accident de travail du 25 mai au 28 juin 2009 ; qu'il a été licencié le 5 août 2009 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité du licenciement en raison d'une discrimination relative à son état de santé l'arrêt, après avoir relevé que le licenciement est motivé par des insuffisances professionnelles, retient que le salarié ne peut à la fois soutenir que le licenciement d'une part, est l'illustration d'une politique générale

6526

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.522

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la durée du travail ainsi que la répartition du travail constituent des éléments du contrat de travail à temps partiel qui ne peuvent être modifiés sans l'accord du salarié ; que la SAS STELLA soutient que du fait des avenants régularisés mensuellement entre les parties il ne s'agissait pas d'heures complémentaires mais d'un allongement prévu contractuellement d'un commun accord entre les parties n'ayant pas le caractère d'heures complémentaires ; mais que, dans la mesure où la modification de l'horaire de travail est subordonnée à l'accord du salarié, chacun des avenants n'est que la formalisation de cet accord ; que considérer que du fait de cet accord les heures effectivement réalisées, même audelà du contrat initial, ne

6527

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-13.069

Cour de cassation

la salariée a refusé d'exécuter une mission ; qu'un procès-verbal d'huissier du 6 janvier 2012 comporte des captures d'écran qui illustrent les pressions faites par Mme [L] sur M. [U] entre le 21 décembre 2011 et le 5 janvier 2012 pour obtenir des informations confidentielles sur le résultat du challenge des vendeurs de la société ; attendu qu'à l'exception d'une attestation de Mme [D] sur le traitement du dossier [C], les pièces versées aux débats par Mme [L] ne comportent aucun démenti sur les fautes invoquées à son encontre par son employeur ; que ce dernier peut utilement soutenir que la poursuite du contrat de travail n'a plus été possible et a été fondé à procéder au licenciement de la salariée pour faute grave, ce licenciement n'étant pas lié à l'état de grossesse de la salariée selon les termes de…

6528

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.853

Cour de cassation

par contrat de travail à temps partiel annualisé ; qu'il a pris acte de la rupture de ce contrat le 13 décembre 2006 ; que la société Néo sécurity a été placée en liquidation judiciaire le 18 juin 2012 par le tribunal de commerce de Paris, Mme [R] étant désignée mandataire-liquidateur ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappels de salaires et d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.