Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 543

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée7 avril 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6505

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-28.250

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité du licenciement et de condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts pour harcèlement moral, licenciement nul et préavis, la cour d'appel a retenu que l'avertissement qui avait été délivré au salarié était fondé, que le salarié avait été informé, dès sa prise de fonction, de ce qu'une partie de ses attributions lui serait retirée, que le remboursement de frais de formation n'était pas abusif, que la suppression de l'indemnité différentielle ne pouvait être imputée au directeur général qui n'était pas présent et que le rappel de salaire avait été effectué sans qu'il ne puisse être considéré que le manquement auquel il remédiait eût constitué un acte de harcèlement ;

6506

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 15-13.258

Cour de cassation

il résulte de l'examen des bulletins de paie que la salariée avait accompli 76 heures supplémentaires réglées le 30 décembre 2010 alors pourtant que, par avis du 26 août 2010, le médecin du travail avait préconisé que la salariée ne devait pas travailler plus de 35 heures par semaine, la cour d'appel a retenu qu'elle ne peut admettre l'affirmation de la salariée selon laquelle elle a été surchargée de travail aux motifs qu'en 2009, la salariée était guichetière, que le personnel de La Poste est particulièrement vigilant sur l'exactitude d'ouverture et de fermeture des bureaux, que la salariée avait manqué de demander le paiement des heures supplémentaires invoquées et que la plainte de la société La poste était plus que justifiée ; qu'en statuant

6507

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-21.769

Cour de cassation

il résulte à l'examen des bulletins de salaire édités et spécialement du bulletin de salaire édité pour le mois de février 2012 que cette prime de 80 euros, dite prime d'entretien matériel, ne fut pas versée ; que le conseil de l'employeur ne produisant pas le bulletin de paie du mois de mars 2012, la cour ne peut vérifier son affirmation selon laquelle un rattrapage fut fait à hauteur de 160 € (80 € pour le mois de février + 80 € pour le mois de mars) ; que le principe du paiement de cette prime n'étant plus contesté et l'employeur ne justifiant pas de son paiement pour le mois de février 2012, la cour entrera en voie de condamnation à hauteur de 80 euros ; 1°) ALORS QUE dans un courrier en date du 13 avril 2012 adressé à M. [M], la société

6508

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-21.530

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui constate que le conseil de discipline a été saisi par l'employeur qui envisageait un licenciement pour faute et que l'indication dans la lettre de convocation à l'entretien préalable d'un délai erroné sur la faculté offerte au salarié de saisir cette instance n'a eu aucune incidence sur la possibilité pour ce dernier de préparer sa défense, en déduit à bon droit qu'aucune garantie de fond n'a été méconnue

6509

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-23.938

Cour de cassation

Les articles 11 et 30 du RH 0144 relatif aux garanties disciplinaires et aux sanctions, pris en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, n'exigent pas que les griefs exposés dans la demande d'explication préalable adressée à l'agent et les motifs portés sur la notification de la sanction soient exprimés dans des termes strictement identiques dès lors qu'ils visent les mêmes faits

6511

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-24.561

Cour de cassation

par lettre du 27 décembre 2010 ; qu'elle a saisi le 10 octobre 2011 la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et paiement de différentes sommes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser des dommages et intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en matière prud'homale la preuve est libre et le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire ; que rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal retienne une attestation établie par un tiers en vue de sa production à l'une des parties et non de sa production en justice ; que pour écarter l'attestation de M. [L],

6512

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-28.876

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2009, de justifier des raisons de son absence et que le salarié « n'a pas contesté la teneur de cette correspondance après s'être abstenu de la retirer » ; qu'en déduisant ainsi la réalité de la faute imputée au salarié de son absence de contestation d'une lettre dont elle constatait qu'il ne l'avait pas retirée, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ qu'en énonçant que « M.

6513

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-13.561

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt de la Cour d'appel de Caen du 24 février 2012 devenu définitif par le rejet du pourvoi du salarié que si la direction avait été informée de la volonté de son salarié de faire des remplacements à la demande et pour le compte des médecins psychiatres libéraux de la clinique notamment la nuit et les week-ends, il n'en demeure pas moins que ledit salarié en sa qualité de médecin résidant devait assurer dans l'établissement de 20h à 8h du matin et le week-end du samedi 12h au lundi matin 8h, la garde des patients laquelle s'exécutait sous forme d'astreinte depuis son logement de fonction sans être à la disposition permanente de l'employeur tout en pouvant vaquer à ses occupations personnelles et que son employeur en vertu de son

6514

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-29.412

Cour de cassation

par contrat de Monsieur [Y], le vrai salarié signataire de ces deux contrats de travail, le même qui a perçu en espèces à la fin de son extra la rémunération prévue, n'ayant jamais pu être formellement identifié (pouvant être un certain [D] [J]) ; que, pour sa défense, Madame [I] [T] admet qu'il lui arrivait de signer des contrats d'extra à l'avance, ses collaborateurs étant susceptibles de les régulariser avec le salarié se présentant ; qu'elle invoque une simple erreur matérielle sur l'identité de la partie contractante ; QU'une première inexactitude de la part de la salariée tient à son affirmation selon laquelle elle aurait informé le « service du personnel » dès lors qu'elle s'est aperçue des erreurs d'identité aux fins de rectification, ce avant l'introduction de la procédure de licenciement la…

6515

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-17.108

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de l'avertissement et de condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour sanction discriminatoire et pour limiter à une somme sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt retient que les références faites dans la lettre d'avertissement aux mandats du salarié ne traduisent pas l'intention de l'employeur de se fonder sur ses activités syndicales pour prononcer la sanction, qu'en effet, l'employeur indique d'abord, après avoir estimé que les faits qu'il relate dans la lettre constituent des manquements du salarié à ses obligations, que ses mandats de représentant du personnel ou ses fonctions

6516

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-12.435

Cour de cassation

il résulte de l'article 23 alinéa 1er de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 que la prime de guichet est réservée aux salariés ayant la qualité d'agent technique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté que les salariées demanderesses étaient agents techniques, de sorte qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé.Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mmes [G], [T], [E] et [X], demanderesses au pourvoi incident. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les salariées de leur demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE les salariées soutiennent que la mauvaise foi

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