Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 542

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée7 avril 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6493

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-25.694

Cour de cassation

l'employeur met en cause le salarié pour avoir réalisé des travaux en étant en « arrêt maladie » que la fiche de paie du mois de janvier 2011 de M. [B] ne porte aucune mention d'absence pour maladie, seule est portée une « absence du 12/01/2011 au 12/01/2011 » ainsi qu'une « absence chômage intempéries du 6/01/2011 au 6/01/2011 » lesquelles sont en tout état de cause étrangères aux journées des 28 et 29 janvier 2011 (…) ; que c'est en vain qu'il a été cherché, tant dans la lettre de licenciement que dans les écritures de la société MIE, le détail et la nature des matériels supposés avoir été volés par M. [B] ; pas plus la copie d'une facture établie le 13 mai 2011 pour des achats effectués par M.

6494

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.749

Cour de cassation

il résulte de l'article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments matériels de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le salarié fournit des attestations selon lesquelles : en 2008, son activité commençait à 8 heures du matin, il effectuait son travail de 6 heures à 12h30 le matin et de 14h à 19h 30 l'après

6495

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.788

Cour de cassation

l'employeur, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la faute lourde est la faute la plus élevée dans la hiérarchie des fautes, qu'elle prive le salarié de toutes les indemnités. La Cour de cassation, le 29 novembre 1990, a donné une nouvelle définition de la faute lourde qui est plus restrictive : il s'agit d'une faute caractérisée par l'intention de nuire à son employeur (Cass. Soc. 12.03.1991 Bull 91 V N° 129). Si le délit de vol comporte un élément intentionnel, celui-ci n'implique pas par lui-même l'intention de nuire à l'employeur (Soc. 06 07 199, n°9742815 PB Sem. Soc. [J] n°943 P 13).

6496

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.499

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en décidant que l'article R. 4235-40 du code de la santé publique ne se comprend que dans le cadre des rapports existant entre les pharmaciens libéraux et non entre un pharmacien employeur et un pharmacien salarié, quand aucune disposition ne faisait obstacle à ce que les parties lui confèrent entre elles une valeur contractuelle, et en refusant ainsi d'accorder à la salariée la protection contractuelle dont elle bénéficiait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article R.4235-40 du code de la santé publique en y ajoutant une condition non prévue par la loi. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame [E] tendant à ce que le

6497

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.043

Cour de cassation

l'employeur selon laquelle le salarié n'y a pas répondu ; qu'en effet, la lettre de licenciement ne fait pas expressément reproche à M. [S] de ne pas avoir répondu à cette demande tandis que de son côté le salarié a versé aux débats des copies de courriers électroniques selon lesquels il y aurait répondu moins d'une heure après ; qu'enfin il ne peut être fait grief à un salarié mis à pied à titre conservatoire comme cela était le cas de M. [S] à partir du 18 mai 2010 de ne pas avoir adressé alors de documents à son employeur ; que c'est pourquoi le jugement doit être infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave était justifié ; que le licenciement de M. [S] est au contraire jugé sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QU'

6498

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-22.748

Cour de cassation

considérant que le fait d'avoir proposé à Monsieur [R] avant son licenciement une collaboration « sous une autre forme » faisait échec à la qualification de faute grave des fautes commises par ce dernier, sans constater ni la nature de la collaboration prévue, ni que cette offre avait été faite à une date où la société DAFY MOTO avait une parfaite connaissance de la nature et de l'ampleur des fautes commises par Monsieur [R], les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail.

6499

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-21.786

Cour de cassation

il résulte des témoignages produits que le 6 juin 2012, Monsieur [L] [O] se serait emporté en insultant et menaçant de frapper le chef de chantier, M. [V], pour en déduire que les manquements imputés au salarié constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, quand ces derniers faits n'étaient nullement mentionnés dans la lettre de rupture, la Cour d'appel, qui pour justifier le licenciement retient un grief qui ne figure pas comme tel dans la lettre de rupture, a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ; ALORS 3°) QU'en se déterminant par la circonstance que les témoignages produits au débat démontrent l'agressivité du salarié à l'encontre de la hiérarchie et des personnes qui sont en relation avec l'employeur, pour en déduire que le

6500

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-17.968

Cour de cassation

par courrier du 25 janvier 2010 et que celui-ci n'a eu une connaissance suffisante de son objet social qu'après cette date ; il s'en suit que la convocation du salarié à l'entretien préalable, intervenue le 24 mars 2010, a été délivrée dans le délai de deux mois précité est régulière à cette égard ; la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour interdire le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être…

6501

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.388

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que les faits reprochés par le salarié à son employeur, à savoir le fait de l'avoir mis à pied disciplinaire le 29 novembre 2011 de façon injustifiée et d'avoir rappelé dans la lettre de notification de cette sanction un incident du 3 mars 2011, non sanctionné et prescrit, et d'avoir indiqué qu'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement serait encourue en cas de réitération du manquement, étaient antérieurs de plusieurs mois à sa demande de résiliation judiciaire introduite le 6 mars 2012 et de plusieurs années à sa prise d'acte, en date du 6 novembre 2013, et n'avaient pas empêché la poursuite de son contrat de travail ; qu'en jugeant néanmoins ces faits comme suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de

6502

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-23.705

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts pour manquement à son obligation de prévention de la santé au travail, alors selon le moyen : 1°/ que le défaut de réaction de l'employeur suites aux plaintes émises par un salarié prétendument victime de harcèlement moral ne peut constituer un manquement à son obligation de sécurité que s'il est constaté que lesdites plaintes sont justifiées ; qu'il était constant que dans ses correspondances des 23 septembre et 14 octobre 2010, le salarié se plaignait de l'attitude de M.

6504

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-28.259

Cour de cassation

par lettre du 24 avril 2012, l'employeur lui avait notifié une mise à pied conservatoire, quand cette lettre avait nécessairement été reçue postérieurement à cette date par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que ne commet pas de faute lourde avec l'intention de nuire à l'employeur le salarié qui dénonce les infractions et fautes de l'employeur commises au préjudice d'une société dont il est le gérant et informe des tiers de cette situation ; qu'il est constant que le salarié a dénoncé la pose, par son employeur, de fausses plaques d'immatriculation sur les véhicules que lui confiait en dépôt la société Gers utilitaires, dont le salarié était le gérant, faits d'escroquerie

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