Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 541

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée14 avril 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6481

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-26.021

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; que le 5 juillet 2012, la société Peronnet Distribution a demandé à [N] [V] de faire un échange de remorque à son retour de tournée. Ce dernier a refusé, ce point n'est pas contesté ;

6482

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-24.353

Cour de cassation

considérant que la faute grave était caractérisée par le seul fait qu'il avait constitué, à l'insu de son employeur, la société Jadel Finance, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2/ ALORS QUE, subsidiairement, lorsque la lettre de licenciement fait état de plusieurs griefs dont la totalité justifie, selon l'employeur, le licenciement, le fait que l'un d'entre eux ne soit pas établi suffit à le priver de cause réelle et sérieuse ; qu'ayant relevé que le licenciement était motivé par le fait que l'exposant exerçait, à l'insu de son employeur, dans plusieurs sociétés tierces des fonctions et des mandats sociaux, y compris ceux de gérant, tout en se contentant de relever qu'il avait participé à la création

6483

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-14.690

Cour de cassation

il résulte des explications des parties que l'alternative de laisser sur place ou de livrer les commandes n'était pas prévue au contrat de travail, les modalités de livraison n'étant précisée et laissée, de fait, à l'appréciation du salarié pendant des années ; qu'un autre commercial confirme ces modalités de travail ; que la discussion sur ce point a été engagée au mois de septembre ou octobre 2011 ; que les parties conviennent de ce que le projet d'avenant destiné à instituer deux taux de commissions a été remis lors de la réunion du 24 octobre 201, et rappelé dans un courrier du 8 novembre 2011 ; qu'il est établi que pendant presque 10 ans, Monsieur [H] assurait la remise au client des marchandises vendues ; que la pratique du « laissé sur place »

6484

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-30.016

Cour de cassation

il résulte des attestations de Madame [B] [Y], de Madame [R] [M], de Madame [C] [N], de Monsieur [I] [T], de Monsieur [H] [A] et de Monsieur [W] [V] que la relation entre Monsieur [S] et Madame [O] [P] était marquée par une grande complicité et que Madame [O] [P] était toujours joyeuse après les sorties pendant la pause méridienne ; qu'en conséquence, ni l'existence d'un harcèlement de nature sexuelle ni la dénonciation de ce harcèlement à son employeur en octobre 2010 par Madame [O] [P] ne sont démontrés de sorte que Madame [O] [P] doit être déboutée de sa demande de nullité du licenciement formulée sur ce point » ; 1°/ ALORS QU'il résulte de l'article L. 1153-1 2° du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel

6485

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-29.832

Cour de cassation

considérant que le salarié avait commis un abus dans sa liberté d'expression constitutif d'une faute grave sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'attitude de l'employeur n'ôtait pas aux propos reprochés tout caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 6° ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en décidant que le licenciement de monsieur [N] reposait sur plusieurs fautes graves sans préciser en quoi les faits prétendument fautifs rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;

6486

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.913

Cour de cassation

par ordonnance du tribunal de commerce d'Agen du 21 septembre 2013, a invité les parties à mieux se pourvoir quant aux conditions dans lesquelles le contrat liant les parties a été ou non respecté par l'une d'entre elles, mais a condamné la Sarl Glysick à payer à la Sarl Aura la somme de 30 000 euros à titre de provision, au titre de la rémunération due à la Sarl Aura pour les mois de novembre et décembre 2010 et janvier et février 2011 ; - les différents courriers plus comminatoires de M. [F], notamment à compter de fin 2010, ne concernent que les dépôts en banque et les documents comptables, tous documents ayant trait aux relations commerciales entre les parties, et indispensable au mandant pour le versement des commissions au mandataire et la gestion de sa propre société.

6487

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-13.063

Cour de cassation

par lettre du 18 décembre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que, par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 26 janvier 2010, la société Sofidis a été déclarée en redressement judiciaire, M. [C] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ; que par un second jugement du 26 janvier 2011, le tribunal a homologué un plan de redressement, M.

6488

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.498

Cour de cassation

l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, le contrat de travail du 7 octobre 1997 comporte à la rubrique intitulée "clause horaire" les dispositions suivantes : "Votre rémunération ne comporte aucune référence à un horaire défini. Vous vous engagez à consacrer le temps requis à l'exécution des tâches de votre emploi.

6489

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-24.377

Cour de cassation

par lettre en date du 4 juillet 2008, M. [O] a informé l'employeur qu'il prenait ses congés « le lundi 7 juillet 2008 pour 5 semaines » ; que l'employeur lui a répondu dès le lendemain qu'il refusait ce départ en congés tout en lui rappelant que fin avril 2008, il l'avait informé qu'il n'était pas possible de lui accorder des congés entre le 15 juillet et le 23 août 2008 en raison des besoins de l'entreprise ; qu'il est constant que le salarié est quand même parti en congés ; que la faute reprochée à M. [O] est donc réelle ; que toutefois le salarié a droit aux congés payés affirmé par l'article L.3141-1 du code du travail et qui se rattache à son droit à la santé et à la vie familiale ; qu'il incombait à l'employeur d'organiser la prise de ses congés par M.

6490

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-14.991

Cour de cassation

il résulte de ses bulletins de paie que madame [X] a cotisé au titre de la « Prévoyance non cadre » jusqu'au 31 décembre 2009 ; que malgré tout, la société Prémalliance écrivait à l'association Dialogues qu'elle ne pouvait pas « donner une suite favorable à (sa) demande d'indemnisation pour le dossier incapacité » de madame [X] au motif que son « arrêt de travail (était) intervenu sur une période de suspension des garanties Prévoyance pour non paiement des cotisations, la période concernée se (situant) du 20.10.08 au 31.12.09 » ; que l'absence d'indemnisation complémentaire dénoncée par madame [X] ayant pour cause une faute de l'association Dialogues qui avait omis de payer les cotisations convenues, l'employeur doit réparer l'éventuel préjudice financier occasionné à la salariée ;

6491

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 avril 2016, 13/04034

Cour d'appel

par lettre du 15 mai 2011. Le 24 août 2011, elle a saisi le conseil de prud'hommes de MONT DE MARSAN aux fins d'annulation de cette sanction. Par lettre du 02 décembre 2011, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique fixé au 12 décembre 2011. Le 13 décembre 2011 une offre de reclassement en tant qu'infirmière regroupement 1.6 coefficient 477 a été proposée à Madame [W] [A] qui l'a refusée le 19 décembre 2011. Elle a été licenciée par lettre du 26 décembre 2011. Dans le dernier état de ses demandes devant le conseil de prud'hommes, la demanderesse sollicitait outre l'annulation de l'avertissement du 12 mai 2011, la condamnation de l'association L'Autre Regard au paiement d'une somme de 5.000 € à

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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6492

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-23.626

Cour de cassation

l'employeur lui-même ou de son représentant qui ne peut être une personne étrangère à l'entreprise ; qu'or en l'espèce M [X] fait partie de l'entreprise pour être le directeur des sociétés EUREBAM et SDRR et il justifie d'une délégation de pouvoir lui donnant autorité pour gérer le personnel et procéder notamment au licenciement des salariés, qui a été consacrée par un écrit en date du 1er mai 2009, de sorte que ce moyen de nullité doit être rejeté ; que pour conclure encore à la nullité de son licenciement, Mme [I] fait valoir qu'il a été l'aboutissement d'une décision élaborée pour la faire partir de l'entreprise après l'avoir harcelée moralement ; qu'il est constant qu'en application de l'article L 1152-1 du code du travail, toute disposition ou

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