Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 540

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée3 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6469

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.150

Cour de cassation

par lettre du 4 octobre 2011 ; que contestant son licenciement, il a saisi le 11 avril 2012 la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ; que le syndicat CGT ASF DRE Aquitaine Midi-Pyrénées est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que M. [D] et le syndicat CGT ASF DRE font grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un système de traitement automatisé de données personnelles ne peut être utilisé par l'employeur pour d'autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et portées à la connaissance des salariés ; que M. [D] et le syndicat CGT ASF DRE Aquitaine Midi-Pyrénées avaient

6470

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-28.315

Cour de cassation

considérant que M. [K], en percevant des commissions directement de la part de la société Nova Finances, avait commis une faute grave faute d'autorisation de son employeur, la société Smith et Nephew, aux motifs que si la question du commissionnement des commerciaux avait été abordée lors de la réunion du 1er avril 2010 ayant donné lieu au compte rendu du 13 avril 2010, aucun élément du dossier ne permettait d'établir que la pratique du commissionnement direct des commerciaux aurait été validée par la direction, cependant qu'elle relevait qu'à l'occasion de cette réunion le directeur de la société Nova Finances M. [Z] avait proposé ce système de commissionnement à la société Smith et Nephew, laquelle n'avait pas fait état d'un refus de cette pratique

6471

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.297

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une somme à titre de gratification bénévole, l'arrêt retient que le salarié justifie par la production de ses bulletins de paie qu'il percevait tous les ans en décembre une somme intitulée, en dernier lieu, « gratification bénévole », d'un montant de 10 000 euros en décembre 2008 et décembre 2007 de 9 600 euros en décembre 2006 et qu'il établit ainsi suffisamment l'usage qui lui permet d'étayer sa demande ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la présence d'éléments caractérisant la constance, la généralité et la fixité de la prime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société…

6472

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-12.533

Cour de cassation

l'employeur à verser à son salarié les sommes de 3 772,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 377,22 euros à titre de congés payés y afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 14 juin 2012, de 10 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui a ordonné d'office le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [P] du jour de son licenciement au prononcé du jugement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage et ce en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, et

6473

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-15.810

Cour de cassation

il résulte des constatations des juges du fond que sur la période litigieuse, Mme [X] était inscrite auprès de l'URSSAF en tant que travailleur indépendant ; qu'en ordonnant à la société Demos de procéder à la régularisation des cotisations sociales pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale.

6474

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-17.183

Cour de cassation

la salariée demandait, à titre principal, de déclarer les licenciements des 31 janvier 2012 et 6 avril 2012 sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel, qui a retenu qu'elle n'avait pas à vérifier la cause du licenciement du 31 janvier 2012, ni à apprécier le degré de gravité de la faute de la salariée, s'agissant d'un licenciement nul auquel l'employeur avait renoncé et a rappelé que l'intéressée avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail antérieurement au licenciement prononcé le 6 avril 2012, n'a pas modifié les termes du litige ; Et attendu qu'ayant relevé, d'une part que l'employeur n'avait convoqué la salariée

6475

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-10.122

Cour de cassation

il résulte des pièces communiquées que les heures facturables étaient déterminées dans le cadre de la prévision budgétaire ; que les parties s'accordent à l'audience pour préciser que l'objectif budgétaire n'a rien de contraignant, le nombre d'heures réellement facturées étant distinct de l'objectif budgétaire ; que les pratiques relatives à la non comptabilisation du temps passé par l'avocat ou du temps non facturé au client sont sans effet sur la situation personnelle de Mme [B] puisqu'il s'agit de règles de gestion interne en relation avec la facturation des clients ; que si cette pratique a pour effet de masquer pour partie le fait que le collaborateur consacre en réalité plus de temps qu'il n'apparaît sur les feuilles de temps, cela ne permet pas d'établir que le Cabinet [M] [Q] aurait fait obstacle à…

6476

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-25.101

Cour de cassation

l'employeur au mois de novembre 2011, la société Rhode Affaires a accepté le 7 mars 2012, de planifier les heures de travail de Mme [Z] sur des plages s'étalant entre 7h et 19 heures et répondait ainsi aux souhaits exprimés par la salariée de travailler suivant des horaires de jour. Le grief tiré de la modification des horaires de travail ne saurait dès lors justifier une rupture du contrat de travail notifiée le 28 mars 2012 ; Sur le défaut de visite médicale d'embauche Aux termes de l'article R. 4624-22 du Code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail après un congé de maternité et après une absence d'au moins 30 jours pour cause de maladie ou d'accident de travail non professionnel. Mme [Z] a été en arrêt de travail

6477

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-29.857

Cour de cassation

Par courrier du 18 janvier 2010, nous vous avons par ailleurs, alertée sur le caractère non admissible de votre comportement et demandé de revenir à une attitude responsable. Depuis cette date, et malgré cette mise en garde, vous avez persisté dans votre attitude. Le 26 avril 2010, un membre de votre équipe est reçu à sa demande par le médecin du travail et le 27 avril par moi-même, puis le 28 avril, par M. [Z]. Ce salarié se trouve dans un état de grande émotion et nous demande de changer de poste le plus rapidement possible. Le 27 avril 2010, deux autres salariés se présentent chez le médecin du travail faisant état d'une situation très dégradée liée à votre comportement. Compte-tenu des éléments ainsi remontés et de l'émoi provoqué au sein de votre équipe nous avons décidé d'investiguer plus avant.

6478

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-29.526

Cour de cassation

l'employeur, d'autre part que les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement, qu'enfin, il n'est pas nécessaire pour légitimer un licenciement que l'insuffisance ait entraîné pour l'entreprise un préjudice chiffrable ; que Madame [K] reprend, pour contester son licenciement, l'ensemble des arguments déjà exposés devant la formation de départage, dont elle ne critique pas utilement la motivation extrêmement détaillée et précise sur tous les faits visés au courrier de licenciement ; que Madame [K] réitère ses observations initiales, se prévalant tout d'abord du refus opposé par l'inspecteur du travail le 24 décembre 2007 à la demande d'autorisation de licenciement, alors d'une part que les motifs de ce refus ne

6479

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-29.258

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que pour étayer sa demande en paiement d'une heure supplémentaire par jour sur 5 jours par semaine pendant cinq années, M. [G] produit seize mails émanant de sa messagerie professionnelle, cinq en 2006, trois en 2007, trois en 2008, cinq en 2009, envoyés soit avant 8heures 30 (un à 8h24), soit entre 12 et 14h (trois ) soit après 18h (jusqu'à 19h56) ; qu'alors que,

6480

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-26.083

Cour de cassation

par lettre du 12 mai 2011 rédigée ainsi : "Nous faisons suite à l'entretien en vue d'une éventuelle mesure de licenciement que nous avons eu le 9 mai 2011. Vous étiez accompagné de Monsieur [G] [O], Délégué Syndical. Les faits que nous vous reprochons sont les suivants : Le 15 avril 2011, Monsieur [K], opérateur dans votre équipe, représentant du personnel et salarié de BERICAP depuis 19 ans, me rencontre à sa demande et me fait part d'une décision de votre part concernant une demande de congé qu'il juge discriminante.

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