Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 504

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée11 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6037

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-21.440

Cour de cassation

par lettre du 11 avril 2011, la salariée appelante se réfère à l'ensemble des griefs qu'elle a présentés devant les premiers juges et qu'elle a repris à hauteur d'appel, auxquels elle ajoute les erreurs que l'employeur a reconnues à l'audience de conciliation et qu'il a régularisées par un paiement de 4 814,86 euros ; qu'outre ces erreurs régularisées dès le début de l'instance, la salariée appelante est fondée à reprocher à la société intimée, comme il est dit ci-dessus : - d'avoir manqué à son obligation de paiement intégral du salaire pour le total de 3 717 euros concernant la période du 20 juillet au 5 octobre 2009 ; - d'avoir manqué à la même obligation concernant les véhicules d'

6038

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.482

Cour de cassation

il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni a un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et rend nécessaire son départ immédiat ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que Mme [L] a été licenciée le 5 juin 2012 pour faute grave dans les termes suivants : "Pour faire

6039

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-10.389

Cour de cassation

considérant que le déséquilibre de son hypertension artérielle est survenu dans un contexte de surmenage professionnel important » ; qu'en déclarant pourtant que M. [V] [M] n'apportait aucune preuve médicale permettant d'établir de façon directe et certaine un quelconque lien entre sa situation professionnelle et son accident vasculaire, la cour d'appel a dénaturé par omission le certificat médical susvisé du docteur [W] et violé le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2) ALORS QU'en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ;

6040

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-16.201

Cour de cassation

Vu les articles 15.2 et 15.8 de la convention collective du personnel du Crédit mutuel centre est Europe et sud-est, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier des textes susvisés, la commission de recours interne est constituée d'une délégation salariale composée de quatre représentants désignés par le salarié concerné ou l'organisation syndicale qui assure sa défense, parmi le personnel des entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective et d'une délégation patronale comprenant un nombre égal de représentants des employeurs relevant du champ d'application de la présente convention collective, désignés par le secrétariat de la commission

6041

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-13.007

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-3, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter les ayants droit du salarié de leur demande tendant à voir juger que [V] [I] avait fait l'objet d'un licenciement abusif et à obtenir diverses indemnités de ce chef et limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur avait demandé verbalement au salarié de quitter l'entreprise retient que l'envoi ultérieur d'une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement ne faisant pas état d'une mise à pied conservatoire vient contredire l'intention de l'employeur de…

6042

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 27 décembre 2016, 15/01972

Cour d'appel

il résulte des documents médicaux produits aux débats. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour entend se référer, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites visées au greffe respectivement le 25 octobre 2016 ( société appelante) et le 13 août 2016 (salariée intimée) , développées à l'audience du 22 novembre 2016.

Condamnation : 33 214 €Licenciement+18
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6043

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 20 décembre 2016, 15/01782

Cour d'appel

Par jugement en date du 27 juillet 2015, le Conseil de Prud'hommes en formation de départage a déclaré la demande prescrite se fondant sur les dispositions de l'article L1134-5 du code du travail au motif que M. [Y] estimait être victime de discrimination depuis 1982 et que non seulement il en avait connaissance puisqu'il avait adressé de nombreux courriers depuis novembre 1996 à l'Inspection du Travail et à son employeur et avait disposé des éléments de comparaison la mettant en évidence. M. [Y] a interjeté appel de la décision. * Dans ses conclusions déposées le 2 septembre 2016 reprises oralement lors de l'audience des débats, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement, de condamner la société Fromagerie de Lons Le Saunier à lui verser

LicenciementDiscipline / sanctions+9
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6044

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-14.806

Cour de cassation

SOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2326 F-D Pourvoi n° D 15-14.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

6045

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-21.749

Cour de cassation

par lettre du 28 décembre 2010 ; que le jugement déféré ayant dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est donc infirmé, puisque l'employeur était bien fondé à licencier monsieur [Z] pour faute grave ; qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter monsieur [Z] de l'ensemble de ses prétentions salariales et indemnitaires (arrêt, pp. 5 - 11), ALORS D'UNE PART QUE ne constitue pas une faute grave le simple défaut de maîtrise de son véhicule par le salarié, en l'occurrence un dépassement de quatre kilomètres par heure de la vitesse maximale autorisée, en l'absence de tout comportement délibéré ou réitéré de sa part ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante de ce que monsieur [Z], lors de l&apos

6046

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-17.568

Cour de cassation

SOC. LM COUR DE CASSATION Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2231 F-D Pourvois n°F 15-17.568 à M 15-17.573 et E 15-18.004 à K 15-18.009JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur les pourvois n° F 15-17.568 à M 15-17.573 formés par : 1°/ M. [D] [I], domicilié [Adresse 7], 2°/ M. [X] [P], domicilié [Adresse 6], 3°/ M. [J] [C], domicilié [Adresse 4], 4°/ M. [L] [N], domicilié [Adresse 3], 5°/ M. [H] [F], domicilié [Adresse 2], 6°/ M.

6047

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-10.814

Cour de cassation

considérant que l'avantage n'était exigible qu'à la fin de la période d'essai, a retenu que l'employeur avait fait une première proposition au salarié le 17 janvier 2007 ; qu'en rejetant la demande du salarié dans son intégralité alors que la période d'essai s'était achevée le 19 décembre 2006, ce dont il résultait que l'employeur avait en tout état de cause tardé à effectuer des diligences en vue de respecter ses engagements, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, 1134 et 1147 du code civil.

6048

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23.631

Cour de cassation

la salariée justifie que la déclaration de nantissement a été effectuée conformément aux directives du directeur général, que les collaborateurs sous sa responsabilité disposaient des compétences nécessaires et d'une autonomie dans leur travail et, en tout état de cause, le fait qu'elle fasse des annotations que l'ont pourrait qualifier d'étonnantes, évoqué par l'employeur démontre qu'elle relisait bien les contrats rédigés par ces derniers et s'assurait de leur contenu ; que par ailleurs la salariée établit, par la production de différents mails, avoir alerté sa hiérarchie d'une surcharge de travail ne lui permettant pas d'assurer une parfaite sécurité juridique des conventions rédigées et de continuer à

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