Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 505

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée15 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6049

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23.653

Cour de cassation

par courrier recommandé du 31 août 2010, soit le jour de son retour de congés, il lui a été indiqué qu'il était convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire eu égard à la gravité des faits qui lui étaient reprochée et qu'un huissier procéderait lors de cet entretien à l'ouverture de son ordinateur. Au surplus, le courriel du 3 septembre de monsieur [E], Directeur de la société, à monsieur [F] tend à établir que dans ce contexte, des propositions particulières lui ont été faites auxquelles il a été prié de répondre dans l'urgence, monsieur [E] écrivant an substance : "je suis désolé [U] mais je ne peux différer davantage….nous avions convenu du 2 septembre 2010 pour dernier délai, lundi nous serons le 6….

6050

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-16.755

Cour de cassation

Vu les conclusions du 9 janvier 2015 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la société Morgan&Stanley conclut à la confirmation de la décision déférée, au rejet des prétentions de M. [M] et à sa condamnation à lui verser 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; » « Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui

6051

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.214

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments fournis par l'une et l'autre des parties, et sans qu'il soit nécessaire d'instaurer une mesure d'instruction, que la matérialité des heures supplémentaires dont M. [Y] demande le paiement n'est pas établie ; Et que M. [Y] qui ne voit pas aboutir sa demande en paiement d'heures supplémentaires dans la mesure où celles-ci lui ont été réglées dans le cadre du forfait, est mal fondé à prétendre que son employeur aurait dissimulé sur ses bulletins de paie le nombre d'heures de travail qu'il effectuait réellement pour y porter un nombre d'heures inférieur et s'abstenir ainsi de lui payer l'intégralité des heures de travail réalisées ; qu'en

6052

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-15.063

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11143 F Pourvoi n° G 15-15.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le syndicat Syntec Numérique, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [J] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

6053

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-16.209

Cour de cassation

Considérant que Mme [U] [X] n'invoque ni ne démontre avoir fait une réclamation verbale ou écrite en 2007, 2008, 2009 auprès de son employeur pour les heures supplémentaires notamment aux fins de régularisation enfin d'année, et n'a invoqué ce grief non pas lors de la saisine initiale en mai 2010 de la juridiction prud'homale mais seulement après le transfert de son contrat auprès de la Communauté de Communes du Haut-Verdon Val d'Allos et son licenciement, ce prétendu manquement invoqué à l'appui de son action en résiliation judiciaire de son contrat de travail avec l'ancien employeur, doit être écarté. En conséquence, dans la mesure où les trois griefs invoqués ont été déclarés soit non fondés soit ne

6054

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.634

Cour de cassation

considérant que l'attestation de M. [Z] n'était pas de nature à l'établir un dénigrement de l'employeur bien qu'elle visait des faits tout à fait clairs et précis, à savoir « - remise en cause de la politique commerciale de MODULO CARTES (objectifs de phoning et de rendez-vous), - remise en cause de l'organigramme et plus particulièrement des postes de la direction ([M] [G]), - non adhésion à la politique groupe (préférence de la TC Téléphonie Centrale au profit de MODULOCAM) », la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. [Z] du 15 octobre 2012, violant le principe général selon lequel le juge a pour obligation première de ne pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS QUE, cinquièmement, en considérant, en l'espèce, que le fait, pour M.

6055

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-19.723

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que dans le cadre du dispositif d'astreinte mis en place par la décision unilatérale du 28 novembre 2011, le salarié d'astreinte devait alerter ses superviseurs et le cadre de permanence dans le cas particulier où il risquait d'être en dépassement du temps de travail, ce dont il résultait que le dispositif était de nature à assurer le respect des dispositions relatives à la durée maximale quotidienne de travail effectif ; qu'en retenant néanmoins, pour annuler la décision unilatérale du 28 novembre 2011, que ce dispositif était contraire aux dispositions relatives à la durée maximale quotidienne de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-5 et L. 3121-34 du code du travail ;

6056

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-27.436

Cour de cassation

Vu les articles M. 05, 01.2.1 et M. 05, 01.2.2 issus de l'avenant du n° 2014-01 du 4 février 2014 à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'amplitude journalière et du repos quotidien, l'arrêt retient que, selon la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, "la répartition entre les médecins, du temps de travail, des astreintes à domicile et des gardes est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins 24 h/ 24 tout au long de l'année ;

6057

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-15.866

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme de 35 000 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'en l'absence de qualification d'un licenciement disciplinaire, cette indemnité est due ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas déjà perçu l'indemnité légale de licenciement en application de l'article 27.2 de la convention collective nationale du personnel des banques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société HSBC France à payer à M.

6058

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.707

Cour de cassation

il résulte de ce texte que lorsqu'une cour d'appel infirme du chef de la compétence, elle statue sur le fond du litige si la décision est susceptible d'appel dans l'ensemble des dispositions et si elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts à l'encontre de M. [O], la cour d'appel retient qu'il n'est pas contesté qu'il n'existe pas de relation salariale, laquelle détermine la compétence de la juridiction prud'homale, entre Mme [I] et M. [O], que Mme [I] soutient que la cour serait, néanmoins, compétente en raison de la connexité existant avec les demandes formées contre

6059

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 13 décembre 2016, 16/01218

Cour d'appel

, Madame [T] a été embauchée, par contrat à durée indéterminée, à compter du 18 juin 2005, en qualité d'aide à domicile, par l'association LA VIE A DOMICILE. Un litige est survenu entre les parties sur l'application du temps de travail. L'association LA VIE A DOMICILE a convoqué Madame [T] à un entretien préalable le 7 avril 2015, avec mise à pied conservatoire, puis l'a licenciée par lettre du 10 avril 2015 pour faute grave. Madame [T] a saisi le Conseil de prud'hommes de NANTERRE pour faire valoir ses droits. L'association LA VIE A DOMICILE a déposé des conclusions d'incompétence du Conseil de prud'hommes de NANTERRE au profit de celui de PARIS. Par jugement du 4 janvier 2016, le Conseil de prud'hommes de NANTERRE, section

Faute graveDiscipline / sanctions+3
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6060

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2016, 16-25.793

Cour de cassation

C'est à celui qui conteste le respect, par une organisation syndicale, des valeurs républicaines d'apporter la preuve de sa contestation. Méconnaît les valeurs républicaines un syndicat qui prône des discriminations directes ou indirectes, en raison de l'origine du salarié. Ayant fait ressortir que les éléments produits par les confédérations requérantes étaient insuffisants à apporter la preuve que l'action syndicale du Syndicat des travailleurs corses dans les entreprises prônait des distinctions fondées sur l'origine, ce dont il se déduisait que ce syndicat n'avait pas poursuivi un objectif contraire aux valeurs républicaines, le tribunal a légalement justifié sa décision

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