Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 493

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée2 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
5905

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.819

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10179 F Pourvoi n° M 15-26.819 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [Y] [M], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'association CLEHSC, 2°/ l'association Centre de loisirs éducatifs d'[Localité 3](CLEHSC), dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ au CGEA AGS de Rouen, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à M.

5906

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-22.225

Cour de cassation

SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10178 F Pourvoi n° T 15-22.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Carrefour Saint-Jean-de-Védas, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M.

5907

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-21.459

Cour de cassation

Il résulte des énonciations précédentes que l'employeur n'a pas failli à son obligation de sécurité en positionnant [K] [W] à la surveillance d'une piscine. Les emplois du temps montrent qu'en septembre et octobre 2010, l'employeur a positionné [K] [W] sur le site « partenariat pour la tranquillité ». [K] [W] n'avait donc pas d'excuse pour ne pas travailler au cours de ces mois. La faute est établie. Le 16 septembre 2010, l'employeur a infligé une mise à pied disciplinaire pour abandon de poste. Par lettre du 25 octobre 2010, l'employeur a mis en demeure [K] [W] de reprendre le travail.

5908

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-23.574

Cour de cassation

considérant que le préjudice ainsi allégué revêt un caractère certain alors que la cour ne saurait indemniser M. [N] que de la chance perdue par lui, de ne pouvoir bénéficier de la retraite litigieuse ; qu'il convient donc de prendre en compte le caractère aléatoire de la perception de cette retraite mais de tempérer cette incertitude de l'avenir par certaines réalités incontestables : lors de son licenciement, M. [N] était seulement à quatre années de pouvoir percevoir cette retraite, qu'il a d'ores et déjà exposé plus de 60 000 euros au titre du rachat des points qu'il justifie avoir fait et qu'il a versé, à fonds perdu, les cotisations correspondantes durant 17 ans ; que compte tenu de ces éléments, l'allocation

5909

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-16.882

Cour de cassation

Vu les articles 3-7 et suivants de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ; Attendu, selon ce texte, que la prime conventionnelle ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée, les congés payés afférents à la prime conventionnelle annuelle, l'arrêt retient qu'en application des articles 3-7 et suivants de la convention collective, qui prévoient le maintien du salaire intégral en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, il doit être fait droit à la demande présentée de ce chef à hauteur de la somme de 3 946,12 euros auxquels s'ajoutent les congés payés afférents ;

5910

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-14.792

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée le 1er octobre 1997, en qualité de program manager, par la société Magneti Marelli France, devenue la société Automotive Lighting Rear Lamps France ; que licencié le 8 novembre 2011 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche de la véritable cause du licenciement, a constaté que celui-ci n'était pas intervenu à cause de la dénonciation d'une tentative de corruption ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les faits et les éléments de preuve, elle a relevé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du

5911

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-28.198

Cour de cassation

il résulte de ces courriels que le Directeur avait confié à M. [H] une fonction d'encadrement sur les autres commerciaux à savoir M. [Y] et Mme [O] qui outrepasse ce qui peut être exigé d'un attaché commercial occupant le niveau D de la grille de référence; que pour autant la convention collective applicable ne prévoit pas de responsable commercial dans le secteur des télécommunications hormis dans les centres d'appels et définit les différents niveaux de responsabilité comme suit: Famille commercial: D: attaché commercial Dans le cadre des règles et procédures commerciales de l'entreprise, il développe les ventes sur un secteur, anime, fidélise, et contrôle un portefeuille client. E: responsable d'équipe en centre d'

5912

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 13-20.688

Cour de cassation

par contrat de travail en date du 19 novembre 1990, Mme [J] a été engagée par la société Poustousol productions en qualité de comptable ; que licenciée pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit qu'il

5913

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-10.307

Cour de cassation

il résulte qu'il a été jugé : le 7 février 2005, que "l'institution du « complément Poste fait partie du processus d'intégration dans les corps de reclassification de LA POSTE d'agents appartenant auparavant à des corps et à des grades différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes. » ; - le 4 juillet 2012, que "qu'en décidant de regrouper, en maintenant leur montant, les primes et indemnités qui étaient versées à certains fonctionnaires, d'étendre progressivement le dispositif à d'autres agents, puis de faire progressivement évoluer et converger le montant de ces primes et indemnités de manière à ce que 80 % des agents de même niveau de fonctions, quel que soit leur statut,

5914

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-10.306

Cour de cassation

il résulte qu'il a été jugé : le 7 février 2005, que "l'institution du « complément Poste fait partie du processus d'intégration dans les corps de reclassification de LA POSTE d'agents appartenant auparavant à des corps et à des grades différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes. » ; - le 4 juillet 2012, que "qu'en décidant de regrouper, en maintenant leur montant, les primes et indemnités qui étaient versées à certains fonctionnaires, d'étendre progressivement le dispositif à d'autres agents, puis de faire progressivement évoluer et converger le montant de ces primes et indemnités de manière à ce que 80 % des agents de même niveau de fonctions, quel que soit leur statut,

Nullité du licenciementCassation+10
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5915

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-10.305

Cour de cassation

il résulte qu'il a été jugé : le 7 février 2005, que "l'institution du « complément Poste fait partie du processus d'intégration dans les corps de reclassification de LA POSTE d'agents appartenant auparavant à des corps et à des grades différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes.» ; - le 4 juillet 2012, que "qu'en décidant de regrouper, en maintenant leur montant, les primes et indemnités qui étaient versées à certains fonctionnaires, d'étendre progressivement le dispositif à d'autres agents, puis de faire progressivement évoluer et converger le montant de ces primes et indemnités de manière à ce que 80 % des agents de même niveau de fonctions, quel que soit leur statut,

5916

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-22.156

Cour de cassation

il résulte que le salarié avait produit des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande ; qu'en retenant pourtant, pour le débouter de sa demande, que M. [A] [Q] ne produisait strictement aucun élément probant de nature à établir qu'il aurait effectué des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

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