Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 492

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 295
Dernière décision affichée2 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 295 décisions
5893

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.737

Cour de cassation

la salariée a été promue cadre par avenant du 1er janvier 2007 ; qu'à l'occasion de la cession du fonds de commerce à la société Optic Duroc, le contrat de travail a été transféré à cette dernière le 30 août 2007 ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 4 novembre 2010, notamment pour avoir adressé au siège social de l'entreprise, sans mention de destinataire, une lettre qui a été lue par des membres des services administratifs, et dans laquelle la salariée imputait au dirigeant un chantage à la démission et des propos déplacés, à connotation sexuelle, subis au cours d'un entretien du 7 septembre 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;

5894

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.560

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; que toutefois, le doute devant bénéficier au salarié, l'employeur supporte, sinon la charge, le risque de la preuve ; Que par ailleurs aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; Que pour ce qui concerne le grief tenant à l'absence de toute " action

5895

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-23.833

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit

5896

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-28.963

Cour de cassation

il résulte du décompte manuscrit produit par l'employeur, aboutissant à un solde d'heures supplémentaires de 51 heures, que celui-ci ne concerne que la période de juin 2008 à juillet 2009 ; qu'au contraire, le tableau récapitulatif d'heures supplémentaires non rémunérées versé aux débats par l'employeur fait état, pour la période allant du mois d'août 2009 au mois de mai 2011, d'un total de 95 heures 44 comprenant les 51 heures arrêté au 31 juillet 2009 ; qu'en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour et du décompte versé en annexe 20 par le salarié, il apparaît que ce dernier est bien fondé en sa demande et il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 492,21 €, outre celle de 249,22…

5897

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-10.682

Cour de cassation

il résulte que les fonctions de Mme [H] n'avaient subi aucune modification après son retour de congé parental, qu'elle avait un caractère difficile qui était à l'origine de la situation conflictuelle avec son supérieur, M. [K], et qu'elle n'avait jamais fait l'objet d'agissements s'apparentant à un harcèlement ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

5898

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-10.107

Cour de cassation

par courrier du 27 décembre 2005 ; que la cour d'appel a retenu que la procédure n'avait pas été contestée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le courrier adressé le 27 décembre 2005 par M. [Z] à la société GEMO et ce, en violation de l'article 1134 du code civil ; Et ALORS QUE la demande tendant à voir constater que l'employeur a engagé sa responsabilité en usant de procédés vexatoires n'est pas soumise à la courte prescription prévue par l'article L3245-1 du code du travail qui ne concerne que les actions en paiement de créances salariales ; que la cour d'appel a retenu que le salarié ne pouvait faire état d'évènements survenus en 2005 couverts par la prescription ;

5899

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.819

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10179 F Pourvoi n° M 15-26.819 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [Y] [M], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'association CLEHSC, 2°/ l'association Centre de loisirs éducatifs d'[Localité 3](CLEHSC), dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ au CGEA AGS de Rouen, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à M.

5900

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-22.225

Cour de cassation

SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10178 F Pourvoi n° T 15-22.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Carrefour Saint-Jean-de-Védas, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M.

5901

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-21.459

Cour de cassation

Il résulte des énonciations précédentes que l'employeur n'a pas failli à son obligation de sécurité en positionnant [K] [W] à la surveillance d'une piscine. Les emplois du temps montrent qu'en septembre et octobre 2010, l'employeur a positionné [K] [W] sur le site « partenariat pour la tranquillité ». [K] [W] n'avait donc pas d'excuse pour ne pas travailler au cours de ces mois. La faute est établie. Le 16 septembre 2010, l'employeur a infligé une mise à pied disciplinaire pour abandon de poste. Par lettre du 25 octobre 2010, l'employeur a mis en demeure [K] [W] de reprendre le travail.

5902

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-23.574

Cour de cassation

considérant que le préjudice ainsi allégué revêt un caractère certain alors que la cour ne saurait indemniser M. [N] que de la chance perdue par lui, de ne pouvoir bénéficier de la retraite litigieuse ; qu'il convient donc de prendre en compte le caractère aléatoire de la perception de cette retraite mais de tempérer cette incertitude de l'avenir par certaines réalités incontestables : lors de son licenciement, M. [N] était seulement à quatre années de pouvoir percevoir cette retraite, qu'il a d'ores et déjà exposé plus de 60 000 euros au titre du rachat des points qu'il justifie avoir fait et qu'il a versé, à fonds perdu, les cotisations correspondantes durant 17 ans ; que compte tenu de ces éléments, l'allocation

5903

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-16.882

Cour de cassation

Vu les articles 3-7 et suivants de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ; Attendu, selon ce texte, que la prime conventionnelle ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée, les congés payés afférents à la prime conventionnelle annuelle, l'arrêt retient qu'en application des articles 3-7 et suivants de la convention collective, qui prévoient le maintien du salaire intégral en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, il doit être fait droit à la demande présentée de ce chef à hauteur de la somme de 3 946,12 euros auxquels s'ajoutent les congés payés afférents ;

5904

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-14.792

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée le 1er octobre 1997, en qualité de program manager, par la société Magneti Marelli France, devenue la société Automotive Lighting Rear Lamps France ; que licencié le 8 novembre 2011 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche de la véritable cause du licenciement, a constaté que celui-ci n'était pas intervenu à cause de la dénonciation d'une tentative de corruption ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les faits et les éléments de preuve, elle a relevé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du

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