Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 491

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 295
Dernière décision affichée8 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 295 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-23.008

Cour de cassation

par courrier du 19 mai 2008 l'employeur lui notifiait ses missions : « classement, archivage de documents. saisie informatique de documents, classement et distribution de courrier », le 7 février 2007 l'employeur a installé sur son poste de travail un autre salarié, son bureau a été déplacé dans le magasin de pièces de rechange en mai 2008, elle a fait l'objet d'insultes, ayant été traitée de « fouille merde » lors d'une réunion le 26 mai 2010, sa signature a été imitée sur l'ordre du jour du CHSCT du 30 juin 2009, on lui a rogné cinq euros sur un état de frais et il a été donné comme consigne de ne plus lui faire l'avance de ces frais, on lui a reproché d'utiliser son véhicule personnelle 2 décembre 2007, elle

5882

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 16-15.503

Cour de cassation

Vu les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail ; Attendu, selon ces textes, que le tribunal d'instance, saisi d'une contestation sur la régularité des élections des représentants du personnel au comité d'entreprise et des délégués du personnel, statue dans les dix jours sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; Attendu que la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT), l'Union locale des syndicats CGT du Pays d'Avignon, MM. [AZ], [SZ], [UY], Mme [KV], MM.

5883

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-26.916

Cour de cassation

Vu les articles R. 1455-5, R. 1455-6, L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, qu'engagé par la SNCF à compter du 3 septembre 1983 en qualité d'agent professionnel logistique, M. [F] a participé à une grève les 16 et 19 juin 2014 ; que le 3 septembre 2014, il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de deux jours pour entrave au droit au travail du personnel non-gréviste ; qu'estimant cette sanction injustifiée, il a saisi la juridiction prud'homale en référé ; Attendu que pour renvoyer le salarié à mieux se pourvoir, l'arrêt retient que celui-ci ne conteste pas sa présence parmi les grévistes ayant participé aux actions des 16 et 19 juin 2014

5884

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-26.915

Cour de cassation

il résulte un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser en ordonnant l'annulation de la sanction à titre de remise en état » (p.10) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que le juge des référés était compétent pour statuer sur la demande de Monsieur [M] en annulation de sa mise à pied disciplinaire pour fait de grève, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE le juge des référés est compétent pour annuler, à titre provisoire, toute sanction disciplinaire qui cause au salarié un trouble manifestement illicite ; qu'en affirmant, pour juger qu'il n&

5885

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2017, 15-24.764

Cour de cassation

il résulte que Monsieur [C] s'était engagé en qualité de cadre dirigeant à appliquer « la législation du travail sur le personnel présent » en particulier à « respecter lui-même et faire respecter par le personnel placé sous son autorité les règles applicables dans les domaines susvisés, [et donc dans le domaine de la législation du travail], par effet de la loi mais aussi des usages pratiques de la profession et de l'entreprise (…), [spécialement], s'assurer du respect de la règlementation du travail notamment en matière de (…) déclarations (…), obligations incombant à l'employeur », c'est à lui qu'appartenait de faire respecter, y compris à son égard, les dispositions de l'article L 5422-13 susvisé ; que par

5886

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.848

Cour de cassation

il résulte du dernier de ces textes que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail, lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en annulation de son licenciement et déclarer celui-ci fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu le 18 mai 2010 la qualité de travailleur handicapé de l'intéressé pour la période du 25 septembre 2009 au 24 septembre 2014 et que le licenciement a été notifié le 22 mai 2010, soit après la période de suspension du contrat de travail du fait du prononcé de cette décision, de sorte que le

5887

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.356

Cour de cassation

Vu les articles L. 1321-1 et L. 1321-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en annulation de la mise à pied disciplinaire et en paiement des salaires et congés payés correspondants, l'arrêt retient que l'irrégularité du règlement intérieur qu'il invoque n'est pas démontrée par la production du simple projet alors que l'employeur indique que ce règlement existe depuis 2004 et n'a pas été critiqué par les représentants du personnel ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le règlement intérieur ne peut produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le

5888

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-24.185

Cour de cassation

par courrier daté du 5 mai 2011, il s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse et dispensé d'exécuter son préavis de deux mois ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'abord, que la preuve de la notification du licenciement pouvant être apportée par tous moyens, la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a relevé que la lettre de licenciement datée du 5 mai 2011 et envoyée en recommandé le même jour au salarié lui était parvenue en lettre simple, a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que les juges du fond qui ont estimé que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement étaient fondés, ont, par là même, écarté toute autre cause de licenciement ;

5889

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.832

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail signé par Madame [K] le 5 février 2009 que celle-ci a été embauchée sur la base légale de travail de 35 heures, étant précisé qu'il était prévu qu'elle aménage son temps de travail avec la souplesse nécessaire à l'exercice de sa mission ; qu'il était également précisé que son contrat de travail était notamment régi par la convention collective de l'enfance et de l'adolescence inadaptée du 15 mars 1966 et de ses avenants, de l'accord de branche étendu et agréé du 1er avril 1999 et ses avenants, de l'accord collectif d'entreprise de réduction du temps de travail du 30 juin 1999 et ses divers avenants ; qu'aucune disposition plus favorable dérogeant à ces accords n'est incluse dans le contrat de travail, celui-ci ne faisant…

5890

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-29.105

Cour de cassation

Vu les articles L. 2326-1 et L. 2314-27 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel, après avoir dit que la prise d'acte était justifiée et produisait les effets d'un licenciement nul, a condamné l'employeur à payer au salarié à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur la somme de 53 794,80 euros correspondant à trente quatre mois de salaire ; Attendu cependant que le salarié, membre titulaire de la délégation unique du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée…

5891

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-10.705

Cour de cassation

il résulte qu'elle n'étayait pas suffisamment sa demande par des documents auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; Alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'en retenant que la salariée produisait des éléments préalables de nature à étayer sa demande, sans examiner, ainsi qu'elle y était cependant invitée, le contenu des attestations versées aux débats par l'intéressée, ni vérifier si elles étaient suffisamment précises quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article…

5892

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.945

Cour de cassation

par lettre recommandée adressée le 30 novembre 2009, M. [S] [F] demande à son employeur une augmentation de salaire et l'envoi d'un projet d'avenant à son contrat de travail dans la mesure où il n'entre pas dans ses fonctions d'assurer un suivi commercial et des missions de remplacement ; que par courrier du 15 décembre 2009, la société TV Base ne faisait pas droit à cette demande en faisant valoir que les missions de suivi de clientèle sont incluses dans la fonction de monteur PAO, contractuellement prévue par le contrat de travail au chapitre III « contact avec la clientèle » et que les remplacement sont effectués avec l'accord du salarié ; que le 23 décembre 2009, M. [F] prenait acte de la position de son employeur ;

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