Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 494

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée1 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
5917

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-24.710

Cour de cassation

par lettre du 26 juillet 2011 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre de la prime liée à la TVA et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 954, alinéa 5, du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié, au titre de la prime liée à la réduction du taux de TVA, la somme de 250 euros pour les années 2010 et 2011, l'arrêt retient qu'

5918

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-16.257

Cour de cassation

il résulte du mail de M. [Q] [T] du 22 novembre 2012, client de l'hôtel selon facture du 18/11 que le dimanche 18 novembre 2012, la salle des petits déjeuners était à moitié dans le noir à 6h15, sans personne et qu'il a pris son petit déjeuner jusqu'à 6h35 sans serveur ni serveuse, ce qui confirme bien que Mme [Y] n'était pas à son poste à 6h15 pas plus qu'à 6h30 ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'il appartient au juge au vu des éléments produits aux débats par les parties de dire si le licenciement est bien fondé ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il y a lieu de constater que le grief principal de ladite lettre de licenciement est consécutif aux retards répétés de Madame [Y] qui perturbent le

5919

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-12.151

Cour de cassation

considérant que le salarié ne justifiait par aucune pièce de l'atteinte portée à sa réputation professionnelle, sans se prononcer sur aucune de celles dont se prévalait le salarié et qui étaient de nature à démontrer une telle atteinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3. ALORS QUE en tout état de cause, en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'exigence de motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

5920

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-26.123

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mars 2012, dont copie à l'inspection du travail, il lui a rappelé qu'il ne s'était pas déplacé pour obtenir cette carte qui était à sa disposition depuis le 29 novembre 2011, et ce, malgré plusieurs rappels ; que sa carte ancienne n'étant plus valide et en attendant qu'il ait retiré la nouvelle, il avait donné des consignes pour qu'il puisse obtenir l'attribution d'un véhicule avec un disque papier ; - le service occasionnel irrégulier : que M. [J] se plaint d'avoir effectué un service en continu les 11 et 13 juillet 2009 et 12 juin 2010 ne répondant à aucune norme de sécurité et contrevenant au temps de travail et à l'amplitude horaire ; que le grief demeure très vague sur les règles de sécurité bafouée ;

5921

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.290

Cour de cassation

considérant que les dispositions des articles L. 711-1 et suivants du Code du Commerce autorisent les CCI à. créer des établissements à usage de commerce et d'industrie, telles notamment les écoles professionnelles de commerce, dont les cours sont précisément destinés à l'enseignement du Commerce et de l'Industrie ; Qu'en conséquence, les agents affectés à de tels établissements ou services, même disposant d'un contrat de travail public, relèvent des tribunaux judiciaires, conformément à la décision du Tribunal des conflits de mai 2004 ci-avant citée ; Considérant alors que les agents mis à la disposition de l'association [Établissement 1], de par le caractère industriel et commercial de cet établissement, sont de ce

5922

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-25.601

Cour de cassation

par courrier du 20 octobre 2009, Monsieur [C] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est déroulé le 30 octobre 2009, et à l'issue duquel il a été licencié pour faute grave, par lettre du 4 novembre 2009, en ces termes: « A la suite de notre entretien du 20 octobre 2009, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant: Vous avez été embauché le 3 janvier 2005 en qualité de poseur. Selon vos horaires de travail, vous devez vous présenter quotidiennement au siège social de l'entreprise à 7 heures trente le matin. Or, le vendredi 16 octobre et le lundi 19 octobre 2009 vous étiez absent et ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail. Ce n'est que le 21 octobre 2009, soit 6

5923

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-25.103

Cour de cassation

par arrêté du 12 janvier 1996, dans les établissements occupant plus de 300 salariés pourvus d'un CHSCT, chaque organisation syndicale aura la faculté d'y désigner, parmi le personnel de l'établissement, un représentant assistant aux réunions avec voie consultative ; qu'il s'évince de ces dispositions que la possibilité de désigner un représentant au CHSCT n'est pas réservée aux seules organisations syndicales représentatives dans l'établissement qui en constitue le cadre d'élection ; qu'en jugeant dès lors que la désignation de Mme [H] au sein du CHSCT de l'établissement du CESTA en qualité de représentante d'un syndicat non représentatif au sein de cet établissement devait être annulée,

5924

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-17.509

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 22 février 2017 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 362 F-D Pourvoi n° S 15-17.509 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Laboratoire Aguettant, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M.

5925

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.258

Cour de cassation

par lettre du 15 juillet 2011 ; que par lettre du 2 août 2011, l'employeur l'a informée de son accord ; que la salariée, convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, s'est vu proposer le 7 décembre 2011, à titre de sanction, une rétrogradation s'accompagnant d'un changement de classification et de salaire, ce qu'elle a refusé ; qu'après un nouvel entretien préalable, la salariée a été sanctionnée le 22 février 2012 d'une mise à pied disciplinaire de 5 jours avec retenue correspondante de salaire ; que par lettre du 5 mars 2012, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud'homale de

5926

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.378

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral, l'arrêt retient, par motifs propres, que l'incident du 3 avril 2013 ne saurait établir à lui seul un harcèlement moral, que seules les déclarations de la salariée à son médecin traitant permettent d'attribuer la constatation d'un stress et d'une anxiété intense à un harcèlement moral subi au travail, et, par motifs adoptés, que le rapport d'enquête du CHSCT établit que la salariée n'était pas victime de pressions et de conditions de travail difficiles ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner l'ensemble des éléments

5927

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-20.589

Cour de cassation

par lettre du 25 juillet 2011, Madame [G] [C], agent technique, a fait part d'avoir été choquée par le comportement déplacé de Monsieur [H], qui l'a volontairement confrontée à sa compagne en lui posant des questions sur la rumeur selon laquelle une salariée de l'entreprise serait enceinte de lui, en lui disant aussi qu'il "fallait qu'on fasse attention à nos ailes parce qu'elle risquait de tomber dans pas longtemps" ; qu'elle ajoute que Monsieur [U] [H] a émis des insinuations sur les relations qu'elle aurait eues avec l'ancien directeur pour que son contrat à durée déterminée soit prolongé, et, que, alors qu'elle était enceinte, il lui avait serré la main en la secouant en lui demandant si "ça tenait"

5928

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-18.475

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception reçue par l'employeur le 15 mars, il a fait connaître une nouvelle domiciliation en ces termes : " Suite à notre entretien en vue de mon licenciement, je vous informe mon intention d'élire ma domiciliation fiscale chez Maître [B] [O], sis au [Adresse 5] : XXXXXXXXXX. Tout courrier, y compris en LRAR, devra être adressé à mon avocat qui représente mes intérêts dans le cadre de la procédure que vous avez initiez à mon encontre. Je vous serais donc gré de bien vouloir libeller vos courriers de sorte que Maître [B] puisse le réceptionner ". / La société Certicall a méconnu ce courrier - négligence d'autant plus coupable qu'elle avait déjà eu des difficultés lors de l'envoi

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