Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 495

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée22 février 2017
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
5929

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-28.841

Cour de cassation

par lettre du 15 mai 2014 ; que s'estimant victime de harcèlement moral en lien avec cette inaptitude, il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes au titre du harcèlement moral, nullité du licenciement et manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient qu'il est difficile de reprocher au nouveau directeur arrivé au cours de l'année 2012 le refus au cours d'exercices antérieurs d'accorder au salarié une augmentation de son salaire fixe, de bénéficier d'un véhicule à sept places et d'une formation en langue anglaise, d'autant qu'il n&apos

5930

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.381

Cour de cassation

par lettre du 4 juillet 2011 qu'elle considérait qu'il avait refusé le transfert ; que le 12 juillet 2011, l'association a remis au salarié les documents de fin de contrat de travail ; que le 22 novembre 2011, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de l'association ; Attendu que pour retenir qu'au jour de la saisine de la juridiction prud'homale, aucun contrat de travail ne liait l'association au salarié et déclarer irrecevables les demandes de ce dernier, l'arrêt retient que le salarié ne démontre pas avoir expressément informé tant l'entreprise sortante que l'entreprise entrante de son refus du transfert de son contrat de travail auprès de cette dernière en

5931

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 10 février 2017, 16/08851

Cour d'appel

M. [B] a été embauché par la SARL ALLO TAXIS [U] ET [E] à compter du 2 juillet 2013, en qualité de Chauffeur de Taxi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait l'emploi de Chauffeur de Taxi , moyennant un salaire mensuel de base d'un montant brut de 1 553,10 €, pour un horaire de 151,67 heures. Par courrier du 28 octobre 2014, la SARL ALLO TAXIS [U] ET [E] convoquait Monsieur [B] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et lui signifiait concomitamment sa mise à pied à titre conservatoire . Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 novembre 2014, M [B] était licencié pour faute grave. Saisi le 02 avril 2015 , par M [B] de

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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5932

Cour d'appel de Bastia, 8 février 2017, 15/00093

Cour d'appel

Manuel X...est appelant d'un jugement en date du 7 avril 2015 rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles et a condamné M. X...aux dépens. L'appel a été formalisé le 13 avril 2015, le jugement ayant été notifié le 10 avril 2015. Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, M.

LicenciementDiscipline / sanctions+7
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5934

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-24.491

Cour de cassation

il résulte de l'article 28 a) de la convention collective régionale des ouvriers du BTP de la Réunion que « l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque : - l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle » ; que Monsieur [P] sollicitait le versement de cette indemnité de repas ou prime panier, sans établir ni même alléguer qu'il prennait ses repas hors de sa résidence habituelle ; Qu'en décidant cependant de faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 28 a) de la convention collective régionale des ouvriers du BTP de la Réunion ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ;

5935

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-27.492

Cour de cassation

la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié auprès du médecin du travail en avertissant l'employeur de cette demande ; que le salarié n'est tenu d'aucune obligation d'information préalable à la visite ; qu'en retenant dès lors, pour dire que la visite du 7 septembre 2011 ne pouvait être qualifiée de visite de reprise, que Mme [Z] avait adressé un courrier recommandé à l'employeur le jour même de l'examen en l'

5936

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-15.323

Cour de cassation

il résulte de l'audition du médecin du travail qui a délivré l'avis d'aptitude le 16 février 2012, ordonnée par le Conseil de Prud'hommes d'Epinal, que celui-ci a donné rendez-vous à Monsieur [J] [Y] après que ce dernier a « appelé pour demander des renseignements », qu'il « ne peut affirmer que Monsieur [L] ne l'ait pas appelé pour demander lui-même une visite de reprise » et qu'il est à l'initiative de la qualification de cette visite en visite de reprise » ; qu'il n'est ainsi pas démontré que la visite du 16 février 2012 a été organisée par l'employeur, que ce dernier ne soutient pas que son salarié en a eu l'initiative et l'en ait avisé préalablement ; que le salarié était à

5937

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-23.918

Cour de cassation

par lettre du 24 janvier 2012 pour absences injustifiées les 3 et 6 janvier 2012 ; que contestant son licenciement et invoquant l'existence d'heures supplémentaires, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et prime de panier corrélative, l'arrêt retient que les tableaux établis par le salarié comportent des mentions

5938

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-15.130

Cour de cassation

il résulte que la prime était variable dans son montant et déterminée sans référence à un critère fixe et précis ; qu'en considérant pourtant que le paiement de la prime exceptionnelle était obligatoire pour l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société [Q] [R] à payer à M. [D] [T] la somme de 1 136,52 € à titre de rappel de salaire conventionnel pour les années 2012 et 2013, outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE le 9 février 2012, l'employeur a proposé la classification niveau 4 position 2 à [D] [T] qui l'a acceptée ;

5939

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-11.433

Cour de cassation

Par courrier en date du 4 novembre 2011, adressé à M. [D] la société Acmex précisait : « Egalement et pour faire suite à notre entretien du 2 novembre 2010, je vous informe que la confiance que j'avais placée en vous est largement entamée pour les 3 faits suivants .. (..) Après contrôle de la copie des frais que mon comptable m'a remise, me prévenant d'exagérations il s'avère que 90 %, ce sont les vôtres. Ceci m'a amené à ramener à 8,20 € la prime de panier avec en retour le mécontentement de vos collègues. Votre attitude compte tenu de votre position dans l'entreprise, devrait être exemplaire... ». Il en résulte que l'employeur était nécessairement informé des abus dénoncés d'une part, et que la mise en garde contenue dans le courrier adressé personnellement à M.

5940

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-23.499

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 30 septembre 2003 par la Société Trèfle en qualité d'employée multi-services au magasin Intermarché, puis, par avenant du 25 novembre 2008, en qualité d'employée commerciale - employée de nettoyage ; qu'elle a été licenciée le 12 août 2009 ; que le 30 septembre 2009, elle a porté plainte pour harcèlement moral à l'encontre de son directeur de magasin, faits pour lesquels ce dernier a été condamné par la juridiction pénale ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de son licenciement du fait du harcèlement moral et d'une demande de réintégration, outre le paiement de diverses sommes à titre indemnitaire et rappels de salaires ;

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