Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 483

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 295
Dernière décision affichée4 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 295 décisions
5785

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.162

Cour de cassation

il résulte des termes de l'information donnée au comité par l'employeur sur la dénonciation du versement de la participation, lors de la réunion du 10 décembre 2009", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article L. 2323-86 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que le comité d'entreprise ne dispose d'aucun pouvoir de gestion mais uniquement d'un pouvoir de contrôle sur une mutuelle d'entreprise, la cour d'appel a exactement décidé que les salariés retraités partis avant la mise en place du régime complémentaire obligatoire ne peuvent critiquer le choix du comité central d'entreprise d'approuver la mise en place d'une mutuelle obligatoire sans revendiquer le reversement de la

5786

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-20.184

Cour de cassation

il résulte du constat amiable versé aux débats et signé par les deux conducteurs que le 17 septembre 2012, alors qu'il conduisait le véhicule de la Société, Monsieur X... a été responsable d'un accident de la circulation ; qu'alors qu'il sortait d'un parking privé en reculant, il a heurté un véhicule qui circulait régulièrement sur la voie publique ; QUE si la lettre de licenciement ne développe pas la partie de l'avertissement relative à l'interdiction de conduire le véhicule de la société, elle est néanmoins parfaitement explicite sur la conduite du salarié, qualifiée de négligente et dangereuse ; qu'il est ainsi patent que, six mois après l'avertissement, le salarié a adopté une conduite dangereuse puisqu'il a débouché en marche arrière sur une voie de circulation sans se préoccuper de la présence…

5787

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-16.221

Cour de cassation

par lettre du 31 août 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité du licenciement et paiement de différentes sommes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas susceptible d'entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une faute grave et de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles interdit à l'employeur de motiver un licenciement sur la considération que le salarié d'un établissement accueillant des personnes âgées aurait témoigné de mauvais traitements infligés aux personnes accueillies ;

5788

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-24.401

Cour de cassation

Vu les articles 30 et 31du code de procédure civile et L. 2132-3 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention du syndicat, l'arrêt retient que ses statuts limitent son champ géographique aux personnels des directions régionales d'Ile-de-France et du grand Ouest, et que le salarié partie au litige travaille au sein de l'établissement du Havre ; Qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, alors qu'il résultait de ses constatations

5789

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-24.400

Cour de cassation

Vu les articles 30 et 31du code de procédure civile et L. 2132-3 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention du syndicat, l'arrêt retient que ses statuts limitent son champ géographique aux personnels des directions régionales d'Ile-de-France et du grand Ouest, et que le salarié partie au litige travaille au sein de l'établissement d'Ajaccio ; Qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, alors qu'il résultait de ses constatations

5790

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-18.229

Cour de cassation

Vu les articles 2222 et 2224 du code civil, ensemble l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 février 2005 et en paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt retient que le salarié soutient exactement que la loi du 17 juin 2008, ayant modifié la durée de la prescription de son action en vue de la requalification de son contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, est entrée en vigueur le 19 juin 2008, la nouvelle prescription de cinq ans étant applicable depuis cette date aux prescriptions en cours, et au présent litige, dès lors que l'instance a été

5791

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-26.199

Cour de cassation

La salariée poursuit l'annulation de l'avertissement qui lui a été infligé le 25 janvier 2012 pour le motif suivant : 'Nous notons que les faits qui vous sont reprochés sont identiques à ceux ayant fait l'objet du premier avertissement, au titre des grossièretés et d'un abandon de poste. Nous comptons donc sur vous Pour qu'à votre retour d'arrêt de travail, l'exécution du travail puisse se poursuivre sans que nous ayons à nouveau à sanctionner votre attitude que ce soit en présente des clients de l'Etude ou à l'égard des membres de l'Etude.'. Pour établir la véracité des faits reprochés, le conseil de l'employeur verse les pièces décisives suivantes : - l'attestation, régulière en la forme, du client D..., lequel déclare : '... J'ai a plusieurs fois

5792

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-12.925

Cour de cassation

l'employeur a produit également des courriers adressés au salarié entre 2007 et 2008 qui font référence à un irrespect des consignes par le salarié mais n'ont pas été suivies d'avertissement, un avertissement lui ayant été également délivré le 4 août 2008 ; qu'il ne peut être fait grief à la société ADP de produire ces courriers ; que ces éléments viennent à l'appui du fait reproché par l'employeur s'agissant du non respect des directives ; que l'employeur fait de plus référence expresse à une réunion du premier avril 2011 au cours de laquelle l'attention du salarié aurait été appelée sur cette réserve sans que le salarié en discute la teneur des propos ni l'existence de la réunion ; qu'au regard de l'activité de l'entreprise, il ne peut être discuté

5793

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 2 mai 2017, 15/05694

Cour d'appel

Mme [F], salariée de la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, a été élue en 2013 comme représentante du personnel CGT et secrétaire du comité d'établissement de l'UES VEOLIA EAU GENERALE DES EAUX. Un accord collectif sur la diversité et la prévention des discriminations a été conclu au sein de l'UES aux termes duquel: "Dès qu'il a connaissance d'une réclamation, le référent diversité en informe les autres membres de l'instance régionale diversité; une enquête sera alors menée afin d'étudier les faits signalés et la direction de l'établissement prendra si nécessaire les mesures appropriées." Cet accord prévoit qu'en cas de situation non conforme aux engagements de l'accord diversité ou de présomption de discrimination au sein de l'UES, chaque

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5794

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-29.000

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Mme [L] produit un tableau retraçant jour par jour ses horaires de travail et deux attestations ; que la première émane de Mme [L] [B], épouse du gérant (en instance de divorce au moment de son attestation) et salariée de l'entreprise ; qu'elle écrit que, de juin 2008 à février 2010, Mme [L] effectuait l'ouverture de l'entreprise à

5795

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-15.940

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 17 juillet au 30 septembre 2006 ; qu'un second contrat à durée déterminée a été conclu du 1er octobre 2006 au 31 janvier 2007, la rémunération mensuelle brute étant fixée à 1 657 euros ; que les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er février 2007 et prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1 303,97 euros ; que le 6 octobre 2009, le salarié a été licencié pour motif disciplinaire ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en nullité du contrat à durée indéterminée conclu le 1er février 2007 et en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, congés payés et solde d'indemnité de licenciement, alors,

5796

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-21.992

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que le groupe Transalliance était structuré, possédait des services transversaux, et qu'un véritable pouvoir de direction était exercé au niveau de ce groupe ; qu' ainsi, le contrat de travail de M. [Y], conclu avec une société Transalliance Services SNC elle-même gérée par la SA Transalliance, portait sur un poste de "Directeur de filiale" et le transfert de ce contrat à la SAS Debeaux ne comportait pas de modification de ce poste ; que l'organigramme de la société Debeaux fait apparaître que M. [Z] [Y] était placé sous l'autorité hiérarchique de M. [K] [L] "Directeur BU Transport France" relevant donc d'une autre société du groupe Transalliance ; qu'il ressort de plusieurs échanges de mails (pièces 14 à 22 de M.

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