Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 482

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 295
Dernière décision affichée5 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 295 décisions
5773

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-10.321

Cour de cassation

il résulte des attestations versées au débat que leur accomplissement a été imposé par la nature et la quantité du travail demandé ; que par conséquent, il convient de réformer la décision entreprise qui a débouté la salariée de ce chef de demande et de condamner l'employeur à régler à la salariée les sommes de 13.971,17 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2008-2010 et de 1.397,11 € au titre des congés payés y afférents ; ALORS QUE, premièrement, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

5774

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-10.110

Cour de cassation

il résulte par exemple de ses courriels des 17 avril 2008 ou 27 octobre 2008 ; qu'elle ne se trouvait donc pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, d'autant qu'il résulte de ses courriels (par ex. du 19 mai, 11 juin, 18 novembre 2009 ou 21 mai 2010) qu'elle organisait son temps comme elle l'entendait ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, en se contentant de prévenir de ses absences et de leur motif; que le jugement sera donc confirmé qui l'a déboutée de cette demande de requalification et de rappel de salaire subséquent ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE, vu l'article 6 du code de procédure civile selon lequel à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ; vu l'article

5775

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.896

Cour de cassation

il résulte ainsi de ces éléments que Mme Y..., qui n'apporte aucune pièce venant contredire ces attestations, a bien détourné ou tenté de détourner des bénéficiaires vulnérables en raison de leur âge et de leur état de santé et ayant souscrit un contrat de prestation auprès de l'association Anasopem, à son profit par le biais de l'utilisation de chèques emploi service ou d'une association concurrente, et qu'elle a également tenté de débaucher des salariés ; qu'il est également établi qu'elle s'est ouvertement opposée à la mesure de mise à pied conservatoire prononcée à son encontre par son employeur en procédant de la même manière, en détournant des bénéficiaires engagés contractuellement auprès de l'Anasopem à son profit par le biais de chèques emploi service ;

5776

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-10.672

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'OPH de la Haute-Savoie a failli à son obligation de sécurité et que le préjudice en résultant pour le salarié est arbitré à la somme de 1 500 € ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de condamnation de l'employeur pour violation de son obligation de sécurité, le salarié soutenait, d'une part, que le 10 août 2007 il avait été victime de coups et blessures ayant constitué un accident du travail, d'autre part que pour autant l'employeur n'avait pris aucune des dispositions nécessaires à l'amélioration de ses conditions de travail (conclusions du salarié, p. 14-15) ; qu'en retenant au sujet de l'accident du 10 août 2007, « qu'il ne ressort

5777

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-12.561

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 mars 2014 ; que l'employeur répond que M. Y... a été relaxé au bénéfice du doute et qu'il n'a pas été licencié au seul motif des opérations qui faisaient l'objet de la procédure pénale ; que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la relaxe ; qu'il ressort de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris du 6 mars 2014, ayant confirmé le jugement de relaxe prononcé à l'égard de M. Y... et de trois autres prévenus, que les faits pour lesquels M. Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel étaient relatifs à des faits d'abus de confiance, caractérisé par le fait d'avoir agi à la fois comme

5778

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 mai 2017, 16/08119

Cour d'appel

La société de droit andorran SRSI est une société de portage salarial international. Suivant acte sous seing privé (non traduit) du 03 août 2012, M. [N] [S] a été embauché à compter du 15 septembre 2012 par la société SRSI sous contrat de travail à durée déterminée de trois ans pour assurer les fonctions de «'Deputy General Manager Africa'» des sociétés gabonaise AFRIC AVIATION et congolaises EQUAJET et EQUAFLIGHT, lesquelles font partie d'un groupe aéronautique ayant à sa tête la société [N] AVIATION. A la suite d'un entretien préalable tenu dans les locaux de la société SRSI en ANDORRE le 02 juillet 2013, M. [N] [S] a été licencié le 05 juillet 2013 pour faute grave. Contestant son licenciement, M.

5779

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-18.133

Cour de cassation

l'employeur a eu une connaissance exacte et complète de la réalité des faits et que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à partir de cette transmission. Les faits reprochés à M. X... apparaissent par conséquent prescrits. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus de l'argumentation des parties, le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur les conséquences financières - le salaire de référence Le salaire mensuel brut moyen de M. X... s'établit à la somme de 4846,48 €.

5780

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-16.968

Cour de cassation

il résulte, toutefois, de l'attestation de M. Z..., salarié de la société Migaud, fournisseur de la société RCM que le 19 septembre 2011, l'ouvrier Philippe (X...) l'a aidé comme à chaque livraison et que ce jour là, il lui a dit d'une part, que la société avait de gros problèmes financiers et qu'il fallait faire attention et d'autre part, qu'il avait été déclassé au niveau de son salaire. A son retour dans l'entreprise, il en avait immédiatement fait part à son responsable, M. A... ; que M. A... atteste quant à lui que le 19 septembre 2011, Didier (Z...) en rentrant de livraison a souhaité un entretien urgent avec lui pour lui dire que lors de la livraison, un salarié de RCM nommé Philippe l'a informé que RCM ne se portait vraiment pas bien et qu'il

5781

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-23.380

Cour de cassation

l'employeur à payer à son salarié une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « 2) Sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement : qu'aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail : ' Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. / L'indemnité correspond à

5782

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-19.417

Cour de cassation

Il résulte de ce contexte qu'il n'est pas concevable que la société ait découvert le paiement de ces frais litigieux par M. X... seulement le 28 juillet 2008 suite au courrier de Mme Nadia A... alors que la lettre de licenciement de M. E... est datée du 15 juillet 2008 et mentionne expressément une liste de dépenses litigieuses notamment les frais engagés sur divers véhicules dont il est aujourd'hui reproché le paiement par chèque à M. X.... En effet en instruisant en juin 2008 le licenciement de M. E... la société a nécessairement constaté dès ce moment que M. X... avait signé des chèques pour les dépenses litigieuses, dès lors ces faits étaient prescrits au 29 août 2008, date de la convocation à un entretien préalable et de la mise à pied conservatoire.

5783

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-27.461

Cour de cassation

par lettre du 10 août 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Veraz networks au titre de la rémunération variable 2011 à la somme de 46 000 euros, outre celle de 4 600 euros à titre de congés-payés, alors, selon le moyen, que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait qu'en l'absence de plan de commissionnement signé pour l'année 2011, il pouvait prétendre à une rémunération variable jusqu'au jour de son licenciement du 10 août 2011 calculée sur la base de son plan de commissionnement de 2010 ; qu'il ajoutait que cette rémunération variable calculée

5784

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-27.240

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que l'ensemble des faits qu'il invoque ne font présumer aucun harcèlement, rappel étant fait qu'une illégitimité de l'éviction de M. X... du site de la société TAS ne peut être imputée aux sociétés Gert ou Geci qui ne pouvaient imposer la mise à disposition de celui-ci à une société cliente contre son gré, et également que l'avertissement n'était nullement injustifié, et alors que les propositions de reclassement ont été particulièrement nombreuses, diverses, et la plupart d'entre elles en rapport avec sa qualification professionnelle, qu'il y a lieu de considérer qu'il a été lui-même l'

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