Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 455

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 295
Dernière décision affichée9 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 295 décisions
5449

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-15.515

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits reprochés au salarié et mentionnés sur la lettre de licenciement ne sont pas datés et en conséquence non vérifiables ; Qu'en statuant ainsi, alors que les griefs tirés de l'utilisation à des fins personnelles de la carte de carburant confiée pour un usage professionnel et du manque de courtoisie dans ses échanges avec ses collègues de travail étaient précis et matériellement vérifiables, la cour d'appel à qui il appartenait de vérifier le caractère réel et sérieux du licenciement a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties le 15 février 2016 par la cour d'appel de Paris ;

5450

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-14.410

Cour de cassation

il résulte que, le 20 novembre 2012, en réponse aux questions du contrôleur, il a d'abord confirmé avoir personnellement conduit le camion, accréditant ainsi la première version mensongère fournie par le chauffeur ; que le liquidateur appelant observe d'ailleurs à juste titre qu'il est « particulièrement peu disert » sur ce grief, puisqu'après avoir affirmé, dans sa lettre de protestation à l'employeur du 14 février 2013 : « je n'ai jamais donné d'instruction pour circuler avec deux cartes, bien au contraire, j'ai toujours rappelé que cette pratique était strictement interdite », il se borne de même à nier dans ses conclusions écrites « avoir eu recours à de telles pratiques qu'il sait interdites », sans précisément s'expliquer sur le procès-verbal de constatations ;

5451

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-18.408

Cour de cassation

l'employeur à son obligation de sécurité ; que s'agissant de l'agression par M. Y..., il estime que la décision de la cour d'appel de renvoyer celui-ci des fins de la poursuite n'a pas autorité de chose jugée devant le juge prud'homal, au motif que l'existence de ses blessures est établie, que la cour d'appel a considéré que le doute devait bénéficier au prévenu et qu'en l'absence d'éléments matériels il ne pouvait y avoir déclaration de culpabilité, ce dont il ne suit pas que les faits ne se sont pas déroulés, et enfin que les règles gouvernant l'administration de la preuve au pénal diffèrent et sont plus extensives que celles qui s'appliquent au civil ; que suivant les énonciations de l'arrêt de cette cour du 25 février 2013, Monsieur Y...

5452

Cour d'appel de Bastia, 8 novembre 2017, 16/00347

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée non écrit, Madame Rose Marie X...a été embauchée à temps complet dans l'étude d'huissier de justice de Maître Z...depuis le 15 novembre 1983 en qualité de secrétaire catégorie 7 coefficient 333. Le contrat de travail a ensuite été transféré à Maître Y...avec reprise de l'ancienneté dès le 1er juillet 2011, la convention collective applicable étant celle du personnel des huissiers de justice. A compter du 1er novembre 2014, Madame X...est passée à une durée hebdomadaire de travail de vingt-huit heures jusqu'au 30 août 2015, date de la rupture du contrat de travail. Par courrier en date du 31 août 2015, Madame X...a informé Madame Y...de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits de harcèlement moral dont elle a fait l'objet.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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5453

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.023

Cour de cassation

l'employeur a respecté le repos de Mme Y... Liliane un week-end sur deux et que les plannings ne fluctuent pas de manière substantielle d'un mois sur l'autre ; / en conséquence, le conseil considère que la Sarl Maintien à domicile a respecté les dispositions du code du travail applicables aux emplois à temps partiel du secteur de l'aide à domicile et déboute Mme Y... Liliane de sa demande de requalification ainsi que des conséquences qui en découlent » (cf., jugement entrepris, p. 4 et 5) ; ALORS QUE, de première part, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps plein lorsque la durée du travail du salarié convenue est modifiée de manière régulière par la conclusion d'avenants ; qu'en déboutant, par conséquent, Mme Liliane Y...

5454

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.208

Cour de cassation

il résulte de ce document que si l'employeur demandait à ses commerciaux d'obtenir une progression du chiffre d'affaires de 20 %, il créait une nouvelle prime de 4.000 € bruts par an pour l'atteinte de cet objectif, et majorait les commissions sur les ventes réalisées avec une marge supérieure à 30 % ; qu'ainsi les commissions que percevaient auparavant les commerciaux étaient maintenues voire majorées et ils avaient la possibilité de percevoir une nouvelle prime en cas d'atteinte de l'objectif de progression de 20 % du chiffre d'affaires ; que M. Y... et ses deux commerciaux, M. A... et B... ont refusé de signer ce document en répondant le 10 juin 2009 par un courrier strictement identique à l'employeur que « soit il s'agit d'une modification des

5455

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.190

Cour de cassation

il résulte clairement de l'attestation de la responsable de la formation de cette société que les délais mise en oeuvre du projet n'ont pas été respectés et, que Mme Z... n'a pas donné suite aux requêtes et a eu un, comportement offensant ; il en ressort aussi que c'est du fait de la réponse insatisfaisante faite par FIRST FINANCE , représentée dans ce dossier par Mme Z... que la Société Générale a fait appel à un autre prestataire. C'est encore avec raison que le premier juge a relevé que si l'attestation n'était pas fournie dans les formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile. il restait qu'elle était établie sur un papier à entête de la société et que les déclarations de son auteur étaient corroborées par des échanges de mails des 7, 21 et 22 juin 2012).

5456

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-28.804

Cour de cassation

par acte du 15 mai 1998, ceux-ci se sont engagés à lui verser une indemnité égale à douze mois de salaire net d'impôts en cas de rupture du contrat à leur initiative ou à celle de la société pour quelque cause que ce soit ; que le salarié a été licencié pour faute lourde le 14 août 2002 ; que, le 3 octobre 2002, Mme Z... a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation ou la révocation de l'engagement du 15 mai 1998 qualifié, par elle, de libéralité ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à obtenir la condamnation de Mme Z... à verser entre les mains de la société AMS fiduciaire la somme de 133 636,50 euros, à charge pour elle de lui reverser cette somme, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ;

5457

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-28.674

Cour de cassation

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il résulte des propres déclarations de monsieur Y... qu'à l'issue d'un repas d'affaires au cours duquel il dit avoir cédé à la pression du groupe

5458

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-17.992

Cour de cassation

par lettre du 21 décembre 2010 ; qu'à la suite de la saisine de la commission paritaire de recours interne, la salariée a fait l'objet le 1er février 2011 d'une rétrogradation avec affectation à un poste de conseiller de clientèle avec changement d'agence ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en annulation de la sanction, harcèlement moral et résiliation de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes,

5459

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-16.217

Cour de cassation

considérant que le licenciement de Mme Z... était dénué de cause réelle et sérieuse, au seul motif « qu'à défaut de démonstration d'une volonté délibérée de la salariée de ne pas exécuter les tâches relevant de son contrat de travail, l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute » (arrêt attaqué, p. 11, alinéa 3), sans examiner les faits distincts mentionnés dans la lettre de licenciement et qui, indépendamment de l'insuffisance professionnelle de la salariée, établissaient l'existence de fautes disciplinaires imputables à celle-ci, et justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail.

5460

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-13.289

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions qu'une partie du temps alimentant le compte épargne formation n'est pas assimilée à du temps de travail effectif ; que n'étant pas du temps de travail effectif, ces heures n'étaient pas issues de la réduction du temps de travail ; qu'il s'ensuit que les dispositions conventionnelles n'étaient pas assimilables au dispositif légal ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; que sur la réimputation d'heures de formation sur le DIF, les demandes tendant à voir créditer un compte dédié au DIF de 120 heures de formation visent des droits qui ont la nature de salaire ; que l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa version applicable en l'espèce stipule qu'une action en paiement de salaires se prescrit par 5 ans ;

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