Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 456

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 295
Dernière décision affichée26 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 295 décisions
5461

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-10.035

Cour de cassation

considérant que l'utilisation du matériel informatique de l'entreprise pour préparer pendant son temps de travail la création d'une société concurrente, et la proposition faite à des salariés de son employeur d'être embauchés au sein de cette société, n'étaient pas fautifs dès lors qu'ils s'inscrivaient dans le cadre des négociations qui étaient en cours, dont elle n'a pas constaté qu'elles avaient abouti à un accord sur les conditions de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 3141-26 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la tenue de négociations en vue d'une rupture amiable du contrat de travail, n'emporte pas de la part de l'employeur, tant que les

5462

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-29.188

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur et fixe les termes du litige ; que par ailleurs, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relation de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve ; que la lettre de licenciement du 22 novembre 2012 est ainsi rédigée : « A la demande de l'association, un consultant extérieur, M.

5463

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-10.112

Cour de cassation

il résulte des dispositions du protocole d'accord (2005-2009) applicable et de la décision de la commission de classement composée à parité de représentants syndicaux, que le requérant ne pouvait prétendre automatiquement à la position BC2 et qu'ainsi en l'espèce la discrimination n'est pas démontrée ; Alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de dommages intérêts pour discrimination, M. Z... invoquait le non respect des préconisations du médecin du travail, l'attribution de la prime la plus faible, la mention d' « absences aléatoires » dans son entretien de 2012, l'absence de remise de panier gourmand en 2010 ; que dès lors en déclarant que « les promesses de reclassement sont réelles, les formations suivies

5464

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-28.700

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement ne vise pas exclusivement la fausse déclaration de visite au docteur F... D... le 15 janvier 2013, ce fait n'étant mentionné qu'à titre d'exemple;

5465

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-13.892

Cour de cassation

il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que la réorganisation de l'association a entraîné une modification unilatérale des fonctions exercées par Mme Y..., que la salariée a été progressivement privée de l'exercice d'une partie de ses responsabilités, que ses conditions de travail ont été dégradées par la surcharge de tâches qui lui ont été imposées et qu'elle a été soumise à des ordres et contre-ordres incohérents de la part de l'équipe dirigeante ; que ces éléments établissent ainsi suffisamment des faits répétés qui, pris et appréciés dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral en présence de laquelle l'employeur se doit d'établir que les comportements et faits qui lui sont reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à…

5466

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-13.890

Cour de cassation

il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que la réorganisation de l'association a entraîné une modification unilatérale des fonctions exercées par Mme Y..., que cette réorganisation a été accompagnée de propos désobligeants à son égard et qu'elle a été progressivement privée de l'exercice d'une partie de ses responsabilités ; que ces éléments établissent ainsi suffisamment des faits répétés qui, pris et appréciés dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral en présence laquelle l'employeur se doit d'établir que les comportements et faits qui lui sont reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; qu'en réponse, l'employeur invoque la création

5467

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-15.530

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que la faute grave du salarié doit être appréciée, quant aux faits qui lui sont reprochés, en considération de son ancienneté et de son comportement antérieur ; qu'en l'

5468

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-28.032

Cour de cassation

par courrier du 8 février 2013, a contesté ces reproches soulignant qu'elle n'avait bénéficié que d'une formation de 6 jours avec le comptable démissionnaire, ce qui était insuffisant pour maitriser le logiciel, et a proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; que la SARL Delta sud a notifié à Mme Y... un avertissement le 11 févier 2013 en lui reprochant son insolence, son manque d'activité, son non-respect de ses horaires de travail et de ne pas remettre ses feuilles de temps ; que la SARL Delta Sud a refusé la rupture conventionnelle proposée par Mme Y... en raison du montant de l'indemnité de rupture conventionnelle d'un montant de 10 000 euros sollicitée par la salariée; que Mme Y... a été en arrêt de travail pour maladie du 8 février au 22 mars 2013 ;

5469

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-21.214

Cour de cassation

il résulte de ce texte que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il appartient cependant au salarié, pour étayer sa demande, de fournir préalablement au juge des éléments, suffisamment précis, pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'en l'espèce, M. Y... sollicite le paiement de la somme de 788,70 euros au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, aux motifs que la SARL SNP ne rapporte pas la preuve d'un accord dans l'entreprise pour un calcul de la durée du travail supérieure à la semaine, que les décomptes produits par son employeur

5470

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-22.167

Cour de cassation

par jugement du 28 juillet 2014, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a fixé la créance du salarié dans la liquidation judiciaire de la société à différentes sommes à ce titre ; que soutenant que le dispositif était entaché d'une erreur matérielle, l'intéressé a sollicité la rectification du jugement ; Attendu que pour accueillir la requête et rectifier le dispositif du jugement du 28 juillet 2014, le jugement retient que la société Serrurerie Lacaze, du fait de la procédure de sauvegarde dont elle bénéficiait, était assistée de la Selarl X...-Z... ès qualité de mandataire judiciaire, qu'il était bien précisé en page de garde que le mandataire judiciaire intervenait

5471

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-19.194

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2012 auxquelles M. Raymond Z... n'a pas donné suite ; qu'il convient de constater que le licenciement est fondé sur des motifs économiques ; que le Conseil rejette la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse » : 1°) ALORS QUE le juge saisi de la contestation d'un licenciement économique prononcé après le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail doit vérifier que celle-ci est rendue nécessaire par la mutation technologique invoquée pour justifier le licenciement ; qu'en jugeant fondé le licenciement de M. Z... consécutif au refus de la modification de son contrat de travail procédant de la suppression, en contrepartie de l'octroi d'une indemnité, de

5472

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-19.105

Cour de cassation

par lettre du 18 avril 2012 à un entretien préalable fixé le 26 avril 2012, lequel a été reporté en raison de l'impossibilité de la salariée, en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 mars 2012, de s'y rendre ; qu'après avoir repris le travail le 2 mai 2012, la salariée a été convoquée par lettre du 4 mai 2012 au nouvel entretien préalable le 15 mai 2012 tant pour des nouveaux faits du 2 mai 2012 que pour les faits antérieurs ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 4 juin 2012 ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée justifié par une faute grave et rejeter en conséquence ses demandes, la cour d'appel, après avoir estimé que les trois griefs énoncés dans la lettre de licenciement, dont celui relatif au

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