Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 457

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 295
Dernière décision affichée25 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 295 décisions
5473

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-11.173

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux. Une cour d'appel ayant pu estimer que l'utilisation parfois abusive de la carte de télépéage mise à la disposition d'un salarié et le téléchargement sur l'ordinateur portable de l'entreprise de fichiers personnels volumineux n'étaient pas constitutifs d'une faute grave a décidé, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'ils n'étaient pas constitutifs d'une cause réelle et sérieuse

5474

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-13.229

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 avril 2013, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin que soit constatée la nullité de son licenciement pour violation de son statut protecteur, que soit ordonnée sa réintégration et que soit prononcée la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement nul, préjudice moral et discrimination syndicale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement, d'ordonner la réintégration du salarié à compter du 1er mars 2016 et de lui octroyer une certaine somme à titre d'indemnité d'éviction, alors, selon le moyen :

5475

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-14.138

Cour de cassation

par courrier du 25 août 2011 resté sans réponse ; que la S.A.S. SOUCHIER a finalement notifié à M. Y... le 12 octobre 2011 une mise à pied disciplinaire de trois jours, lui reprochant d'avoir emporté le 4 août 2011 dans son coffre de voiture des déchets de bois ainsi qu'une cartouche de silicone ; qu'or, il résulte de l'attestation de Monsieur Maurice A..., soudeur, que M. Y... n'a jamais cherché à dissimuler les déchets de bois, dans la mesure où il a demandé à un salarié de l'emballage de lui en préparer une caisse ; que le témoin précise encore qu'il s'agissait d'une pratique tolérée par l'employeur et qu'il n'y avait jamais eu, avant l'incident reproché à M.

5476

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-15.748

Cour de cassation

l'employeur, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... impute à son employeur une discrimination syndicale d'abord survenue au lendemain de ses désignations syndicales de fin 2007 et début 2008, caractérisée courant 2008 et 2009 par la modification de son périmètre d'activité, amoindri, de ses responsabilités en partie retirées avec une perte d'autonomie significative, une rétrogradation au poste de stock manager secteur .et ensuite poursuivie les années suivantes ; que sur la première période il fait état de la perte de diverses prérogatives : - quant aux statistiques région qu'il délivrait jusqu'en 2008 (élaboration du tableau des indicateurs de la gestion des stocks et leurs commentaires pour l'ensemble de

5477

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-10.029

Cour de cassation

il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L 1252-1 et L 1154-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient au salarié qui invoque un harcèlement moral d'établir des faits qui, pris en leur ensemble, font présumer l'existence d'un harcèlement ; que lorsque ces faits sont établis, il incombe alors à l'employeur de justifier que ceux-ci relèvent d'une décision prise dans l'intérêt de l'entreprise, objective et dénuée de toute notion de harcèlement ;

5478

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-11.755

Cour de cassation

l'employeur lors de réunions ne résulte que des seuls écrits de M Eric Y... et n'est aucunement caractérisé ; qu'il est établi que M Eric Y... a pu suivre des formations et les évaluations démontrent que compte tenu d'un temps haché de présence, il ne pouvait lui être confié des missions avec suivi mais il ne lui était fait aucun reproche sur l'exécution des missions confiées puisqu'il était noté B, étant précisé que les évaluations existent et sont conformes à l'accord d'entreprise dont il n'est pas démontré par M Eric Y... qu'il ait été dénoncé comme il l'affirme ; que l'absence d'évolution de carrière de M Eric Y... s'explique par l'absence de demande de changement d'emploi du salarié depuis 2002 et ne résulte pas d'une discrimination syndicale ;

5479

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-11.706

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que dans l'hypothèse même où ces états semestriels ou annuels auraient été faits, ils n'avaient pas été suivis d'effets par M. Philippe Y... qui, en 2012, n'avait toujours pas remboursé des dépenses personnelles de 2009, 2010, 2011 (nuitées d'hôtel, repas, etc), soit un restant dû de 5.051€, selon l'audit et sur lequel l'appelant ne fait aucune observation ; que le jugement du conseil de prud'hommes doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de M. Philippe Y... fondé sur une faute grave et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ainsi qu'au paiement de la période de mise à pied conservatoire ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le motif du licenciement ;

5480

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-11.343

Cour de cassation

considérant que la mutation « notifiée concomitamment à l'avertissement, dans la même lettre et concernant les mêmes faits (était) nulle, en application de la règle qui interdit les doubles sanctions », la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem ; 5°/ plus subsidiairement que l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir de direction, modifier le lieu de travail d'un salarié en exécution d'une clause de mobilité ; qu'ainsi, en l'espèce, à supposer que la mutation décidée par le courrier du 25 octobre 2011 doive s'analyser comme une sanction, et que cette sanction ait été nulle pour les raisons qui ont été retenues par la cour d'appel, l'employeur pouvait, indépendamment de cette sanction,

5481

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-26.042

Cour de cassation

considérant que l'attestation du 13 octobre 2013 de Madame C..., par laquelle elle indique « avoir entendu l'avocate dire à sa secrétaire « foutez-moi le camp » à deux reprises et claquer la porte » révélait une volonté de rompre le contrat de travail, bien que rien dans l'attestation de Madame C... n'était de nature à révéler que Madame B... avait manifesté le désir de rompre le contrat de travail de son unique secrétaire, au risque de compromettre l'organisation de son cabinet et le traitement de ses dossiers, la cour d'appel a dénaturé l'attestation du 13 octobre 2013, violant le principe général selon lequel le juge a pour obligation première de ne pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS QUE, deuxièmement, en considérant que la seconde attestation de Madame C...

5482

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-26.950

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2013, adressée à son employeur. Par application de l'article R.4624-22 du code du travail, la visite de reprise a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours C'est à l'employeur qu'il appartient d'organiser la visite médicale de reprise à l'expiration de l'arrêt de travail, peu important que le salarié n'ait pas encore repris son poste, et de convoquer le salarié par tous moyens L'employeur a en l'espèce accepté de diligenter à la demande de la salariée une visite médicale par le médecin du travail en vue d'une reprise du travail, mais a affiché sa convocation dans le vestiaire de l'entreprise ainsi qu'il résulte de l'attestation que la société Sodinesle verse aux débats, alors que Mme Delphine Y...

5483

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-19.979

Cour de cassation

par courrier du 21 décembre 2011, de sorte qu'il lui appartenait de rechercher si le lien de subordination ne s'était pas malgré tout constitué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 6°) ALORS en tout état de cause QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que tel est le cas, lorsque l'employeur a le pouvoir de sanctionner, d'une manière ou d'une autre, la mauvaise exécution de la prestation du salarié en tirant les conséquences des manquements de ce dernier ; qu'en l'espèce, pour

5484

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-19.208

Cour de cassation

par lettre recommandée AR du 28 septembre 2011, son employeur l'a mis à pied à titre conservatoire et l'a convoqué le 4 octobre 2011 à un entretien préalable à un licenciement (cf. arrêt, p. 2 et 3) ; que le harcèlement moral n'étant pas établi, le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef (cf. arrêt, p. 4 et 5) ; que M. Y... a commis une faute grave consistant en une violation des obligations découlant du contrat de travail (en l'espèce en abandonnant son poste) ou des relations de travail (en l'espèce en ayant des réactions inadaptées et violentes) ; que cette faute, par son importance, a rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et entraîné sa mise à pied conservatoire ; que le contrat de travail

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