Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 458

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 295
Dernière décision affichée19 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 295 décisions
5485

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 14-10.717

Cour de cassation

considérant que les horaires n'étaient ni réguliers ni les mêmes d'une semaine à l'autre et que la société ALLO TAXI PRIME n'avait pas opéré la démonstration de ce qu'elle avait, d'une part, respecté son obligation contractuelle de remettre un planning 3 jours à l'avance puis par semaine et, d'autre part, confié à M. Y... des tâches suivant un rythme qu'il pouvait prévoir, la cour d'appel a, inversant la charge de la preuve, violé les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, ensemble celles de l'article 1315 du Code civil ; ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les demandes de M. Y...

5486

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-12.929

Cour de cassation

il résulte des développements qui précèdent, ces dernières ne peuvent être retenues ; qu'à supposer même qu'il ait effectué des tâches incompatibles avec son état de santé, il ne saurait prétendre sans la moindre preuve que celles-ci lui auraient été imposées par son employeur dans la mesure où il n'était jamais seul sur les chantiers, travaillait en l'équipe dont il prétendait être le chef, et pouvait ainsi facilement éviter de porter seuls des charges lourdes; qu'il produit encore une fiche datée du 2 juillet 2013 établie par le service de Coordination du Maintien dans l'Emploi des salariés handicapés de la Loire formulant plusieurs restrictions médicales sur son poste de travail, notamment le port de charges supérieures à 10 kg, les travaux de

5487

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-17.995

Cour de cassation

il résulte par ailleurs de l'attestation de M. Z... que l'employeur était particulièrement souple sur l'organisation des horaires de Mme Y... lui laissant la liberté de planifier ses horaires de manière à lui permettre de travailler ailleurs et percevoir d'autres revenus et lui permettait en cas d'absence de rattraper les heures non effectuées sur d'autres journées ; qu'aucun changement d'horaire ne lui a été imposé ;- il résulte d'une enquête menée par une agence de recherches privée à la demande de l'employeur que Mme Y... a travaillé pour 3 autres personnes entre 2008 et 2012 à raison de 17 h par semaine ; - les justificatifs de paie établis par le CESU démontrent non moins clairement que Mme Y... percevait d'autres revenus que ceux versés par la SAS ROULLIAUD ;

5488

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-18.195

Cour de cassation

Par lettre recommandée du 15 mars 2013, le Directeur Général a pris acte de son refus de signer ce document. Ce courrier précise que le poste ainsi désigné correspond à ses anciennes fonctions au sein de la société Tours expert, à savoir la responsabilité du bon déploiement de l'offre de services auprès de l'ensemble de la clientèle de l'ACG et du développement de son portefeuille client, et que son salaire brut antérieur a été maintenu. Ce projet ne portait atteinte ni à sa rémunération ni à la durée de son travail ni à ses fonctions. Il ne justifie pas de pressions exercées pour l'obliger à signer ce document. Le salarié n'indique pas quelles fonctions exercées antérieurement lui ont été retirées. S'agissant des termes du courrier du 10 avril 2013,

5489

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-13.405

Cour de cassation

il résulte de toute l'argumentation développée par l'employeur dans ses écritures et des pièces produites aux débats que celui-ci a accepter de s'adapter aux difficultés de communication et aux problèmes de comportement présentés par M. Jérôme Y..., qui se sont révélés dès son embauche, ce qui n'a pas empêché sa titularisation, et qui ont été dénoncés à l'employeur à de nombreuses reprises par ses interlocuteurs professionnels tout au long de l'exécution du contrat de travail pendant 7 ans, ce qui n'a pas empêché que soient confiées à M. Jérôme Y...

5490

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-27.009

Cour de cassation

considérant que le non-paiement par celui-ci d'accessoires de salaire pendant plusieurs années est nécessairement générateur d'un préjudice ; qu'en l'espèce, (le salarié) qui n'obtient satisfaction qu'au titre de sa demande relative à la prime de blanchissage et de façon tout à fait partielle, ne justifie nullement d'un préjudice autre que celui d'ores et déjà indemnisé par le rappel de prime auquel il est fait droit ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE l'existence d'un préjudice indépendant du prétendu retard apporté au paiement de salaires ou indemnités et imputable à la mauvaise foi de l'employeur, n'est ni démontré ni caractérisé, le salarié requérant sera débouté de sa demande tant dans son principe que sur le quantum ;

5491

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-16.413

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1243-1 du code du travail et 1315 du code civil devenu l'article 1353 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Y... a été engagé par la société Princesse impériale en qualité de patron mécanicien suivant contrat d'engagement maritime à durée déterminée saisonnier avec effet à compter du 21 avril 2008 pour cesser le 21 octobre 2008 ; que mis à pied à titre conservatoire le 30 juin 2008 jusqu'au 12 juillet 2008 et convoqué à un entretien préalable fixé au 10 juillet 2008 demeuré sans suite, le salarié, soutenant que son contrat avait été rompu abusivement par l'employeur, a saisi la juridiction civile le 18 septembre 2012 de demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;

5492

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-16.691

Cour de cassation

l'employeur que si le salarié avait "un niveau d'implication en recul et une attitude surprenante vis à vis des autres montrant un net changement dans la performance", son N+l avait donné son accord pour le maintien de celui-ci dans ses fonctions "si les prérequis indispensables (sérénité, implication et confiance) sont rétablis". Dans ces conditions, le licenciement n'apparaît pas fondé et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

5493

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-15.557

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. / La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. / L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. / La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée : " Monsieur, Suite à votre mise à pied

5494

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-14.938

Cour de cassation

il résulte suffisamment des nombreuses attestations que le comportement fautif de M. Y... ne s'est pas manifesté dans un cadre restreint de direction mais au cours de réunions de 15 à 20 personnes ; qu'une telle attitude qui s'est répétée quasiment à chaque réunion commerciale hebdomadaire et sur ses 6 derniers mois d'activité ne peut qu'être excessif provenant d'un salarié à ce niveau de responsabilité ; que la société Matis Technologies – MT justifie que des faits fautifs de même nature se sont reproduits après l'avertissement et a établi en conséquence le grief reproché ; que sur les irrégularités relevées en matière de gestion des inter-contrats, la société Matis Technologies – MT reproche à M. Y... alors que tout responsable de département avait

5495

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-18.295

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des éléments versés qu'elle ne peut être considérée comme intégrée pour bénéficier d'une classification supérieure, n'ayant pas achevé la totalité de la formation suivie pour être validée en totalité dans les capacités, les aptitudes et des compétences que « l'entreprise est en droit d'attendre compte tenu de son diplôme » pour occuper de manière effective l'emploi correspondant, étant rappelé la mention déjà faite que « l'accès à une qualification supérieure ou le repositionnement au sein d'une même qualification suite à la reconnaissance du diplôme acquis en cours de carrière, ne sera effectif qu'à la mise en place sur un emploi correspondant » ; que la salariée était dans la situation « d'un attaché commissionné n'ayant

Licenciement économique / PSERejet+4
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5496

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-16.835

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave visée dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige. Tout d'abord, il ne peut être tiré aucune conséquence de l'ordonnance de non-lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de M. Y... du chef d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, rendue par le magistrat instructeur le 25 février 2014, cette décision motivée en fait et non en droit, n'ayant qu'un caractère provisoire, étant révocable en cas de survenance de charges nouvelles et n'ayant pas, dans ces conditions, autorité au civil de la chose jugée au pénal.

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