Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 445

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 293
Dernière décision affichée21 décembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 293 décisions
5329

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre B, 21 décembre 2017, 15/13264

Cour d'appel

L'Institut [Établissement 1] ([Établissement 1]) est l'organisme de normalisation européen du domaine des télécommunications. Il s'agit d'une association à but non lucratif comportant plus de 700 organisations membres. L'entreprise applique la convention collective des cabinets d'études techniques (syntec). Monsieur [W] a été engagé selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 27 avril 1992 en qualité d'opérateur de photocopieurs statut ETAM position 1.3. La relation salariale s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté. Monsieur [W] était alors engagé en qualité d'opérateur technique-niveau G.1 de la grille de classification propre à l'[Établissement 1] correspondant au statut ETAM position 1.3 de la convention collective Syntec.

Condamnation : 107 653 €Licenciement+21
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5330

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-15.510

Cour de cassation

l'employeur a violé le principe "à travail égal salaire égal". En réponse, l'URSSAF des Pays de la Loire objecte que : - il convient pour trancher le litige de distinguer trois périodes, celle ayant couru du 8 février 1957, date d'entrée en vigueur de la convention collective nationale, au 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, celle ayant couru du 1er janvier 1993 au 1er février 2005, date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 30 novembre 2004 et celle ayant couru depuis le 1er février 2005, - que cette convention collective instaurait un avancement fondé sur un double système celui de l'ancienneté et celui dit indistinctement "au choix" ou "du choix" ou "de choix" et non comme le prétend M. Thierry Y...

5331

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-15.509

Cour de cassation

Il résulte de ces trois articles de la convention collective qu'au double système d'avancement prévu par l'article 29, à savoir celui reposant d'une part sur l'ancienneté et d'autre part sur le mérite, les conditions d'attribution d'échelons dits « au choix » à ce dernier titre étant fixées à l'article 31, s'ajoutait un mode d'attribution d'échelons, celui instauré par l'article 32 précité, au bénéfice des salariés placés dans la situation particulière énoncée par ce texte et qu'il mentionne comme des échelons « de choix ». Or l'article 33 ne prévoit la suppression que des échelons « au choix » dont il convient de relever qu'indépendamment de leur appellation distincte de celle que donne l'article 32 aux échelons qu'il prévoit dits « de choix », ces

5332

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-21.086

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour fixer l'indemnité compensatrice de préavis à l'indemnité légale, la cour d'appel retient qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables à la salariée, l'UTLM sera condamnée à lui payer une somme correspondant à deux mois de salaire brut ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du contrat de travail que la durée du préavis était fixée à six mois, disposition plus favorable à la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'UTLM à payer à Mme Y... les

5333

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-14.405

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures récentes ou contemporaines de la démission qu'à la date où elle a été donnée,

5335

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-23.101

Cour de cassation

considérant que l'aide apportée par M. Y... à Mme A..., qui exerçait une activité concurrente de celle de son employeur, aide matérialisée par l'envoi d'un courrier avec les moyens de l'entreprise, sans autorisation de l'employeur et à son insu, constituait un manquement à l'obligation de loyauté justifiant le licenciement immédiat du salarié sans indemnité ni préavis, sans rechercher si, à supposer établis les faits fondant la sanction, celle-ci ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit du salarié à sa liberté de travail et donc à sa vie privée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M.

5336

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 15-14.218

Cour de cassation

l'employeur a donc en quelque sorte soumis la poursuite par M. Y... de ses prestations de travail à une acceptation des modifications qui lui sont proposées, et l'employeur y a joint un avenant au contrat de travail daté du 1er avril 2010 qui évoque le contrat originaire et prévoit dans un article unique relatif au lieu de travail qu'il est rattaché à Saint Quentin Fallavier, et que le secteur géographique de M. Y... correspond aux départements 10, 21, 89, 39, 70, 52, 25 et 90, et que « les autres dispositions du contrat initial signé le 5 mai 1998, non modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées. », alors que comme il l'a été précédemment constaté certaines de ces dispositions, et non des moindres (fonction, rémunération notamment) n'étaient plus d'actualité ;

5337

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-22.300

Cour de cassation

Vu les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour limiter le montant de la contrepartie financière au titre des opérations d'habillage et de déshabillage à la période du 4 novembre 2010 au 10 mai 2016, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de statuer au titre de la période postérieure celle-ci n'étant pas chiffrée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait reconnu le principe d'une compensation financière au titre des opérations d'habillage et de déshabillage et qu'elle avait fait droit aux demandes du salarié pour la période antérieure, la cour d'appel, qui ne pouvait, sans méconnaître son office, s'abstenir de statuer sur la demande afférente à la période postérieure au motif qu'elle n'était pas chiffrée, a violé les textes susvisés ;

5338

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-17.212

Cour de cassation

par courrier recommandé du 10 avril 2010 justifie que soit prononcée la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et à effet au 26 avril 2013 date de prononcé du licenciement par l'employeur, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs invoqués par le salarié ; que cette résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera fait droit aux demandes du salarié en paiement des indemnités légales et conventionnelles de rupture dont les montants ne sont pas querellés ; qu'âgé de 45 ans au moment de la résiliation prononcée en l'état d'une ancienneté de 10 ans au sein d'une entreprise occupant habituellement plus de onze salariés, M. Y... a perdu un salaire brut mensuel de moyen de 1325 €. Le

5339

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-20.646

Cour de cassation

par acte du 11 février 2015 ; que, se prévalant de l'existence d'un contrat de travail, M. Y... a saisi le 18 mars 2015 la juridiction prud'homale ; que l'ACT a soulevé une exception d'incompétence ; Attendu que pour dire la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige, l'arrêt retient qu'en sa qualité de membre de l'association, M. Y...

5340

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-22.578

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint après avoir eu connaissance des faits fautifs invoqués ; Attendu, enfin, qu'ayant constaté le refus persistant par les salariés de reprendre le travail mettant en péril le suivi des personnes prises en charge, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'une faute grave ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X...,

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