Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 438

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 293
Dernière décision affichée14 février 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 293 décisions
5245

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-20.987

Cour de cassation

par contrat nouvelles embauches, à compter du 8 janvier 2007 ; qu'ayant été licencié pour faute grave par lettre motivée du 11 avril 2008, après un entretien préalable, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer notamment le paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes, après avoir déclaré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire et une indemnité compensatrice de préavis ; que le salarié a interjeté un appel limité au rejet de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'

5246

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-20.954

Cour de cassation

il résulte de ce texte, en particulier de son deuxième alinéa, que l'employeur ne peut notifier le licenciement avant l'avis du conseil de discipline quand celui-ci a été saisi et en jugeant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée au motif que cette dernière n'a été informée de la possibilité de saisir le conseil de discipline que par la lettre de licenciement qui lui a été notifiée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 10 précité ; 3°/ que la Caisse fédérale du crédit mutuel Antilles Guyane a fait valoir que la salariée n'a jamais sollicité la saisine du conseil de discipline afin de solliciter l'avis de cet organisme sur son licenciement bien qu'ayant été informée de la possibilité de le faire, ce dont il ressortait que la salariée ne pouvait invoquer la violation d'une…

5247

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-22.630

Cour de cassation

par lettre du 18 octobre 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, alors, que selon le moyen, les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans justifier en fait leur appréciation ; qu'en se bornant à affirmer que « le licenciement n'a pas de caractère vexatoire », sans donner la moindre précision pour justifier cette affirmation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, que c'est par une appréciation souveraine

5248

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-13.732

Cour de cassation

La créance du salarié ayant été fixée au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société par une décision à laquelle il était partie, l'employeur, redevenu maître de ses biens, peut, bien que non appelé en cause, se prévaloir de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à cette décision de fixation des créances. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui rejette l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par l'employeur et décide d'examiner à nouveau les demandes présentées par le salarié au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail

5249

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.415

Cour de cassation

Il résulte de ces pièces que si deux jours de Rtt sollicités en avril 2010 n'ont pas été validés par son employeur (la salariée ne verse pas le mail confirmant ledit refus de sa hiérarchie) et qu'une semaine de congé qui a été refusée en août 2010 en raison d'une transmission tardive et des nécessités d'organisation du service, toutes les autres demandes de la salariée ont été satisfaites. Il est rappelé qu'en matière de congés, l'employeur peut refuser une demande de départ en congé du salarié en raison de la continuité du service, ce refus ne devant cependant pas être abusif.

5250

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.456

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article 32 de l'avenant « Mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 ; Attendu que pour limiter à la somme de 2 891,62 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient qu'à la date de la rupture le salarié avait plus de deux années d'ancienneté et était donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et de la convention collective applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté

5251

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-20.804

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur, reprochant des fautes au salarié, a prononcé un licenciement disciplinaire, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié, lequel suppose que soit caractérisée une volonté délibérée de sa part ; qu'à défaut de caractère fautif, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, alors que le licenciement de Mme Z... a été prononcé pour fautes sérieuses par le Crédit du Nord, la salariée faisait valoir que, n'étant pas volontaire, le manquement qui lui était reproché ne revêtait pas un caractère fautif ; qu'en retenant néanmoins que ce manquement constituait un motif de cause réelle et sérieuse de rupture sans se prononcer

5252

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.734

Cour de cassation

il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats, et notamment des bulletins de salaire, que la SAS Dorleane a repris, selon jugement daté du 04 juillet 2008, l'entreprise O... Y... , avec le personnel de cette société ; que M. Y..., ancien PDG de la société O... Y... , a été embauché par la requise à compter du 04 juillet 2008 en qualité de conseiller commercial, au statut de "cadre administratif" selon l'attestation ASSEDIC du 09 février 2009 ; que lesdits bulletins de salaire mentionnent : la fonction occupée, la date d'entrée de M. Y... (1967), la reprise de son ancienneté (42 ans) ; qu'il importe peu, dans ces conditions, que le requérant ne justifie pas d'un contrat de travail écrit pour constater la qualité de salarié du demandeur ;

5253

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-17.731

Cour de cassation

par lettre du 3 mars 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen que c'est lors de la convocation à l'entretien préalable que l'employeur doit informer le salarié licencié sur la faculté qu'il a, en vertu de l'article 27-1 de la convention collective de la banque, de saisir soit la commission paritaire de recours interne à l'entreprise, soit la commission paritaire de la banque ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait été avisé, dans la

5254

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-16.211

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail et 4.4 de la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998 ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, la cour d'appel a pris en considération le salaire moyen du salarié, qu'elle a arrêté en prenant comme assiette le salaire mensuel déterminé selon les dispositions de l'article 4.4 de la convention collective applicable pour calculer l'indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, dont l'application est sollicitée par…

5255

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-15.185

Cour de cassation

il résulte des mentions de l'arrêt attaqué (p. 1) que seuls deux magistrats, ayant assisté aux débats, ont délibéré sur l'affaire ; que l'arrêt attaqué qui a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article L.312-2 du code de l'organisation judiciaire et ne satisfait pas aux prescriptions des articles 454 et 458 du code de procédure civile encourt donc l'annulation. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Franck Y... de ses demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail

5256

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.462

Cour de cassation

il résulte tant de ses courriers auxquels elle n'a pas répondu que des attestations des collègues du salarié ; que bien que la mesure conservatoire ait pris fin automatiquement en l'absence de poursuite de la procédure disciplinaire dans le délai d'un mois après le jour de l'entretien préalable conformément à l'article L 1332-3 du code du travail, la société n'a pas fourni de travail au salarié malgré ses demandes répétées, lui a adressé début juin le planning du mois de mai et n'a pas répondu à sa protestation du 10 juin 2010, mais lui a adressé une mise en demeure de justification d'absence le 22 juin suivant lui reprochant ses absences à son poste à compter du 11 juin sans lui fournir le planning correspondant ; que le salarié a encore réclamé la

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