Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 420

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 293
Dernière décision affichée24 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 293 décisions
5029

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-17.479

Cour de cassation

par courrier du 30 janvier 2012, de 3 jours de mise en disponibilité les 13, 14 et 15 février 2012 pour « utilisation d'un téléphone portable en conduisant les 09, 10 novembre 2011 et 06, 07 décembre 2011 », tels que visés par la lettre de licenciement ; qu'en retenant que M. Y... a été sanctionné « à quatre reprise pour des faits identiques », quand la révocation du 30 octobre 2013 a été prononcée à la suite du rapport du responsable visant une conduite avec port d'oreillette et non l'utilisation d'un téléphone portable, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

5030

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-10.941

Cour de cassation

Il résulte du rapport d'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie qu'une rixe avait eu lieu entre Mme X... et M. Z..., cette agression entraînant une luxation du poignet droit, un traumatisme du coude droit et un hématome du bras gauche, la luxation du poignet ayant nécessité une réduction chirurgicale. M. Z... a estimé que sa collègue lui avait mal parlé la veille, l'a saisie dans les escaliers et l'a blessée alors qu'elle s'était accrochée avec force à la rampe entraînant les blessures précitées. Il est tout aussi constant que M. Z... a été placé en garde à vue pour ces faits le 14 décembre 2005 et a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de mise à pied d'un jour. Ainsi qu'en témoignent les courriers du médecin du travail durant cette longue période suivant l'accident, Mme X...

5031

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-10.508

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que les faits reprochés par le salarié à son employeur étaient antérieurs de plusieurs mois à sa demande de résiliation judiciaire introduite le 29 décembre 2014, et n'avait pas empêché la poursuite de son contrat de travail ; qu'en jugeant néanmoins que les faits dont se prétendait victime le salarié étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux motifs inopérants que des discussions avaient eu lieu entre les parties entre juillet et décembre 2014 et que la situation ne s'était trouvée définitivement bloquée qu'en décembre 2014, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et les articles L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail ;

5032

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.716

Cour de cassation

il résulte du mail du 28 mars 2013 que le responsable de la société SBPI, cliente de la SAS Marsol, a fait état des reproches suivants « Cette personne ne participe à aucune réunion journalière sur le déroulement des travaux et des problèmes de sécurité. Cette personne travaille en permanence avec le téléphone à la main et passe des heures chaque jour au téléphone pendant que les autres travaillent dans de mauvaises conditions. Nous ne voyons pas d'esprit d'équipe pour la bonne marche du chantier. Nous souhaiterions donc que cette personne ne travaille plus sur notre chantier» ; que Monsieur Thibaut X... ne conteste pas qu'il était bien le salarié visé par cette plainte très détaillée et circonstanciée ; qu'il conteste cependant, la réalité des faits en s'appuyant sur l'attestation de Monsieur Alberto Z...

5033

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 22 mai 2018, 17/01874

Cour d'appel

considérant que dans le contexte ce manquement n'était pas avéré. La cour a confirmé la sentence sur les autres points, en particulier sur les demandes de rappels de salaires et avantages liés à l'activité d'associé. La cour a précisé, à propos de certaines demandes de rappel de congés payés, de frais non remboursés et de charges sociales non payées, qu'il n'était pas établi qu'elles correspondent à la contrepartie de la qualité d'associé et non à celle de salarié. Par jugement de départage du 19 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de NANTERRE a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société MAZARS SA au profit de Monsieur le bâtonnier des Hauts-de-Seine et dit que le conseil de prud'hommes de Nanterre était compétent et a renvoyé les parties devant la formation de jugement.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+12
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5034

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-26.782

Cour de cassation

l'employeur de paiement de toute heure supplémentaire et d'indication corrélative sur les bulletins de paie, ne procède pas d'une dissimulation intentionnelle d'activité salariée ; ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'une telle intention, sur la considération inopérante que le salarié n'avait jamais réclamé expressément le paiement d'heures supplémentaires, après avoir retenu, d'une part, que le salarié avait accompli, chaque semaine pendant cinq ans, avec l'accord de l'employeur, quatre heures supplémentaires,

5035

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.421

Cour de cassation

Vu les articles L. 3123-21 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour requalifier les contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et condamner la société au paiement d'une certaine somme à ce titre, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de travail signé le 1er octobre 2008 stipulait qu'en cas de modification de la répartition des heures de travail le salarié serait averti de son entrée en vigueur par lettre recommandée avec avis de réception sept jours au moins à l'avance, retient que la salariée établit que son emploi du temps a subi des modifications incessantes sans justification

5036

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-21.182

Cour de cassation

par acte du 8 avril 2011, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société Geodis Bourgey Montreuil Francilienne à lui payer diverses sommes ; Sur le quatrième moyen, pris en ses neuf premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 3121-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire au titre de l'astreinte du 1er juillet 2008 au 28 octobre 2010, outre les congés payés afférents, l'arrêt énonce que M. Y... établit

5037

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-26.322

Cour de cassation

il résulte des courriers qu'elle a adressés au salarié qu'à partir de celui du 29 janvier 2013, étant précisé qu'elle ne produit pas l'accusé de réception du courrier du 17 janvier 2013, elle lui a toujours demandé de choisir entre les deux chantiers ce qui, de fait, ramenait la durée de son temps de travail à un niveau inférieur à la durée légale ; Que dans son courrier du 27 février 2013 elle a fait état du souhait qu'il aurait exprimé de conserver le chantier SELMER, ce que le salarié conteste formellement et qui n'est corroboré par aucun document ; Que si elle soutient lui avoir transmis un avenant à son contrat de travail portant la durée mensuelle de travail à 151,67 heures, avenant qu'elle produit, force est de constater qu'aucun de ses courriers ne mentionne cette proposition d'avenant et qu'elle…

5038

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.460

Cour de cassation

par lettre en date du 29 novembre 2010, entendu dénoncer cet « usage d'entreprise concernant la gratification exceptionnelle » avec effet au 31 mai 2011 ; qu'elle justifie avoir par note individuelle d'information en date du 13 novembre 2008, organisé des élections des délégués du personnel après avoir invité les organisations syndicales représentatives à négocier un protocole d'accord préélectoral ; que la société transmettait à l'inspection du travail, le 1er décembre 2008, le double du procès-verbal de carence en rappelant qu'aucune candidature représentée par une organisation syndicale n'avait été déposée, qu'aucun candidat ne s'était présenté au second tour organisé le 1er décembre 2008 ; qu'il n'est pas justifié de ce qu'un salarié ou un syndicat a demandé à l'employeur de réorganiser les élections des…

5039

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 mai 2018, 15/07727

Cour d'appel

CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [F] [E] a été embauché par la SAS DELTA TECH par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet au 6 juin 2006 en qualité de développeur, statut non cadre, position 2-1 coefficient 115 de la convention collective des éditions de logiciels. Il a été convoqué par lettre du 20 février 2012 à un entretien préalable à son licenciement fixé le 2 mars 2012, et a été licencié pour faute lourde par courrier recommandé du 10 mars 2012. Contestant le bien fondé de son licenciement Monsieur [F] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 9 juillet 2015, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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5040

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-28.048

Cour de cassation

par courrier du 26 septembre 2013, Fabrice Y... a invoqué divers griefs au soutien de sa prise d'acte, qu'il y a lieu d'examiner successivement ( ) sur la surcharge de travail ; ( ) qu'il est constant qu'après le départ de Christophe B..., la réduction des effectifs des commerciales internes, la charge de travail de Fabrice Y... s'est mathématiquement trouvée augmentée, en dépit des dénégations de l'employeur ; que toutefois ce grief est ancien ; qu'il n'a pas empêché Fabrice Y... de continuer à travailler ; qu'il ne saurait donc suffire à voir produire les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse à la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail ; sur le véhicule ; que Fabrice Y... fait ainsi grief à son

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