Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 419

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 293
Dernière décision affichée25 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 293 décisions
5018

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-10.937

Cour de cassation

par lettre du 21 mai 2014 ce qu'il a contesté devant la juridiction prud'homale ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, le salarié, qui sollicitait la confirmation du jugement ayant estimé que les fautes reprochées à l'appui du licenciement avaient soit déjà été sanctionnées, soit n'étaient pas établies, contestait la matérialité et l'imputabilité des faits qui lui étaient reprochés ;

5019

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-22.824

Cour de cassation

il résulte des attestations versées aux débats que le salarié a clairement donné ordre à l'entreprise qu'il dirigeait personnellement d'interrompre ses commandes avec l'entreprise dont il était le salarié, et ce, par mesure de rétorsion suite à un différend concernant une entreprise de transports ; que si la société SPCH n'établit pas que la baisse du nombre des commandes de Chimie plus est intégralement liée à la décision de M. Y..., il n'est pas utilement contesté par le salarié que la commande du 5 septembre 2013 a été annulée suite à une directive passée par M. Y... à son entreprise, en rétorsion à une décision qu'il estimait injustifiée de la part de son employeur ; qu'au vu du contexte, il est apparu que M. Y..., employé de la société SPCH, a

5020

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-18.251

Cour de cassation

vu les article 627 du code de procédure civile et L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, modifié par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; Attendu que, selon le deuxième de ces textes, la Cour de cassation peut casser et annuler sans renvoi et, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné la société Hôpital privé du Val d'Yerres au paiement à Mme D... de la somme de 1 933 euros pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 9 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

5021

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-24.297

Cour de cassation

par courrier du 18 novembre 2004, elle a été licenciée pour faute lourde le 6 décembre 2004, lui étant reprochés notamment des faits d'abus de biens sociaux ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; qu'elle a été déclarée coupable le 6 mars 2014 par une chambre correctionnelle de recel d'abus de biens sociaux commis entre 1988 et le 31 octobre 2004 au préjudice de la société J... I... ; que, par jugement du 2 mai 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société J... I... , la société Y... et Rousselet, prise en la personne de M. Y..., étant nommée administrateur judiciaire, et la société MJA, prise en la personne de Mme K..., ainsi que la société BTSG, prise en la personne de M. Z..., étant désignées mandataires judiciaires ;

5022

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-11.254

Cour de cassation

il résulte des débats que Monsieur Z... D... B... a été révoqué le 17 août 2011 de ses fonctions de gérant par les associés majoritaires de la société METALLERIE MARIE qui lui reprochaient une mauvaise gestion et des résultats en deçà des objectifs sans qu'aucune pièce produite aux débats ne permette d'en vérifier le bien fondé ou la pertinence ; que c'est dans ce contexte de relations tendues et dégradées que la nouvelle direction de la société a reproché à Monsieur D... B... de ne pas avoir remis les clés de l'entreprise et de continuer à utiliser le véhicule qui était mis à sa disposition ; que, cependant, comme l'a justement relevé le Conseil de prud'hommes, ces griefs sont injustifiés et sans fondement, le salarié ayant remis les clés de l'

5023

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-10.230

Cour de cassation

il résulte de l'article 2.1.2.8.b de l'accord d'entreprise du 28 mai 2013 que jusqu'à l'avant veille à 17 heures d'un jour considéré, les tableaux de service peuvent être modifiés par création, allongement, réduction ou suppression de vacation ; qu'après l'avant veille à 17 heures d'un jour considéré, après concertation avec le salarié, seules peuvent intervenir des prolongations ou des créations de vacations [....] et pour certains secteurs d'activité relevant de production, de l'actualité [...] ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du second moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

5024

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-11.126

Cour de cassation

la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, l'arrêt retient que l'ancienneté de la salariée dans la société, entreprise de dix salariés, est inférieure à deux ans ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par la société Les Grabouilles sud aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées à Mme X...

5027

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-17.701

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 1234-1 du Code du travail que la faute grave est celle qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 23 février 2011, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L1232-6 du Code du travail, est libellée dans les termes suivants : « Le vendredi 21 janvier 2011, vous étiez assigné au chargement en soute (bulle) 15 minutes avant le départ de l'avion [...] Pendant le chargement, vous avez tenu des propos injurieux et méprisants envers deux de vos collègues agents de piste en tenant les propos suivants : "vous êtes tous des pédés".

5028

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-11.408

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur reproche au salarié une faute, le licenciement doit être qualifié de disciplinaire ; qu'il appartient à l'employeur de déterminer la faute commise par le salarié et d'en apprécier la gravité ; que cependant, si l'employeur retient la qualification de faute grave, la jurisprudence met à sa charge l'obligation de démontrer l'existence de cette faute grave ; que la cour de cassation exige pour retenir la faute grave que la faute résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié personnellement, que le ou les faits constituent une violation d'une obligation contractuelle ou d'un manquement à la discipline et que cette violation soit d'une importance telle qu'elle rende impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la…

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