Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 421

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 293
Dernière décision affichée16 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 293 décisions
5041

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-26.554

Cour de cassation

par courrier du 24 août 1993 son employeur l'a informé de la fusion avec la société Suzanne en une seule entité liée au groupe Cariane, dont le siège social et l'atelier principal étaient basés à Évreux ce qui entraînait sa mutation de Verneuil sur Avre à Évreux et a pris acte de sa demande de période d'essai de trois mois avant accord définitif ; que suite à une demande de changement de fonctions émanant du salarié le 17 novembre 2008, un avenant a été signé le 1er janvier 2009 pour entériner sa mutation au poste de conducteur receveur de car, qualification groupe 9, emploi numéro 9, coefficient 140 V de la Convention Collective Nationale des Transports de Voyageurs ; que M. X... ayant demandé à bénéficier du congé de fin d'activité lui permettant

5042

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-25.689

Cour de cassation

par lettre du 15 mars 2013 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement pour insuffisance professionnelle n'est justifié qu'autant que les objectifs fixés par l'employeur qu'il est reproché au salarié de ne pas avoir atteints, étaient réalistes ; que, pour juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X..., l'arrêt attaqué retient que le caractère réaliste des objectifs fixés par l'employeur n'était pas démontré compte tenu, d'une part, des incohérences des documents versés aux débats quant aux objectifs fixés au salarié, d'autre part, de ce qu'un autre salarié de l'entreprise, M.

5043

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-25.552

Cour de cassation

il résulte tant des termes de la lettre de notification que des constatations des juges du fond qu'il a entendu en réalité sanctionner le comportement du salarié considéré par lui comme fautif, le licenciement est nécessairement privé de cause réelle et sérieuse ; que pour dire le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse sans caractère disciplinaire, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il a été notifié pour des insuffisances professionnelles justifiées ; qu'en statuant ainsi quand il résultait des termes de la lettre de notification qu'il était fait grief à M. X... « depuis plusieurs années un désengagement de votre part », « un non-respect des consignes » et son « insuffisance ( ) en matière de performance individuelle » ayant déjà

5044

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-21.353

Cour de cassation

Vu les articles 14, 937 et 938 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Felicity beauty, intimée, au paiement de certaines sommes, l'arrêt énonce que, bien que régulièrement convoquée, elle n'était ni présente ni représentée ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les conditions dans lesquelles la société avait été convoquée à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les…

5045

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-22.800

Cour de cassation

par lettre du 5 juillet 2011 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes tendant à ce que l'association ABISH soit condamnée à lui payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur et le salarié n'a rien à démontrer ; que, pour considérer qu'il ne suffisait pas à M. Y... d'informer l'éducateur référent de Jonathan A...

5046

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-25.577

Cour de cassation

par lettre du 9 mai 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; qu'en juin 2007, une plainte a été déposée pour escroquerie, corruption et participation à une pratique anticoncurrentielle par les sociétés LPM et Ets Fabre, celle-ci étant chargée de la fonction centrale d'achat au sein du groupe ; que par jugement du 27 octobre 2014, le tribunal correctionnel a relaxé la salariée et débouté les parties civiles de leurs demandes présentées à son encontre ; que par arrêt du 25 juillet 2014, la cour d'appel a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur les appels des parties civiles ; que par arrêt du 18 novembre 2015, la cour d'appel, statuant en matière d'intérêts civils, a

5047

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.202

Cour de cassation

par lettre du 19 mai 2011, il a été licencié pour faute grave le 3 juin 2011 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la première branche du second moyen du pourvoi principal du salarié et le moyen unique du pourvoi incident de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse exclusive de faute grave et de le débouter de sa demande en paiement des salaires de la mise à pied conservatoire et de dommages et intérêts

5048

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-26.399

Cour de cassation

il résulte des productions que l'auteur de la lettre du 9 février 2012, directeur d'agence, a établi ce document en faveur de la salariée en toute confidentialité sur un formulaire de lettre client destiné à un autre usage, sans en informer le service des ressources humaines du Crédit agricole, que les modalités clandestines d'établissement de cette lettre ne permettent pas de considérer que l'employeur était représenté dans cet acte par le directeur d'agence, auteur du document, lequel a excédé son pouvoir, que l'employeur, qui n'avait pas accès à la procédure judiciaire familiale dans laquelle le document a été produit, n'a eu connaissance de ce document qu'à la suite de la plainte du père de l'ex-compagnon de la salariée formalisée par écrit le 11

5049

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-19.527

Cour de cassation

vu les articles L. 4121-1 et L 4121-2 du code du travail sur l'obligation faite aux employeurs de tenir compte de la santé physique et mentale de leurs employés, et le manque de preuve au dossier sur la réalité des manquements de la défenderesse sur ce point ; attendu que l'article L. 1152-1 du code du travail dispose que « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; le Conseil, au vu des pièces, n'a pas pu juger du caractère harcelant de l'association APADVOR ; ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de

5050

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-19.040

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes, et prononcé un licenciement disciplinaire, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié ; qu'en se bornant à dire établi le manquement consistant à n'avoir pas signalé sur la feuille de billetage la présence d'un billet de 10 euros qu'elle avait conservé, sans caractériser la volonté délibérée de la salariée qui imputait ces omissions à son état de fatigue, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la faute, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1133-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ qu'en ne s'expliquant pas plus sur la disproportion de la faute portant sur 10 euros pour

5051

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-22.655

Cour de cassation

Vu les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er décembre 1988 par la société Reynolds european inc en qualité d'agent commercial ; que son contrat de travail a été transféré le 1er juillet 1990 à la société Kapa Reynolds avec la fonction de directeur commercial ; que l'intéressé, qui était administrateur, a été nommé directeur général le 22 septembre 2000 puis directeur général délégué le 7 novembre 2002 ; qu'il a été révoqué de ses mandats sociaux le 3 octobre 2013 et licencié pour faute grave le 13 novembre 2013 ; Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'

5052

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-10.168

Cour de cassation

par lettre du 28 octobre 201 en vue d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur le principe de la requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps plein ; » (arrêt, p. 4 et 5) ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « - Mme Y... a été amenée à signer un contrat à temps plein, atteignant ainsi la durée légale pendant plusieurs mois, - la cour d'appel admet que la signature d'avenant portant la durée du travail a 35 H/hebdomadaires, engendre la requalification et que la signature d'avenant ne justifie pas le retour au temps partiel, » (jugement, p. 3) ALORS QUE l'avenant à un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel qui porte de façon

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