Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 368

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 291
Dernière décision affichée10 avril 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 291 décisions
4405

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-10.752

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail de Mme U... mentionnait l'horaire de travail hebdomadaire, sa répartition dans la semaine et les cas dans lesquels les modifications pouvaient intervenir et que l'avenant en date du 6 avril 2008 indiquait que la salariée était employée sur la base d'un horaire de travail hebdomadaire de 7 heures réparties les samedis de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures ; qu'en retenant néanmoins que le contrat de travail et ses avenants ne comportaient pas toutes les mentions exigées par la loi et qu'il incombait à l'employeur de renverser la présomption de salariat à temps plein qui en résultait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et a violé l'article L.

4406

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.809

Cour de cassation

Considérant que M. M... X... a été embauché par la société KMBSF dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 5 novembre 2007 en qualité de chargé de clientèle ; que le 11 janvier 2010, il était nommé ingénieur commercial 2, avec le statut d'agent de maîtrise ; que le 22 mai 2014 il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'entreprise ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2014, la société KMBSF a notifié à M. M... X... son licenciement pour faute grave ; sur la demande de résiliation judiciaire considérant, sur la rupture, que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il

4407

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-50.021

Cour de cassation

il résulte de la démonstration de la RATP que Monsieur U... sur six nominations au niveau supérieur est passé : - à quatre reprises au minimum de la fourchette prévue par les textes, - à deux reprises dans la moyenne de la fourchette, - jamais dans le maximum de la fourchette ; que depuis le 1er janvier 2009, date d'attribution de points pour la progression des agents d'encadrement, le salarié s'est vu attribuer 100 points de coefficient ; qu'au titre de l'année 2015, le salarié est proposé pour obtenir de l'avancement ; que le Conseil juge que Monsieur U... ne peut sérieusement soutenir qu'il a été discriminé » ; alors 1°/ qu'en écartant l'inégalité de traitement dans l'évolution de la carrière de monsieur U... pour n'avoir pas été nommé cadre, au

4408

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.327

Cour de cassation

l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profit au salarié Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe spécialement à aucune des deux parties. En application de l'article L, 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit En l'espèce, l'employeur reproche au salarié une insuffisance de résultats caractérisée par un manque de développement de son portefeuille clients et du chiffre d'affaires, ne lui permettant pas d'atteindre les objectifs contractuels impartis, ainsi qu'un manque d'implication dans l'exercice de ses fonctions et un refus de mettre en oeuvre les directives.

4409

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.090

Cour de cassation

il résulte des certificats et ordonnances médicales aux débats ; qu'en effet, les circonstances hâtives et brutales qui ont précédé le licenciement (mise à pied avec restitution immédiate du matériel de l'entreprise), comparables à celles, préalables à un licenciement pour faute grave, revêtaient un caractère particulièrement vexatoire qui a conduit, sans la moindre justification, à l'éviction du salarié de l'entreprise ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui remettra en cause les dispositions de l'arrêt relatives au licenciement de M. U..., au soutien desquelles la cour d'appel a retenu que les griefs invoqués n'étaient pas établis, emportera par voie de conséquence, et en application de l'article 624 du code de

4410

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.186

Cour de cassation

considérant que le licenciement de M. P... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, au vu d'un « rapport de la mission managériale » qui ne constituait pour La Poste qu'un moyen de se constituer une preuve à elle-même, la cour d'appel a violé l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 1353 du code civil, ensemble le principe de loyauté dans l'administration de la preuve ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en reprochant à M. P... d'avoir procédé à une réattribution de points relatifs au challenge « Cap Horizon » sans avoir recueilli l'accord « des salariés concernés », ce qui constituait une transgression du règlement du challenge (arrêt attaqué, p.

4411

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-13.266

Cour de cassation

l'employeur produit un tableau récapitulatif du nombre d'immeubles et de lots dont Mme L... avait la charge chaque année ; qu'il en ressort que le nombre de copropriétés gérées par celle-ci a doublé (13 à 26 copropriétés gérées) de 2007 à 2008 ; qu'en 2009 et 2010, ce portefeuille de copropriétés est passé à 30 puis 33 avant de baisser à 24 puis de remonter à 28 en 2011 et 2012 ; que la première augmentation du nombre de copropriétés gérées a été compensée par la signature d'un avenant au contrat de travail modifiant la durée hebdomadaire de travail de 15 à 35 heures ; que le nombre de copropriétés gérées par Mme L... en proportion de son temps de travail hebdomadaire n'aurait pas dû dépasser la trentaine, ce qui n'a pas été le cas en 2009 et 2010, seul le recrutement de M.

4412

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-10.976

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que le salarié ne pouvait y prétendre, - une lettre d'avertissement injustifiée le 1er septembre 2011 dont l'annulation n'est pas demandée, - la critique injustifiée de la mise en accident de Mr B... suivie de la suppression du véhicule au 1er octobre 2012 alors qu'il ne résulte d'aucun élément que l'employeur ait critiqué l'accident survenu et alors que la suppression du véhicule a été expliquée, - les remarques orales (ou courriers) successives désagréables vexatoires dépassant la limite de la correction, rappelées dans les courriers restés sans réponse ou reconnues devant le juge, ce qui ne résulte d'aucun élément sérieux, - les explications sur les bons de commande et traitement différent des autre chefs puisqu'il

4413

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-26.994

Cour de cassation

Il résulte de la lecture des courriels versés par l'intimée que le salarié a manifesté ostensiblement son mécontentement à l'égard de cette décision et a tenu des propos étranges, parlant de lui à la troisième personne, et a adopté un comportement qu'il n'avait jamais eu jusque-là, refusant de produire des devis, les rendez-vous proposés par sa hiérarchie, s'absentant de son poste sans autorisation et affichant une feuille sur laquelle était noté "JY : 25 millions-SC... :0". Ce comportement a été sanctionné par un avertissement le 12 septembre 2012, qui n'a d'ailleurs pas été contesté.

4414

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.590

Cour de cassation

par contrat unique d'insertion ; que le contrat a été renouvelé pour les périodes du 1er mars 2011 au 31 août 2011, puis du 1er septembre 2011 au 29 février 2012 ; que l'avenant concernant le second renouvellement précisait que l'horaire était annualisé avec accomplissement d'heures supplémentaires au-delà de la durée du travail dans la limite maximum du tiers de la durée hebdomadaire prévue au contrat, soit 44 heures, avec possibilité de récupérer ces heures pendant les périodes de vacances scolaires ; que par courrier du 24 janvier 2012, l'employeur a informé la salariée que son contrat ne serait pas renouvelé au 29 février 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses diverses demandes indemnitaires découlant de l'appréciation de la durée du travail ;

4415

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.531

Cour de cassation

il résulte du décompte même de l'employeur l'existence de très nombreux et considérables retards de paiement des salaires en de multiples échéances, tels que le salaire du mois d'avril 2014, réglé en trois virements de 500, 700 et 278,01 € les 2 mai, 15 mai et 2 juin 2014, ou encore, le salaire du mois de juillet 2014, réglé par trois virements de 500 euros chacun effectués les 1er, 7 et 28 août 2014, outre un quatrième virement de 26,01 € effectué le 9 octobre de la même année, lesquels constituent un grave manquement de l'employeur qui vient s'adjoindre au défaut d'organisation des visites médicales périodiques, démontrant l'incapacité de ce dernier de répondre à ses obligations inhérentes au contrat de travail ; que la réitération régulière,

4416

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-10.527

Cour de cassation

par lettre recommandée du 9 octobre 2014, la société SCM X... a notifié à M. Y... W... son licenciement pour cause réelle et sérieuse en arguant des quatre griefs ciaprès qu'elle a successivement développés : « Contestation systématique des directives et consignes données par votre hiérarchie » « Négligences lors de la réalisation de votre travail » - « Manque de respect envers votre supérieur hiérarchique et vos collègues de travail », - « Absences non autorisées traduisant un manque de professionnalisme » ; ( ) ; qu'en application de l'article L1235-1 du code du travail, il revient à la cour d'apprécier, au vu des éléments apportés aux débats par l'une et l'autre parties, le caractère réel et sérieux de la cause de la rupture du contrat de travail telle que l'employeur l'a énoncée dans la lettre de…

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