Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 265

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 289
Dernière décision affichée17 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 289 décisions
3169

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.306

Cour de cassation

considérant que faute de visites de reprises opposables à la société Entreprise Guy Challancin, M. J... s'était trouvé dispensé de son obligation de fournir sa prestation de travail et celle-ci de lui payer son salaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles R. 4624-21, R. 4624-22 du code du travail ; 2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'à l'appui de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Entreprise Guy Challancin, M. J... avait fait valoir que les visites médicales des 29 février et le 14 mars 2012, consécutives à son arrêt de travail pour cause de maladie

3170

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-24.256

Cour de cassation

l'employeur produit aux débats un tableau portant sur la période s'étendant du 9 janvier 2009 au 8 mars 2010 relative aux heures de travail facturables et non facturables de M. S... durant cette période ; au regard de la réitération du comportement opposé au salarié et de la dégradation de ses chiffres d'activité qui lui sont reprochés jusqu'au début mars 2010, la prescription de ces faits n'est pas acquise ; la cour observe cependant que la société Mazars produits des données le taux d'activité du salarié limitée à la période de janvier 2009 à mars 2010 sans produire de données antérieures permettant de constater la détérioration invoquée pour l'année 2009 ; les entretiens d'évaluation communiqués aux débats par le salarié justifient de très bonnes

3171

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-18.125

Cour de cassation

l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute persiste, il profite au salarié ; ainsi, l'administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs, imputables au salarié et matériellement vérifiables ; les motifs invoqués dans la lettre de licenciement ont été précédemment rappelés ; s'agissant de la consultation abusive de sites non professionnels et souvent illicites sur internet par le salarié, en dépit de l'avertissement notifié le 26 mars 2015, la

3172

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-13.783

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2019), rendu sur renvois après cassations (Soc., 23 octobre 2013 n° 11-11.388 et n° 10-28.773, Soc., 4 décembre 2013 n° 12-19.667 et n° 12-19.793), M. E... a été engagé à compter du 1er juin 1993 par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris en qualité de technicien de prestations. Le 4 juillet 1996, il a été admis au concours d'inspecteur du recouvrement et recruté le 5 juillet 1996 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après l'Urssaf) de Paris et de la région parisienne devenue l'Urssaf Ile-de-France, au poste d'inspecteur du recouvrement niveau 6, coefficient 284 de la Convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

3173

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-18.149

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 2019), Mme G..., engagée en qualité d'attachée commerciale à compter du 21 janvier 1991 par la société Phocéenne de métallurgie, aux droits de laquelle se trouve la société Presco, a saisi, le 31 mai 2013, la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail. 2. La salariée, déclarée inapte à son poste le 22 décembre 2014, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 février 2015. Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail et de le condamner à payer diverses sommes à titre de rappels de salaires et d'indemnités de rupture, alors « que

3174

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-14.812

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L.1251-23 du code du travail prévoyant que les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle, n'entrent pas dans les prescriptions qui, en application de l'article L.1251-16 du même code, ont pour objet de garantir les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite et dont la violation implique la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée.

3175

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 février 2021, 18/02970

Cour d'appel

considérant que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, M. [N] n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu remplir la condition de présence contractuelle au versement du bonus de croissance en raison d'un licenciement abusif. Il en résulte que M. [N] qui avait quitté l'entreprise au 31 décembre 2016, n'est pas fondé en sa demande de paiement d'un rappel de bonus pour l'année 2016, à hauteur de 40 000 euros. Le jugement déféré qui lui a accordé la somme de 20 000 euros à ce titre sera donc infirmé en ce sens. - Sur les demandes accessoires : Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société Sécuritas France les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M. [N] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+20
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3176

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 17 février 2021, 18/01534

Cour d'appel

Par jugement du 5 février 2018, le conseil de prud'hommes de Versailles (section activités diverses) a : - dit que l'employeur a exécuté de manière conforme à ses obligations sur l'ensemble des requêtes et de manière loyale, le contrat de travail de M. [Z] [Y], - débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société Fiducial Private Security de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Y] aux éventuels dépens de l'instance. Par déclaration adressée au greffe le 16 mars 2018, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2020. Par dernières conclusions déposées au greffe le 12 octobre 2020, M. [Y] demande à la

Condamnation : 13 330 €Licenciement+15
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3177

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 17 février 2021, 18/00967

Cour d'appel

, Monsieur [X] [WL] a été embauché par la société Datamedia, société spécialisée dans l'édition et la commercialisation de logiciels de télécommunication suivant contrat à durée indéterminée du 04 février 2002, en qualité d'ingénieur commercial après avoir travaillé une première fois pour elle du 4 mai 1998 au 16 octobre 1999. La relation de travail était soumise à la convention collective des Bureaux d'études Techniques d'Ingénieurs conseils et sociétés de conseils dite SYNTEC. Monsieur [WL] a été en arrêt maladie à compter du 1er mars 2006. Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération moyenne mensuelle brute s'élevait à 5 653 euros. Par courrier du 10 avril 2006, Monsieur [WL] a été convoqué à un entretien préalable à un licencement fixé au 21 avril 2006 et mis à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 139 063 €Licenciement+18
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3178

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 17 février 2021, 19/07643

Cour d'appel

Madame [C] [E] épouse [R], engagée par la Fédération Française du Bâtiment Grand [Localité 4] (FFB) à compter du 17 septembre 2007 selon contrat à durée indéterminée en qualité de juriste consultant, a démissionné de ses fonctions le 15 septembre 2011 avec effet au 14 décembre puis a été réembauchée par la FFB Grand [Localité 4] à compter du 25 juin 2012 avec reprise d'ancienneté. Le 10 septembre 2014, elle a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire, qui s'est tenu le 22 septembre suivant. Le 18 septembre 2014, Madame [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle était licenciée pour faute grave par lettre du 25 septembre 2014

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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3179

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 17 février 2021, 15/13313

Cour d'appel

Monsieur [K] [E], a été engagé par la société FRANCE TELECOM à compter du 1er avril 1994, en qualité de contôleur de gestion. Une convention de mise à disposition tripartite entre Monsieur [E], la société FRANCE TELECOM et la société [C] CORPORATE a été signée le 28 avril 2011 prévoyant que celui-ci serait mis à la disposition de [C] en qualité de Directeur Administratif et Financier avec une garantie de réintégration dans la société FRANCE TELECOM valable 3 ans. Monsieur [E], engagé à compter du 30 avril 2011 par la société [C] CORPORATE en contrat à durée indéterminée en qualité de Directeur Administratif et Financier, au dernier salaire mensuel brut de 8 500,00 euros, a été licencié par lettre du 4 octobre 2012, énonçant les motifs suivants :

Condamnation : 314 549 €Licenciement+11
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3180

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 février 2021, 17/00434

Cour d'appel

Monsieur [T] [G], a été engagé par un contrat de travail à durée indéterminée du 5 octobre 2004 en qualité de directeur général, cadre de direction, par la sas [G] dont il avait été le dirigeant depuis sa création. Par lettre du 5 mai 2001 remise en main propre, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 17 mai 2011, en vue d'un éventuel licenciement et dans cette attente, lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 20 mai 2011, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. Par lettre du 30 mai 2011, l'employeur a informé le salarié qu'il n'était pas libéré de la clause de non concurrence et que la contrepartie financière lui serait réglée. Contestant son licenciement et réclamant

Condamnation : 120 412 €Licenciement+12
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