Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 266

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 289
Dernière décision affichée17 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 289 décisions
3181

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 février 2021, 17/00422

Cour d'appel

M. [I] [R] a travaillé pour la SA DELL de 2000 à 2002 en qualité d'ingénieur commercial avant de quitter l'entreprise et d'exercer des fonctions notamment au sein de l'UGAP (Union des groupements d'achats publics) de 2004 à 2008. Selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 mars 2010 à effet au 15 mars 2010, il a été de nouveau engagé à temps complet par la SA DELL, en qualité d'ingénieur commercial sédentaire II, statut cadre, classe IV, échelon 1 de la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970, moyennant une rémunération de base annuelle brute de 22.800 € outre une prime pouvant atteindre 15.200 € bruts sous réserve de l'atteinte des objectifs fixés. A compter du 1er mai 2011, il a été confirmé dans les

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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3182

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 février 2021, 17/00419

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 18 mars 2010, M. [V] [Z] a été engagé par la SA Baudouin Transports à temps complet en qualité de conducteur routier moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.393,84 € pour 152 heures avec une garantie de 1.600 € bruts mensuels minimum. De nombreux courriers ont été échangés entre les parties à compter du 26 décembre 2012 jusqu'au 5 mai 2013, date d'une lettre de l'employeur fixant un rendez-vous le 28 mai 2013 pour aborder les griefs exposés par le salarié. Les 25 mars 2014 et 2 juin 2014, l'employeur lui a notifié trois avertissements qu'il a contestés et qui ont été maintenus. Par requête du 10 juillet 2014 reçue le 22 juillet 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de

Condamnation : 20 400 €Licenciement+11
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3183

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 16 février 2021, 19/01950

Cour d'appel

Le 1er juin 2017, l'association [3], ci-après dénommée l'association a embauché Mme [O] [N] par contrat de travail emploi d'avenir en qualité de candidate élève-éducatrice. Le 18 décembre 2017, Mme [O] [N] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 décembre 2017, puis reporté au 3 janvier 2018 et elle a été mise à pied à titre conservatoire. Le 9 janvier 2018, la rupture de son contrat de travail lui a été notifiée pour faute grave. Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Vesoul qui par jugement du 3 septembre 2019, rendu en formation de départage, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 2019, Mme [O] [N] a interjeté appel de la décision.

Condamnation : 51 133 €Licenciement+10
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3184

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 12 février 2021, 17/17379

Cour d'appel

Il résulte des termes mêmes de ce courrier qui fait état de l'existence d'un litige entre les parties depuis plusieurs années et indique clairement que cette décision de mettre fin à son contrat de travail résulte des manquements allégués imputables à l'employeur, que cette décision de départ à la retraite n'est pas claire et est équivoque de sorte qu'elle doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture. Sur la demande de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire : Si l'annulation de la procédure de licenciement prononcée par l'inspection du travail entraîne de facto l'annulation de la mise à pied conservatoire, il ressort des éléments d'appréciation que le salarié s'est trouvé placé en arrêt maladie le 3 août 2015, soit le

Condamnation : 1 917 €Licenciement+20
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3185

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 12 février 2021, 17/11796

Cour d'appel

Par courrier du 10 mars 2015, Madame [C] [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 20 mars 2015, puis elle a été licenciée pour faute grave le 3 avril 2015 en ces termes, exactement reproduits : « Nous vous avons convoquée, par courrier recommandé en date du 10 Mars 2015, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour le 20 Mars 2015 avec Monsieur [Y] [G], Directeur de Pôle. Entretien au cours duquel vous avez été assistée par Monsieur [S] [D], représentant du personnel et délégué syndical. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs nous conduisant à envisager une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement.

Condamnation : 31 367 €Licenciement+14
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3186

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 février 2021, 18/04977

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 16 avril 2008, M. [J] [D] a été embauché en qualité de caissier taxateur par Maître [F] [S], notaire, qui a ensuite cédé son étude à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [S] et [Z]. Par lettre recommandée du 19 décembre 2014, le salarié a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire ; à l'issue de l'entretien, qui s'est tenu le 5 janvier 2015, il a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée du 12 janvier 2015. Contestant, d'une part, le bien-fondé de son licenciement, et se plaignant, d'autre part, du défaut de paiement de divers salaires, primes et heures supplémentaires, M. [J] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, qui s'est déclaré

Condamnation : 2 183 €Licenciement+16
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3187

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-14.021

Cour de cassation

Aux termes de l'article 9, III, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, pour assurer la mise en place du comité social et économique, la durée du mandat des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être, pour un établissement ou pour l'ensemble de l'entreprise, prorogée ou réduite, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de la mise en place du comité social et économique et, le cas…

3188

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 18-10.690

Cour de cassation

il résulte que l'article R 1452-7 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail n'était plus applicable, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article R 1452-7 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, ensemble l'article 564 du code de procédure civile et les articles 28, 29 et 46 du décret précité par refus d'application. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme O... faute de pouvoir de la

3189

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-23.353

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que le contrat de travail de M. Q... prévoyait la soumission à un horaire de 37 heures hebdomadaires ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de ses prétentions au motif que les fonctions qu'il exerçait étaient celles d'un cadre dirigeant, sans constater l'existence d'un accord du salarié pour modifier la durée du travail stipulée à son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, interprétés à la lumière de dispositions de la directive 91/533 du 14 octobre 1991 relative à l'information du travailleur ; 3) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'à supposer que la nomination de M.

3190

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-21.160

Cour de cassation

l'employeur admet que M. Q... s'est vu remettre le prix de son intervention par des paiements échelonnés entre avril 2013 et juin 2014, puisque cette dernière s'était acquittée de son acompte de 80 000 euros, le seul exigible avant l'exigibilité de sa facture définitive », cependant que si la société Boffi avait admis que M. Q... avait reçu des paiements échelonnés à ces dates (conclusions d'appel p. 9), elle avait dans le même temps indiqué que « Mme V... a toujours pensé que la société Boffi Cannes appartenait à Monsieur Q... et que les règlements qu'elle effectuait venaient en déduction des prestations Boffi » que « toutes les sommes encaissées étaient destinées à la société Boffi Cannes conformément au devis signé le 28 mars 2013 » (conclusions d'appel p.

3191

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-21.836

Cour de cassation

il résulte du rappel du contenu de la lettre de licenciement qui figure dans l'exposé du litige que le licenciement de M. W... a été prononcé pour des motifs disciplinaires que la cour devra examiner au vu des pièces versées aux débats par les parties et de leurs explications ; qu'en premier lieu, la cour rejettera le moyen tiré de la prescription des sanctions disciplinaires précédant le licenciement dans la mesure où les lettres d'observations de février 2010 et janvier 2011 ne peuvent être qualifiées de sanctions disciplinaires mais de lettres de mise en garde et où la seule sanction disciplinaire invoquée dans la lettre de licenciement, à savoir la mise à pied du 17 janvier 2014, est antérieure de 4 mois à l'engagement de la lettre de

3192

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.982

Cour de cassation

par contrat en date du 31 mars 2003, aux termes d'un accord-cadre signé, en février 2003 entre lui et MM S..., H... et L... par lequel il est devenu également associé à raison de 15 % du capital social moyennant un prix d'acquisition de parts sociales symbolique, en contrepartie de quoi il s'engageait à mettre au service de la société en qualité de directeur commercial directement associé à la direction générale de la société, sa connaissance du marché, de la construction ferroviaire, des wagons et produits nouveaux, ainsi que son industrie, pendant une durée minimum de cinq années.

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