Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 173

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 286
Dernière décision affichée8 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 286 décisions
2065

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-20.797

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2021), Mme [E] a été engagée, à compter du 10 juillet 2007, en qualité de rédacteur juridique puis d'analyste métier, par l'association D&O, laquelle a fusionné le 2 juillet 2012 avec plusieurs groupes de protection sociale pour devenir l'association Klesia, aux droits de laquelle vient le groupement d'intérêt économique Klesia ADP. 2. Elle a été licenciée, pour faute grave, le 5 septembre 2017. 3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis,

2067

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-16.687

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2021), M. [T] a été engagé à compter du 1er avril 2010 par la société BMCE en qualité de chef d'agence avec la qualification de cadre. 2. Licencié pour faute grave le 9 mars 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié

2068

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-25.678

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 2021), M. [Y] a été engagé à compter du 2 septembre 2002 par la société CCTB en qualité de maçon, maître ouvrier. 2. Le 19 juillet 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail alors qu'il montait un mur sur un chantier, chutant de la benne d'un camion sur laquelle il s'était posté pour travailler. La gendarmerie, rendue sur place a procédé à un dépistage de l'état alcoolique du salarié qui s'est révélé positif. 3. Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 3 août 2017. 4. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5.

2069

Cour de cassation, Première chambre civile, 8 mars 2023, 21-24.199

Cour de cassation

considérant que les griefs allégués ne pouvaient justifier un licenciement pour faute grave après 28 années d'une carrière au sein du même cabinet sans avertissement ou reproche préalable sur la qualité du travail du collaborateur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et 1234-1 du code du travail ; alors 2°/ qu'en considérant que les griefs n'étaient pas de nature à « justifier un licenciement pour faute grave après 28 années d'une carrière au sein du même cabinet sans avertissement ou reproche préalable sur la qualité du travail du collaborateur », quand le licenciement était précisément motivé par la subite modification de l'exercice de son activité par M. [H] auquel étaient reprochés des faits constatés sur une période de 6 mois,

2070

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-17.802

Cour de cassation

Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

2071

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 20-21.848

Cour de cassation

Il appartient à la partie qui produit une preuve illicite de soutenir, en substance, que son irrecevabilité porterait atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble. Le juge doit alors apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

2072

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-19.340

Cour de cassation

Il résulte des articles 48 et 52 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale que si le conseil de discipline n'a pas pu valablement délibérer parce que le quorum n'était pas atteint dans chaque collège ou que la parité n'était pas assurée, il ne peut se réunir à nouveau qu'après une nouvelle convocation de ses membres par son secrétariat. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui décide que le conseil de discipline, réuni une première fois dans la matinée sans respect de la parité, avait pu valablement délibéré l'après-midi, sans constater qu'une nouvelle convocation avait été adressée à ses membres

2073

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 mars 2023, 21/00513

Cour d'appel

Par requête enregistrée au greffe le 29 janvier 2019, M. [Z] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en contestant le bien-fondé de son licenciement disciplinaire et en réclamant des rappels de salaires pour des absences injustifiées. La formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz a statué par jugement contradictoire du 27 janvier 2021 comme suit : ''Requalifie le licenciement de M. [Z] [K] en un licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; En conséquence : Condamne la SARL Luxant Sécurity Grand Nord prise en la personne de son gérant à payer à M. [K] les sommes suivantes : 1 322 € brut au titre de rappel de salaire pour les mois de février, septembre, octobre et novembre 2018 132

Condamnation : 10 669 €Licenciement+12
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2074

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 mars 2023, 22/02326

Cour d'appel

ne reprenant que les faits constants, que la saisine du conseil de prud'hommes est intervenue le 10 août 2020, validant ainsi l'hypothèse du dépôt de la requête ; - la date du 8 août, qui ne correspond pas même aux déclarations de M. [K], a été retenue sans viser une pièce quelconque du dossier, sans même aucune explication, et sans qu'il ne résulte du jugement qu'un document en la possession du conseil de prud'hommes ait été portés à la connaissance des parties avant l'audience ou en cours de délibéré afin de leur permettre un débat, étant souligné qu'aucun bordereau d'envoi ou enveloppe ne figure d'ailleurs dans le dossier de première instance ni aucun élément permettant de vérifier la date retenue. Ainsi, au terme de l'analyse de l'ensemble

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2075

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 1 mars 2023, 21/01406

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [N] a été embauché par la société SECANTE en contrat à durée indéterminée le 26 octobre 2015 pour un emploi d'administrateur des ventes. La convention collective est celle de la métallurgie mécanique et connexe de la région parisienne pour les entreprises de plus de 10 salariés. Un avertissement a été prononcé à l'encontre de M. [N] le 11 janvier 2019, en raison de son comportement à l'égard de ses collègues. M. [N] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire à compter du 20 mars 2019 ; par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 mars 2019 il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 3 avril 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 avril 2019, M. [N] a été licencié pour faute grave.

Condamnation : 11 000 €Licenciement+13
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2076

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 mars 2023, 20/04065

Cour d'appel

Madame [R] [N] était embauchée suivant contrats à durée déterminée en date du 1er janvier 2012 poursuivis par un contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 4 février 2015 par l'EHPAD [4] en qualité d'agent de service moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 999,35 €. La salariée était en mi-temps thérapeutique suite à un cancer. Le 14 février 2019, elle faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire pour avoir amené son linge personnel pour le laver dans la laverie dans laquelle elle était affectée. Le 5 mars 2019, elle était placée en arrêt de travail. Le 2 mai 2019, le médecin du travail la déclarait inapte en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise. Le 22 mai 2019, elle était licenciée pour inaptitude.

LicenciementNullité du licenciement+11
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