Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 135

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 286
Dernière décision affichée4 octobre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 286 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 4 octobre 2024, 21/00179

Cour d'appel

Par jugement du 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus a: - Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [U] est requalifié en démission, - Débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [U] à payer à la SARL Korian Le Golfe la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la charge aux entiers dépens à chacune des parties. 7. Le 7 janvier 2021, Mme [U] a fait appel de ce jugement. 8. A l'issue de ses dernières conclusions du 18 avril 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [U] demande à la cour de: - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2020 par

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1610

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 2 octobre 2024, 21/03657

Cour d'appel

Par ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2021, la SAS Atlantic Ovo a été déboutée de sa demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire ordonnée par jugement du 18 mai 2021. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 10 février 2022 suivant lesquelles la SAS Atlantic Ovo demande à la cour de : ' Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a : - s'est déclaré compétent à l'action de Mme [E] à l'encontre de la SAS Atlantic Ovo, - dit et jugé que la SAS Atlantic Ovo n'a pas respecté son obligation de sécurité par application de l'article L.4121-1 du code du travail, et n'a pas respecté ses obligations par application de l'article L.4624-6 du code du travail, - condamné la SAS Atlantic Ovo à verser

LicenciementDiscipline / sanctions+13
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1611

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-18.492

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mai 2023), M. [R] a été engagé en qualité de chauffeur par la société Yan'services plus, ayant pour activité le convoyage de véhicules industriels et particuliers, la location de véhicules et le transport public routier de marchandises, selon contrat à durée indéterminée du 16 juin 2014 à temps complet de 39 heures. Un avenant du 1er octobre 2014 a porté la durée hebdomadaire du travail à 43 heures. 2. Le 13 juin 2019, le salarié a démissionné. 3. Le 19 juillet 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la démission en prise d'acte et en paiement d'heures supplémentaires non rémunérées. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-16.389

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 décembre 2022), M. [J] a été engagé par M. [H], en qualité de voyageur représentant placier, selon contrat à durée indéterminée à effet du 5 octobre 2015. 2. Ayant été licencié le 3 janvier 2018, il a saisi le 20 décembre 2018 la juridiction prud'homale afin de faire prononcer la nullité de l'avertissement du 23 octobre 2017, la nullité du licenciement pour harcèlement moral, ou subsidiairement faire constater son absence de cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen 3.

1613

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 27 septembre 2024, 22/01661

Cour d'appel

Engagé par la société Techcrea Solutions (la société) d'abord en contrat d'apprentissage à compter du 1er juillet 2015 puis à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2016 en qualité de responsable développement commercial 2.2 coefficient 310 statut ETAM conformément à la convention collective national des bureaux d'études techniques, M. [Z], qui occupait en dernier lieu les fonctions de directeur d'exploitation, statut ETAM, pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures et une rémunération mensuelle moyenne d'un montant de 3 188,26 euros en brut, a, d'abord, fait l'objet d'un avertissement le 2 mai 2019 et, ensuite, été mis à pied à titre conservatoire le 11 juin 2019 avant d'être licencié pour faute grave selon lettre du 24 juin 2019.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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1614

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 septembre 2024, 22/02827

Cour d'appel

M. [X] [N] a été engagé à compter du 1er juillet 2010 par le Groupe Leaderfit (SAS) en qualité de comptable, niveau IV coefficient 220 de la convention collective. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994. La convention collective, dont son application relevait selon l'employeur d'un usage, a été dénoncée par ce dernier, par courrier du 10 janvier 2013. Par courrier du 30 avril 2020, M. [N] a présenté sa démission, avec un préavis d'un mois. Du 11 au 29 mai 2020, M. [N] a été en arrêt de travail pour maladie. Le contrat de travail a pris fin le 31 mai 2020. Par requête du 9 décembre 2020, M. [X] [N] a saisi le conseil de prud'

Condamnation : 12 980 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 septembre 2024, 22/02234

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS * sur la recevabilité du recours Par application des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1616

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-18.122

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 2023), M. [M], engagé en qualité d'assistant polyvalent le 9 mars 2007 par la société Instant électronique, aux droits de laquelle vient la société Sygmatel électronique, occupait en dernier lieu les fonctions de standardiste au centre d'appel technique. 2. Mis à pied à titre conservatoire le 23 octobre 2017 puis licencié pour faute grave le 10 novembre suivant, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-11.558

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 décembre 2022), M. [O] a été engagé, en qualité de chargé des relations de presse, le 2 novembre 2004 par la société SPBI, appartenant au groupe Bénéteau. 2. Son contrat de travail a été suspendu par sa mise à disposition auprès de la société Bénéteau America, filiale du groupe Bénéteau, pour y occuper les fonctions de directeur des ventes. 3. Par lettre du 8 avril 2019, la société Bénéteau America a rompu le contrat de travail la liant au salarié en raison d'une violation réitérée de la politique américaine de lutte contre toute forme de harcèlement. 4. Licencié le 28 mai 2019, pour faute grave, par la société SPBI, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce second licenciement.

1618

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 22-18.444

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 février 2022), M. [F] a été engagé en qualité de directeur logistique, le 13 avril 2015, par la société Seafrigo. Son contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2015 à la société Efie logistique (la société), aux droits de laquelle vient la société Entrepôts et transports Barbe. 2. Il a démissionné le 13 décembre 2017. 3. Le 22 décembre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 3 janvier 2018 et a été mis à pied à titre conservatoire. Par lettre du 25 janvier 2018, il a été licencié pour faute lourde. 4. La société a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement par le salarié de dommages-intérêts pour faute lourde et en restitution, interdiction d'utilisation et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-20.450

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juillet 2023) et les productions, Mme [W] a été engagée en qualité de comptable le 2 juillet 1995 par la société CGVL aux droits de laquelle est venue la Société nouvelle CGVL (la société). A partir du 1er juillet 2013, elle a occupé les fonctions de responsable du service comptable puis, par avenant du 1er octobre 2016, elle a repris ses fonctions de comptable. 2. Licenciée le 6 avril 2017 pour cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. 3. Par jugement du tribunal de commerce du 7 février 2019, la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 mars 2020, les sociétés MJ Synergie et [C] étant désignés liquidateurs.

1620

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-18.545

Cour de cassation

Selon l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions.

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