Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 97

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 670
Dernière décision affichée15 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 670 décisions
1153

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-10.514

Cour de cassation

deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, par confirmation du jugement, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 1er juillet 2013 produit les effets d'une démission, condamné la société Les Bonnes Tables à payer à Madame [J] avec intérêts légaux à compter du 28 janvier 2016, jour de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement, une somme au titre du rappel de la prime annuelle de fin d'année et D'AVOIR condamné la société Les Bonnes Tables à payer à Madame [J] une somme au titre de rappel de prime d'ancienneté avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en…

1154

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-18.983

Cour de cassation

réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de ces demandes. ALORS QUE lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la modification unilatérale des fonctions constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ; qu'en jugeant que le retrait de fonction, qu'elle a constaté, ne présentait pas un caractère suffisant de gravité pour justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres…

1155

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-15.288

Cour de cassation

[A] et afin d'échapper à des poursuites fiscales engagées à son encontre qu'il a été mis fin au contrat de travail le liant à la société Maître [H] en qualité de directeur opérationnel et qu'il lui a été substitué un contrat de prestation de services entre l'EURL Free manager - créée pour les besoins de la cause - et la société Maître [H] ; que force est en effet de relever que : – la démission de M. [A], au terme de son courrier du 22 mars 2010, est parfaitement claire et non équivoque ; – cette décision non équivoque est corroborée, d'une part, par les courriers électroniques du 27 janvier 2010 et du 15 mars 2010 et, d'autre part, par le courrier adressé par M. [A] à la société Maître [H] le 2 avril 2010 ; – l'insistance de M.

1156

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-19.345

Cour de cassation

application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) - ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la cour d'appel a simplement constaté l'existence d'une main courante déposée par Mme [S], mais, faute d'appréciation sur la réalité du contenu de celle-ci, n'a pas constaté l'existence de faits commis par la société Saint Clair ; qu'en en déduisant néanmoins que la prise d'acte devait être qualifiée de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1231-1 du code du travail. Le greffier de chambre

1158

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-10.881

Cour de cassation

[G] a été engagé par la société [E] et vacances conseil immobilier (la société) à compter du 5 janvier 2010 en qualité de chargé d'affaires, avec une rémunération à la commission comprenant un minimum garanti annuel et une clause contractuelle prévoyant que les commissions lui seraient versées sur la base des signatures d'actes authentiques enregistrées, pour les biens immobiliers, ou des souscriptions enregistrées, pour les contrats d'assurance-vie. 2. Le salarié a démissionné le 5 décembre 2014. 3.

1159

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-19.334

Cour de cassation

de juillet au 17 novembre 2016, 4.503,87 € d'indemnité de licenciement et 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Aux motifs que « un salarié peut rompre son contrat de travail en cas de manquements graves de la part de l'employeur qu'il doit établir ; si les griefs ne sont pas avérés, la prise d'acte emporte les effets d'une démission ; si les griefs sont avérés, cette prise d'acte emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail. En cas de refus de ce dernier, l'employeur renonce à la modification ou engage une procédure de licenciement. L'article 6 du contrat de travail intitulé « lieu de travail » dispose « votre lieu de travail est actuellement fixé à [Localité 2].

1160

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-17.686

Cour de cassation

[N] verse aux débats des échanges de courriels dont il ressort qu'il a fait valider par M. [R] [B], Président de la société, certaines décisions relatives à des salariés de la société IFC ou un projet de note interne concernant cette dernière société ; que la transaction du 24 novembre 2014, intervenue entre M. [N] et la société holding Groupe Mondial Frigo à la suite de sa démission de ses fonctions de mandataire social de cette société, est sans rapport avec la rupture des deux contrats de travail puisqu'elle a pour objet d'indemniser le préjudice de M.

1161

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-20.978

Cour de cassation

Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Une cour d'appel, qui constate que l'employeur ne produit aucun élément de nature à établir que les objectifs qu'il a fixés au salarié à titre de condition de versement d'une rémunération variable étaient réalisables, décide à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que cette rémunération est due

1162

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.917

Cour de cassation

; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission ; que c'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués…

1163

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-11.738

Cour de cassation

La détermination du caractère plus favorable d'une loi doit résulter d'une appréciation globale des dispositions de cette loi ayant le même objet ou se rapportant à la même cause. Il résulte des dispositions de l'article 3, § 3, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat. Il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française en matière de rupture du contrat de travail.

1164

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-14.566

Cour de cassation

Toutefois, le fait que Mme [G] soit dans l'impossibilité de démontrer et qu'elle a informé Mme [J] de sa reprise de travail et de ce qu'elle s'est présentée chez cette dernière le 1er mars 2015 à cette fin ne permet pas de présumer qu'elle a choisi de quitter son employeur. Au demeurant, Mme [G] a adressé à Mme [J] un courrier dont cette dernière a pris connaissance le 26 ou 27 mai 2015 aux termes duquel, elle n'évoque pas sa volonté de démissionner mais parle d'un arrêt de travail, Mme [J] l'ayant laissée sans nouvelles depuis plus de deux mois.

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