Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-15.315
Cour de cassationl'exécution du contrat de travail entre le 1er août et le 5 septembre 2010, la salariée ayant de son propre fait cessé de fournir du travail au profit de la société durant cette période. 6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée le 5 septembre 2010 produisait les effets d'une démission de sorte que le contrat de travail n'a été rompu qu'à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8.