Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 96

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 896
Dernière décision affichée2 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 896 décisions
1141

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 février 2023, 22/00044

Cour d'appel

. La cour, par confirmation du jugement déboutera M.[D] de la demande à ce titre. Sur l'absence de représentant du personnel au sein de la société M.[D] affirme que l'absence de délégué du personnel lui cause nécessairement un préjudice car il n'avait pas la possibilité de bénéficier d'une représentation de la défense de ses intérêts suite à la démission de la représentante qu'il importe peu que l'employeur ait organisé des élections en février 2021 puisqu'elles sont intervenues après son licenciement. La Snc Crom réfute cette version donnée par le salarié car elle a organisé des élections en mai 2017 ayant abouti à l'élection de Mme [A] et d'une suppléante qui a assuré les fonctions de Mme [A] quand elle a démissionné.

Total nominal : 112 330 €Licenciement+22
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1142

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-13.206

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 2313-7 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16 du code de l'organisation judiciaire et 761, 2°, du code de procédure civile que la contestation des désignations de représentants de proximité, qui sont membres du comité social et économique (CSE) ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat.

1143

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-18.990

Cour de cassation

Les membres de la délégation du personnel au comité social et économique Codirep (le comité social et économique) ont été élus en février 2019. 3. Au regard de son effectif, le site de Bercy de la société Codirep a bénéficié de quatre sièges de représentant de proximité, qui ont tous été attribués à des candidats du syndicat CFTC. 4. A la suite de la démission de l'un de ces représentants de proximité, lors de sa réunion du 10 décembre 2020, le comité social et économique a élu, parmi les deux candidats présentés, le candidat sans appartenance syndicale. Cette élection a été annulée par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er mars 2021. 5.

1144

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-18.789

Cour de cassation

La société et la commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors « que le regroupement de deux emplois entraîne la suppression d'un poste ; que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que ''venu remplacer Mme [P], démissionnaire, M.

1145

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00397

Cour d'appel

. En l'espèce, le salarié invoque le fait que depuis le début de l'année 2017, il faisait l'objet de propos dénigrants, vexatoires et racistes de la part de son supérieur hiérarchique, M. [I], ce qui constitue, selon lui, un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude. Le salarié produit le témoignage de M. [U] qui décrit les raisons de sa démission et explique que certains chefs et en particulier M. [I] ont eu des propos blessants et racistes envers lui-même. Il témoigne aussi de ce que « lors des breffinas, M. [H] a du essuyer plusieurs mauvais traitement de la part de M. [L] (petit con, crétin, espèce de singe)' etc et j'en passe. Une autre fois M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1146

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 février 2023, 20/01799

Cour d'appel

[U] [D], le conseil des prud'hommes a déclaré l'instance prescrite , puis par arrêt en date du 29 janvier 2020, rectifié le 12 février 2020, la cour d'appel de Montpellier après avoir joint les procédures a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, rejeté l'intégralité des demandes en rappel de salaire, dit que les prises d'acte de la rupture des contrats de travail s'analysent en des démissions, et rejeté les demandes indemnitaires liées à la rupture des contrats de travail. Vu les dernières conclusions de l'AGS CGEA de [Localité 5] en date du 25 juin 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1147

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 31 janvier 2023, 20/02449

Cour d'appel

de 125%, en qualité de technicien radioprotection, position 1.4.2, coefficient 250, par la SAS SGS qualitest industrie (fusionnée au sein de la SAS SGS France). La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1997. Le 21 avril 2017, M. [F] [U] a démissionné de ses fonctions, après avoir été dispensé d'une partie de son préavis. Par requête en date du 31 mai 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange en condamnation de la SAS SGS France à diverses sommes indemnitaires au titre de la mauvaise exécution contractuelle et de harcèlement moral. Par jugement en date du 3 septembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Orange a : - débouté M.

Total nominal : 3 000 €Licenciement+17
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1148

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 27 janvier 2023, 20/02349

Cour d'appel

moral. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 6 novembre 2020, lequel a : - jugé que la demande de résiliation judiciaire de Madame [N] [F] est sans objet ; - jugé que les manquements de l'employeur ne sont pas avérés ou de nature suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail. Cette dernière est requalifiée en démission et en produit les effets. - condamné Mme [N] [F] à payer la somme de 5.451,40 euros à la société PHARMACIE JEUMONTOISE au titre de la non réalisation de son préavis, - débouté Mme [N] [F] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société PHARMACIE JEUMONTOISE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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1149

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 janvier 2023, 19/16018

Cour d'appel

réclamations ; A titre infiniment subsidiaire, oDire et juger que la Société LE KIR ROYAL a parfaitement respecté ses obligations sociales et fiscales s'agissant de l'embauche et de l'exécution du contrat de travail de Monsieur [C] En conséquence, oDire et juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [C] doit s'analyser en une démission ; En conséquence, Débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre reconventionnel, oCondamner Monsieur [C] à payer et à porter à la Société LE KIR ROYAL, les sommes suivantes: 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; o 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture du contrat de travail ; o 11.690 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; o 10.000 € au titre de l'article…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1150

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-22.455

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 octobre 2020), Mme [M] a été engagée le 22 novembre 2004 par la société Flash nett en qualité d'agent de services à temps partiel. Elle a été licenciée pour motif économique le 31 mars 2005. 2. La salariée a été de nouveau engagée par la société Flash nett ,le 23 avril 2005, pour une durée hebdomadaire de dix heures. 3. La salariée a donné sa démission par lettre du 14 août 2014. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

1151

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-22.947

Cour de cassation

au titre des commissions, sanction disciplinaire non justifiée et attitude injurieuse à son égard. 8. L'arrêt retient ensuite qu'aucun de ces griefs n'est établi ou n'est suffisamment grave pour empêcher la continuité de la relation de travail. Il en déduit que la prise d'acte de la rupture du contrat, qui n'est pas justifiée, produit les effets d'une démission et qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail. 9.

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