Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 96

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 670
Dernière décision affichée19 janvier 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 670 décisions
1141

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-15.315

Cour de cassation

l'exécution du contrat de travail entre le 1er août et le 5 septembre 2010, la salariée ayant de son propre fait cessé de fournir du travail au profit de la société durant cette période. 6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée le 5 septembre 2010 produisait les effets d'une démission de sorte que le contrat de travail n'a été rompu qu'à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8.

1142

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-12.536

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Alsace lait PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la démission de M. [T] constitue une prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant à la date du 20 septembre 2016 les effets d'un licenciement nul, annulé l'avertissement du 22 avril 2016 et condamné la SCA Alsace Lait à payer à M.

1143

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-25.154

Cour de cassation

2010 mentionnant une rémunération nette, il s'agissait d'une erreur de plume, de sorte que les parties avaient signé le même contrat modifié stipulant une rémunération de « 2.630,19 € bruts », qui a toujours été payée et mentionnée sur les bulletins de paie dès l'origine, sans contestation du salarié, lequel, pour la première fois dans sa première lettre de démission du 14 octobre 2011, a réclamé un salaire net de 2 630,19 € (conclusions d'appel de l'employeur p. 2) ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si ces circonstances n'établissaient pas en tout état de cause un accord des parties sur une rémunération brute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil.

1144

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.037

Cour de cassation

par la sécurité sociale. Cependant, le conseil de prud'hommes a justement retenu que les circonstances de la rupture et particulièrement l'absence de demandes précédentes de la salariée ne démontraient pas de manquements suffisamment graves pour rendre impossible l'exécution du contrat de travail de sorte que la rupture produisait les effets d'une démission. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur les effets de la prise d'acte Il est de principe que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

1145

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.478

Cour de cassation

et de le condamner à verser à ce dernier une certaine somme au titre du préavis, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'une indemnité à ce titre. » Réponse de la Cour 9. Le rejet du premier moyen rend sans portée le second moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

1146

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-13.231

Cour de cassation

de l'hôtel ; que la salariée ne caractérise cependant pas un manquement grave de l'employeur ou d'une « atteinte à son statut protecteur » ; qu'en suite ce qui est par ailleurs retenu ci-dessus, il ne peut être caractérisé aucun manquement de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d'acte produit les effets d'une démission, la demande de « nullité » de la prise d'acte en considération de la situation syndicale de Mme [R] étant a fortiori dépourvue de fondement ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la salarié de l'ensemble de ses demandes de ce chef ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur le rappel de salaire à temps complet : différents avenants ont encadré le temps de travail de la salariée ; que les avenants étaient toujours en…

1147

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-21.898

Cour de cassation

[S] ne justifie pas avoir fait parvenir ses arrêts de travail ni avoir manifesté son intention de reprendre le travail, qu'il ne justifie pas davantage avoir cherché à faire exécuter la décision du bureau de conciliation dont la date de notification n'est pas connue et ne justifie pas qu'il s'est tenu à disposition ; il sera jugé en cet état que la prise d'acte produit les effets d'une démission, en l'absence de preuve de manquements de nature à rendre la rupture imputable à l'employeur ; 1. ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du premier moyen de cassation entrainera par voie de conséquence celle du chef du présent moyen par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ; 2.

1148

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-12.838

Cour de cassation

de salaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la rupture du contrat de travail, lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la prise d'acte, pour produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit porter sur des faits suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; qu'en l'espèce, la salariée formule deux reproches à l'encontre de son employeur : - un non-paiement de ses salaires : le salaire est la contrepartie du travail ; qu'en cas d'absences injustifiées, la salariée ne peut prétendre au paiement de son salaire…

1149

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 12 janvier 2022, 19-21.304

Cour de cassation

[X] à voir agréer sa société de gestion par l'AMF ; qu'aucun élément ne soutient cette affirmation, la société de M. [X] ayant été agréée par l'AMF en décembre 2013 ; qu'il y a donc lieu d'appliquer les rétrocessions sur la clientèle apportée hors charges jusqu'au 1er janvier 2014, la raison de cette imputation n'existait plus du fait du retrait de Calhic et de la démission de M.

1150

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.545

Cour de cassation

suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission. Il appartient aux juridictions de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture.

1151

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.934

Cour de cassation

[G] a été engagé par la caisse régionale du Crédit agricole de [Localité 4] et du Midi toulousain devenue caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 4] (la caisse) le 1er septembre 1998, en qualité de technicien bancaire. Le salarié, qui occupait en dernier lieu les fonctions de conseiller privé, a été élu, le 2 décembre 2010, en qualité de membre du comité d'entreprise. 2. Il a démissionné le 5 juillet 2011. 3. Le 2 novembre 2011, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement nul. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 4.

1152

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-12.471

Cour de cassation

Si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal. Tel n'est pas le cas d'une décision d'incompétence qui indique seulement que « le salarié n'exerce plus ses fonctions depuis plus d'un an, que de ce fait, les conditions requises à l'article L.

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