Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 95

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 670
Dernière décision affichée9 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 670 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.810

Cour de cassation

conteste le principe mais non le quantum (arrêt attaqué, p. 10, § 3 et 4) ; Alors que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'une démission dans le cas contraire ; que la cour d'appel, pour retenir que la rupture du contrat de travail de Mme [H] devait être imputée aux torts de l'employeur et produire les effets d'un licenciement nul, s'est notamment fondée sur les prétendues astreintes non rémunérées, sur les sanctions annulées du 30 janvier 2015 et du 29 juillet 2016, ainsi que sur le harcèlement moral reproché à l'employeur ; qu'il suit de là que la cassation à intervenir sur ces…

1130

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.452

Cour de cassation

[C] entre le 1er janvier 1996 et le 31 août 2007, et a relevé qu'entre ces deux dates, c'est l'association Profession Sport qui l'avait déclaré auprès des caisses de retraite et avait exercé effectivement sur lui le pouvoir disciplinaire ; qu'en statuant ainsi sans à aucun moment caractériser que la relation contractuelle initialement nouée avec l'U.S.M.M. en 1995 aurait cessé par un licenciement, une démission ou une novation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-2, L. 1234-1 et L. 1237-9 du code du travail.

1131

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.386

Cour de cassation

; que les attestations versées aux débats ne permettent pas d'établir que le salarié s'est présenté sur son lieu de travail, à compter de cette date, à l'horaire fixé par son employeur et que ce dernier lui a refusé l'accès à son poste de travail ; qu'ainsi, les manquements invoqués ne sont pas démontrés et ne justifient pas la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la prise d'acte produira les effets d'une démission, et le jugement ayant débouté M. [A] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis sera confirmé ; que M.

1132

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.183

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le conseil retient des débats et des dossiers remis par les parties que M. [S] ne s'est apparemment jamais plaint de faits de harcèlement moral avant la lettre qu'il a adressé à son employeur le 12 décembre 2014 ; qu'il est peu vraisemblable qu'AIG ait recruté M. [S] en novembre 2012, pour ne lui donner que peu de travail puis le pousser à la démission alors que le processus de transfert des activités de support pour lesquelles avait été recruté M. [S] était engagé depuis 2010, selon les propres affirmations de M. [S] ; que les arrêts maladies produits par M.

1133

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.182

Cour de cassation

pour « danger grave et imminent », de même que les procès-verbaux des différentes réunions extraordinaires du CHSCT tenues suite à cette enquête et les comptes-rendus des entretiens des personnes rencontrées ; qu'elle fait état de ce que la procédure spéciale de licenciement à son encontre a été mise en oeuvre tardivement et qu'il lui a été demandé de démissionner de son mandat de délégué du personnel ; que ces différents éléments concordants et pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale à l'encontre de Mme [M] en sa qualité de délégué du personnel de l'entreprise ; que toutefois, l'employeur établit qu'il n'y a eu aucune exclusion des listes de diffusion du département Marketing, Mme [M] y ayant été ajoutée, au même titre que son collègue M.

1134

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-12.301

Cour de cassation

Les causes de récusation et renvoi pour cause de suspicion légitime dont fait état la S.A.S. Autostar sont connues de celle-ci depuis de nombreuses années : elle reproche à M. [E] d'ailleurs dans la lettre de licenciement du 13 juillet 2018 la "dissimulation d'activités annexes" ("votre direction a découvert fortuitement en 2012 que vous étiez président de L'UPIA 22, ... et que vous avez finalement présenté votre démission du poste... fin 2017... Vous en étiez maintenant le trésorier..."). Selon les termes de l'article 342 du Code de procédure civile, la partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause justifiant la demande...

1135

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-22.558

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [Z] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par le salarié pour rupture sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE le contrat de travail peut prendre fin par un licenciement, une démission ou par l'accord commun des parties ; que par ailleurs, la rupture d'un contrat de travail pour motif économique peut résulter d'un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, M.

1136

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-22.559

Cour de cassation

Moyen commun produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [D] et MM. [J] et [Z], demandeurs aux pourvois n° P 19-22.559, Q 19-22.560 et R 19-22.561 Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par les salariés pour rupture sans cause réelle et sérieuse.

1137

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-20.279

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Michel Bonnaud et fils PREMIER MOYEN DE CASSATION La Sarl Michel Bonnaud et fils fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [G] les sommes de 5 000 euros à titre d'heures supplémentaires, les congés payés y afférents, et par voie de conséquence, d'AVOIR déclaré que la lettre de démission du 12 novembre 2016 s'analysait en une prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Bonnaud et fils à payer à M.

1138

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-14.301

Cour de cassation

entre elles ; la prise d'acte de la rupture produit immédiatement ses effets ; lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; il appartient donc au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail ; en l'espèce, le conseil des prud'hommes de Paris a estimé que la prise d'acte par M.

1139

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-21.724

Cour de cassation

; qu'en cas de cumul d'emplois irréguliers, il appartient à l'employeur d'inviter le salarié à mettre fin à l'irrégularité et, en cas d'inertie de ce dernier, de procéder à son licenciement ; qu'en retenant cependant, pour juger que le contrat de travail conclu par l'UNSS avec M. [U] avait été rompu le 16 janvier 2008, que la signature par celui-ci d'un autre contrat de travail avec le Conseil départemental de Mayotte emportait démission de sa part à cette date, sans constater que M.

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