Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 69

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 669
Dernière décision affichée24 novembre 2023
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 669 décisions
817

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 24 novembre 2023, 21/02056

Cour d'appel

Par une ordonnance du 5 décembre 2018, le tribunal de commerce a désigné M. [B] et Mme [K] avec mission de représenter la société devant le conseil de prud'hommes, la liquidation amiable ayant été clôturée. Mme [G] a ultérieurement dirigé son action prud'homale contre M. [B]. Par un jugement du 21 octobre 2021, la juridiction prud'homale a requalifié la démission en prise d'acte, dit que celle-ci produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné M.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+13
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819

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-14.433

Cour de cassation

[I] a été engagé en qualité de manager, le 10 novembre 2003, par la société CSC Computer Sciences, désormais dénommée DXC Technology France. À compter du 10 juillet 2013, le salarié a occupé les fonctions de directeur associé. 2. Au mois de juillet 2016, l'employeur l'a informé du versement d'une prime exceptionnelle conditionnée à sa présence dans l'entreprise dans les douze mois suivant cette date. 3. Le salarié a démissionné le 9 septembre 2016. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale le 11 juillet 2017 d'une demande en paiement de la prime exceptionnelle. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

820

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 novembre 2023, 20/05260

Cour d'appel

Elle ne produit aucun document médical concernant une altération de son état de santé. Par ailleurs, par arrêt du 21 novembre 2018, définitif à ce jour (pièce n° 6 de l'appelante), la 7ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon a relaxé M. [K], qui était poursuivi, sous le chef de harcèlement moral, pour avoir, entre le 1er octobre 2011 et le 9 juin 2012, « menacé Mme [P] de la licencier, en la poussant à la démission par des attitudes intimidantes, en la convoquant en tête-à-tête dans son bureau sans délai de manière récurrente, en exerçant sur elle des pressions constantes, menaçant de la démolir ». La relaxe est motivée par le fait que ne sont pas établi, de façon certaine, les agissements répétés de M.

LicenciementNullité du licenciement+8
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821

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-17.738

Cour de cassation

; qu'en faisant ainsi peser sur le salarié la charge de la preuve du lien de causalité entre le licenciement et sa dénonciation d'un harcèlement moral quand il ressortait de ses propres constatations que le licenciement de M. [H] était "dépourvu de cause réelle et sérieuse", que M. [H] avait "été victime d'un harcèlement moral" et que "M. [H] a dénoncé à trois reprises l'existence selon lui d'un harcèlement moral démissionnaire soit le 20 octobre par un courriel adressé en copie à Mme [M], le 23 décembre 2014 puis le 9 janvier 2015", ce dont elle aurait dû déduire que c'était à l'employeur de justifier que le licenciement de M. [H] était sans lien avec sa dénonciation d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.

822

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 octobre 2023, 20/04497

Cour d'appel

constatée par le médecin du travail; qu'en dehors de ces cas limitativement prévus, la rupture anticipée doit être déclarée abusive. Mme [F]-[A] critique la décision du conseil de prud'hommes qui s'est fondée sur une seule attestation d'un salarié pour dire que la rupture anticipée du contrat le 10 octobre 2015 relevait de son initiative, alors que la démission doit procéder d'une volonté claire et non équivoque et ne constitue pas un cas de rupture admis pour les contrats à durée déterminée. En outre, l'acte de démission ne peut être tacite et doit être prouvé par l'employeur, ce qu'il ne fait pas en l'espèce.

Condamnation : 4 364 €Licenciement+18
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823

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 octobre 2023, 21-16.131

Cour de cassation

que la déclaration d'appel mentionne les chefs de demande expressément critiqués en ces termes : « Précise que cet appel porte sur le chef de demande suivant : requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle ni sérieuse. », que le jugement entrepris a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et que les prétentions relatives à la rupture du contrat de travail et les demandes financières et indemnitaires sont indivisibles de la prise d'acte en ce qu'elle fondent pour partie celle-ci. 9. En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel mentionnait une demande formée devant le premier juge et non un chef du dispositif du jugement critiqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 10.

824

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 octobre 2023, 21-16.130

Cour de cassation

que la déclaration d'appel mentionne les chefs de demande expressément critiqués en ces termes : « Précise que cet appel porte sur le chef de demande suivant : requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle ni sérieuse. », que le jugement entrepris a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et que les prétentions relatives à la rupture du contrat de travail et les demandes financières et indemnitaires sont indivisibles de la prise d'acte en ce qu'elle fondent pour partie celle-ci. 9. En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel mentionnait une demande formée devant le premier juge et non un chef du dispositif du jugement critiqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 10.

825

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02580

Cour d'appel

constatées, sans pour autant que soit constatée d'altération de ses capacités, ce qui invalide la décision prise de confier ses tâches à un autre salarié, M.[E], changeant à cette occasion l'emplacement de son bureau. Elle dénonce une surcharge de travail en raison notamment d'une restructuration de l'ITS, du départ de nombreux salariés et de la démission de deux responsables de pôle. Elle relève que son état de santé s'est dégradé conséquemment, faute de moyens humains suffisants pour la soutenir. Elle reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté les termes du mi-temps thérapeutique qui lui avait été prescrit, en lui interdisant l'accès à l'établissement le 22 août 2018 et en lui faisant prendre par substitution ses congés annuels.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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826

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-11.272

Cour de cassation

Dans le dernier état de la relation de travail, outre cette mission, elle exerçait ses fonctions de secrétaire de direction auprès du directeur de l'établissement et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 3 381,60 euros. La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 30 octobre 1951. 2. Le 13 décembre 2017, la salariée a remis sa démission avec effet au 18 janvier suivant. Par lettre du 28 février 2018, elle a fait état auprès de son employeur de différents griefs qui seraient à l'origine de sa démission. 3. Le 25 septembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les deux moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche 4.

827

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-13.801

Cour de cassation

le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 22-13.801 et H 22-13.802 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 2021), Mme [P] a été engagée en qualité d'assistante administrative le 1er février 2015 par la société Fiduciaire Montfort (la société). 3. Elle a présenté sa démission le 9 mars 2017. 4. Par jugement du 3 août 2017, le tribunal de commerce a placé la société en redressement judiciaire, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 septembre 2017, la société ML Conseils étant désignée en qualité de liquidatrice. 5.

828

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-13.148

Cour de cassation

la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 avril 2021), Mme [S] a été engagée en qualité d'employée polyvalente à temps partiel par Mme [F] par un contrat à durée déterminée du 1er mars 2011, suivi de deux autres, puis par un contrat à durée indéterminée conclu le 1er février 2012. 2. Ayant présenté sa démission le 7 octobre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 16 juin 2015 d'une demande tendant à la requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps plein et de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation contractuelle. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3.

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