Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 69

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 887
Dernière décision affichée15 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 887 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 septembre 2025, 22/03402

Cour d'appel

L'article IX du contrat de travail du salarié relatif aux « obligations professionnelles » dispose : « M. [O] s'engage : - à suivre toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui seront données, - à respecter ses obligations professionnelles au niveau du planning des interventions chez les clients et, en conséquence, à ne pas quitter le cabinet en cours de mission, pour quelles raisons que ce soient (démission, ') sauf en cas de force majeur, - à observer la plus entière discrétion sur tout ce qui concerne les activités de l'entreprise. » Il sera retenu que malgré l'absence d'accord en vigueur au sein de l'entreprise concernant les modalités du télétravail, cette possibilité était offerte aux membres du pôle CHSCT et à M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+23
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818

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 11 septembre 2025, 24/00654

Cour d'appel

La SARL Gicof qui a été créée en 1980 exploitait deux salons de coiffure, l'un situé à [Localité 3] (Loiret) et l'autre à [Localité 4] (Loiret). Elle appartenait au groupe Haircoif. Ce groupe a été repris par la société Provalliance qui fait partie du groupe Franck Provost, et ce à effet du 1er juin 2015. Après avoir été salariée de la société Styl 62 qui exploitait un salon de coiffure à [Localité 5] (Loiret), emploi dont elle a démissionné le 12 août 2010, Mme [U] [N] a été nommée co-gérante de la société Gicof à effet du 6 septembre 2010, pour une durée de 6 mois renouvelable. Le 1er novembre 2021, le fonds de commerce attaché au salon de coiffure de [Localité 4] où Mme [U] [N] était toujours en fonction a été cédé à la société Hair [Localité 4].

Montant détecté : 155 €Licenciement+15
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819

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-14.487

Cour de cassation

[I] a été engagé en qualité d'aide projeteur par la société Dauphiné isolation projection (la société) à compter du 11 juillet 2013. La durée contractuelle de travail était de 35 heures hebdomadaires. 2. Selon avenant du même jour, les parties sont convenues de l'évolution de la carrière du salarié prévoyant un emploi de chargé d'affaires à compter du 1erjanvier 2014 et une clause de non-concurrence. 3. Le 5 juin 2020, le salarié a démissionné et le 16 février 2021, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa démission en licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappel de salaire et repos compensateurs.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-14.456

Cour de cassation

Syntec, qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles il peut être recouru à un forfait horaire sur une base hebdomadaire de 38 h 30. 2. M. [W] a été engagé en qualité de consultant junior par la société. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur consultant. 3. La relation de travail a pris fin le 8 septembre 2016 à la suite de la démission du salarié. 4. Contestant le régime de forfait en heures auquel il était soumis, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 11 avril 2016, pour obtenir notamment le paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires et des indemnités de congés payés résultant d'un décompte hebdomadaire de la durée du travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur 5.

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 septembre 2025, 24/01128

Cour d'appel

La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes le 8 avril 2021en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 1er mars 2024, a : Dit que : Le harcèlement moral de Madame [C] [S] épouse [B] n'est pas caracterisé. La prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame [C] [S] épouse [B] prend la forme d'une démission. Le complément d'indemnités aux indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant de 193,80 euros lui a été versé par la SARL [T] SOLEIL en mars 2023 après qu'elle ait mis à disposition de son employeur ses documents de versement d'IJ.

Montant détecté : 7 035 €Licenciement+17
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822

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-20.120

Cour de cassation

cause et de l'article L. 1411-1, alinéa 1er, du code du travail ; 2°/ que la novation du contrat de travail suppose l'accord exprès du salarié, peu important que le précédent contrat n'ait pas été formellement rompu ; qu'en écartant toute novation du contrat de travail conclu entre M. [F] et la société française Geodis Wilson et en considérant, faute de démission de M. [F], que ce contrat soumis au droit français s'était poursuivi, cependant qu'elle constatait que M.

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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 août 2025, 24/03997

Cour d'appel

Elle a successivement occupé différents postes avant d'être nommée directrice générale adjointe le 1er janvier 2010, puis directrice générale le 1er octobre 2012. Madame [M] [D] affirme avoir occupé le poste de responsable d'unité de production à compter du 1er décembre 2012, ce que conteste l'employeur. Le 26 avril 2017 elle a été désignée en qualité de président-directeur général de la société, et a démissionné de ses fonctions à effet au 15 juin 2022. Madame [M] [D] s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 05 mai 2022. Par avis du 07 mai 2024, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste de directrice générale, précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 15 juillet 2025, 23/00006

Cour d'appel

Il déclare « nous nous faisions traiter d'incompétent ». Il témoigne que les relations entre Monsieur [C] [L] et Madame [Y] [O] paraissaient tendues, et que son collègue s'en est plaint de nombreuses fois pendant les pauses déjeuner. Il ajoute que les accusations utilisées étaient souvent fausses et détournées de leur contexte dans le but de porter préjudice à son collègue. Ce salarié précise avoir démissionné en février 2014 ne voyant pas d'avenir au sein de la société par rapport aux objectifs professionnels qu'il s'était fixés. Monsieur [A] [G] directeur de production depuis 1991(pièce 33) explique que les choses se sont nettement et rapidement dégradées avec l'arrivée des trois enfants [O] dans l'entreprise.

Montant détecté : 304 302 €Licenciement+17
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825

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 10 juillet 2025, 24/00008

Cour d'appel

Mme [N] a été désignée présidente non associée. Elle a par ailleurs été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2004 en qualité de directeur d'exploitation logistique. La convention collective applicable est celle des transports routiers. La société emploie moins de 11 salariés. Le 29 février 2020, l'assemblée générale de la société a pris acte de la démission de Mme [N] de son poste de présidente. Le 28 mai 2020, Mme [N] a été placée en arrêt de travail. Par lettre en date du 16 février 2021, par le biais de son conseil, Mme [N] a sollicité une résolution amiable du conflit. Le 1er juin 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [N] inapte à son poste, renseignant la rubrique tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié.

Montant détecté : 151 329 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juillet 2025, 24/00036

Cour d'appel

Ce chef a pour principale occupation de manipuler son patron, [U] [S], afin d'exercer son activité parallèle au sein de la société en question. Les personnages tels que [C] [V], [P] [T] et moi-même, ainsi que d'autres, étaient des éléments gênants pour la progression de ces agissements malveillant. Suite à cette très mauvaise expérience, j'ai posé ma lettre de démission, car le patron cautioné totalement ces agissements, c'était une impasse et une guerre psychologique.' Or, ce témoignage ne fait état d'aucun fait précis et il est contredit par les attestations de MM. [X], [A], [R], [W] et Mme [H] qui décrivent tous M. [K] comme une personne respectueuse et n'ayant jamais eu d'attitude rabaissante ou humiliante envers quiconque. Concernant l'altercation du 11 septembre 2020, l'appelant indique que M.

Montant détecté : 32 403 €Licenciement+16
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-12.096

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail, qu'en l'absence de rétractation de la convention de rupture, l'employeur peut licencier le salarié pour faute grave, entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle, pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période. Toutefois, la créance d'indemnité de rupture conventionnelle, si elle n'est exigible qu'à la date fixée par la rupture, naît dès l'homologation de la convention, le licenciement n'affectant pas la validité de la rupture conventionnelle, mais ayant seulement pour effet, s'il est justifié, de mettre un terme au contrat de travail avant la date d'effet prévue par les parties dans la convention.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 21-16.745

Cour de cassation

Syntec. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1237-1 du code du travail et 15 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, applicable : 7. La prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission. Il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail. Toutefois, aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à la charge du salarié s'étant trouvé, du fait de sa maladie, dans l'incapacité d'effectuer le préavis. 8.

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