Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 374

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 674
Dernière décision affichée5 avril 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 674 décisions
4477

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 avril 2011, 10/05987

Cour d'appel

dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. M. [K] [L], porteur de 49 % des parts de la SARL Agence Castillon Immobilier, en abrégé ACI, a été engagé par contrat à durée indéterminée en qualité de négociateur immobilier à compter du 1er juillet 2005. Sa fille, Mademoiselle [R] [L], l'autre associé, ayant démissionné de ses fonctions de première gérante de la société créée en 2004, a été remplacée le 20 août 2008 en cette qualité par Mme [Y] [S], épouse [P], employée niveau E2, assistante marketing, qui avait été embauchée le 2 janvier 2008 dans le cadre d'un contrat d'insertion à durée déterminée renouvelable. Après mise à pied conservatoire, M.

Condamnation : 200 €Licenciement+10
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4478

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 31 mars 2011, 09-70.003

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2009), que, par un précédent arrêt, une cour d'appel a ordonné à la société Librairie des Orgues, employeur, d'adresser à M. X..., salarié, une attestation Assedic mentionnant la démission comme cause de rupture du contrat de travail et faisant apparaître les salaires des douze derniers mois et ce, sous peine d'astreinte ; que M. X... a saisi la cour d'appel d'une demande de liquidation de l'astreinte ; Attendu que la société Librairie des orgues fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt du 16 mai 2008 à la somme de 9 000 euros et de la condamner à payer cette somme à M. X...

4479

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-42.737

Cour de cassation

; qu'en déclarant que "ce document dénommé "pay plan", tel que soumis au salarié, dont l'existence et le principe de fixation sont expressément prévues par les dispositions contractuelles, ne pouvait ainsi être considéré par le salarié comme constituant une modification unilatérale de sa rémunération qu'il était en droit de refuser", de sorte que "la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié devait être considérée comme une démission et que l'intéressé devait en conséquence être débouté de l'intégralité de ses prétentions formulées au titre de la rupture du contrat de travail", la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et L.

4480

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-18.499

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 mars 2010), que M. X..., exerçait les mandats d'administrateur et de directeur général dans la société Telfix, aux droits de laquelle se trouve la société Xiring ; qu'après avoir, le 22 avril 2008, démissionné des mandats sociaux qu'il exerçait au sein de la société Xiring dont le capital social venait d'être cédé à un tiers, M. X...

4481

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-14.000

Cour de cassation

de six mois AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail : lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, celui d'une démission ; Attendu en l'espèce que l'attitude délibérée de la société ATS-BE de se soustraire à ses obligations quant à la rémunération des heures supplémentaires et l'allocation des repos compensateurs correspondant constitue un manquement suffisamment grave pour caractériser une rupture imputable à l'employeur, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs mentionnés dans la lettre du salarié; Que la prise d'acte du 5 septembre 2007 doit produire les…

4483

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-43.544

Cour de cassation

taux de marge qui a été appliquée et qu'il stipulait également qu'en cas de départ en cours d'année les règles définies devaient s'appliquer au prorata temporis par rapport au nominal et aux objectifs annuels fixés, les comptes devant être arrêtés à la date de prise de connaissance du départ du collaborateur (notification du licenciement ou réception de la démission), sauf accord spécifique écrit qui n'existe pas en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'a pas exécuté de préavis en raison de son licenciement prononcé pour faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur les troisième et quatrième moyens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 4 117,67…

4484

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-40.458

Cour de cassation

qui avait été destinataire d'une proposition de mutation de son poste de Laxou à Champforgueil avait notifié à son employeur, par lettre du 9 septembre 2005, qu'il déclarait se trouver «dans l'obligation de quitter la société», et ce «dans le cadre du PSE», son départ s'analysant en « un licenciement économique vu que son poste à Laxou est supprimé» ; que M. X...

4485

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-43.123

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Smec le 3 avril 1996 ; qu'ayant adressé le 24 octobre 2005 une lettre de démission à son employeur, dans laquelle il lui reprochait un comportement dommageable à sa santé, il a ensuite saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter M. X...

4486

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.542

Cour de cassation

Aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière d'affectation, de qualification, de mutation, en raison de son état de santé. Viole l'article L. 1132-1 du code du travail, la cour d'appel qui énonce que le changement d'affectation du salarié opéré par l'employeur relève de son pouvoir de direction s'agissant de faire jouer une mobilité fonctionnelle dont il n'est pas établi qu'elle ait revêtu un caractère discriminant, alors qu'elle avait constaté que ce changement avait été décidé en raison de l'état de santé de l'intéressé

4487

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2011, 08-42.671

Cour de cassation

030 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la SA PROXISERVE ne peut donc valablement soutenir que l'absence de justification de la prise d'acte de rupture rendrait celle-ci inopérante et qu'il y aurait lieu de ce fait de ne tenir compte que du licenciement ultérieurement prononcé pour faute grave ; que la rupture du contrat de travail est au contraire intervenue lors de la lettre de prise d'acte envoyée par le salarié le 26 octobre 2004 ; qu'il importe, dès lors, de rechercher si les…

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4488

Cour d'appel de Versailles, 23 mars 2011, 08/01125

Cour d'appel

Le Conseil de Prud'hommes a débouté Madame Y... de toutes ses demandes. Cette dernière a régulièrement relevé appel de la décision. * * * Par conclusions écrites déposées au Greffe, soutenues oralement l'appelante a demandé l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par la salariée doit s'analyser en une démission. Elle a soutenu que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Elle a sollicité en conséquence l'allocation des sommes suivantes : -24. 722, 50 € correspondant à 10 mois de salaire, -4. 944, 50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -494, 25 € au titre des congés payés y afférents. En réplique la société PIERRE Z...

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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