Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 353

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 673
Dernière décision affichée8 février 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 673 décisions
4225

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-21.198

Cour de cassation

protecteur de M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application du principe "fraus omnia corrumpit", un salarié ne peut se prévaloir de la protection conférée par la loi aux conseillers prud'homaux s'il est par ailleurs avéré que l'intéressé ne remplissait plus les conditions pour exercer une telle fonction, ce qui aurait normalement dû entraîner une démission de plein droit de sa part ; qu'en l'espèce, ayant constaté que M. X... avait été élu dans le collège employeur avant son embauche par la société Lyreco et que ce dernier aurait normalement dû démissionner de plein droit, en application des dispositions de l'article D. 1442-18 du code du travail, dès l'instant où il avait perdu cette qualité en cours de mandat, viole le texte susvisé, ensemble les articles L. 1442-19, L. 2411-1-17°, L.

4226

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-20.728

Cour de cassation

au titre de la rupture du contrat de travail ; que par arrêt du 3 mars 2006 rendu sur appel du jugement du 23 juillet 2003, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail et a dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission ; que par arrêt du 3 octobre 2007 (Soc.3 octobre 2007, n°06-42341) la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par M. X...

4229

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2012, 09-73.062

Cour de cassation

de sorte qu'une telle rupture devait s'analyser en une prise d'acte, la cour d'appel, à qui il incombait, après avoir restitué leur exacte qualification aux faits litigieux, de rechercher si la rupture litigieuse produisait les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait, soit dans le cas contraire, d'une démission, a méconnu son office en violation de l'article L.

4230

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2012, 09-70.130

Cour de cassation

L'article 14 de l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel conclu dans la branche de la métallurgie, prévoyant que les organisations signataires de chaque convention territoriale négocieront les conditions dans lesquelles sera assurée au 1er janvier 1976 l'unicité du statut social du personnel, ne dispose pas que les clauses des conventions départementales se substitueront à celles de l'accord national.

4232

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 1 février 2012, 10/03340

Cour d'appel

et sur tout le territoire national français. En contrepartie de la clause de non concurrence, la société ASMSN s'engage à verser à monsieur [W] [X] une indemnité égale au salaire mensuel brut de monsieur [W] [X] ( 5.335,72 euros ) multiplié par le nombre de mois séparant le départ de monsieur [W] [X] du 1er mars 2004 quelque soit la cause de ce départ ( démission ou licenciement) Enfin en cas de départ de monsieur [W] [X] à la date convenue, ce dernier observera l'interdiction de non concurrence décidée ci dessus en ramenant la durée à 28 mois et ce sans autre indemnité que l'augmentation de rémunération décidée au paragraphe précédent.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+7
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4233

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.906

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame X...

4234

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.732

Cour de cassation

61 243,20 € et de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; une telle prise d'acte a pour effet de mettre un terme immédiatement au contrat de travail, sous réserve d'un préavis, et ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués par le salarié non seulement sont établis, mais également constituent des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ; cette modalité de rupture est distincte de la demande en…

4235

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.385

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2010), que M. X... a été engagé par la société Acza le 24 octobre 2005 ; qu'à la suite de plusieurs arrêts de travail pour maladie à compter du 9 novembre 2006, il a, le 9 février 2007 présenté sa démission pour le 12 de ce mois, en invoquant son état de santé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'examen de reprise du travail dont doit bénéficier un salarié en cas d'absences répétées pour raisons de santé ayant, suivant les dispositions des articles R. 4624-21 et R.

4236

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-10.012

Cour de cassation

La faculté conférée au salarié par l'article 28, devenu 33, de la convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952 de consulter un organisme chargé de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue une garantie de fond. Fait l'exacte application de ces dispositions conventionnelles la cour d'appel qui retient que c'est lors de la convocation à l'entretien préalable, et non au moment de la notification de la décision de licenciement, que l'employeur doit informer le salarié de sa faculté de demander, dans les dix jours ouvrés de cette convocation, la saisine du conseil de discipline pour qu'il donne son avis en cas de sanction éventuellement prononcée

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