Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 307

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 673
Dernière décision affichée29 janvier 2014
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 673 décisions
3674

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.585

Cour de cassation

1222-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

3675

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-20.780

Cour de cassation

Sur la prise d'acte de la rupture : que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même…

3676

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-22.584

Cour de cassation

1235-1 du Code du travail ; ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE « Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves pour le justifier, soit dans le cas contraire d'une démission. Dans sa lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 10 novembre 2006, le salarié indique : "Depuis quelques temps, vous me reprochez une baisse de rendement sur les chantiers, et notamment sur le chantier de Perpignan. Nous avons eu une conversation, mercredi matin, sur les retards d'avancement de ce chantier, où vous me reprochez de ne pas travailler assez vite et prendre du retard.

3677

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-28.162

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme X... prétend aujourd'hui ne jamais avoir exercé son droit de retrait et avoir été absente depuis le 27 septembre 2004 en raison de sa démission, ce dont il résultait que les deux parties s'accordaient pour qualifier de démission la lettre écrite par Mme X...

3678

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.069

Cour de cassation

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des pièces produites par les parties, que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas justifié de l'accomplissement d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'une démission et par conséquent, de le débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens du pourvoi formé par M. X...

3679

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-22.663

Cour de cassation

; que par ailleurs, ce même règlement prévoit que « les bénéficiaires devront céder leurs actions au titre des stock-options à la Société CIS Aquitaine Valley, ou à une ou des personnes désignées par elle, dans les trois mois suivant leur départ de la Société CIS Aquitaine Valley ou de ses filiales, c'est-à-dire dans les trois mois suivant la fin de leur contrat de travail ou de leur mandat social, notamment en cas de démission, licenciement pour faute, départ à la retraite, invalidité ou décès » ; en conséquence, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté M. X...

3681

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-26.726

Cour de cassation

-kinésithérapeute, s'est engagée à mettre à disposition de M. Y..., exerçant la même profession, son installation professionnelle, comprenant les locaux, le matériel technique et le mobilier pour une utilisation conjointe, à compter du 11 septembre 2008 pour une durée de douze mois, renouvelable ; que par courrier du 8 décembre 2008, M. Y...

3682

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.594

Cour de cassation

Le défaut d'information du salarié d'une entreprise ne disposant pas d'institution représentative du personnel sur la possibilité de se faire assister, lors de l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de la convention de rupture en dehors des conditions de droit commun

3683

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-19.479

Cour de cassation

Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que le salarié, à la fin de l'été 2007, s'était vu imposer un "appauvrissement" de ses missions et de ses responsabilités, son poste étant vidé de sa substance, en a déduit l'existence d'une modification du contrat de travail imputable, non à un tiers, mais à l'employeur

3684

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-24.539

Cour de cassation

Une erreur commise dans la convention de rupture sur la date d'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article L. 1237-13 du code du travail ne peut entraîner la nullité de cette convention que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l'une des parties ou de la priver de la possibilité d'exercer son droit à rétractation. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, excluant tout vice du consentement, a rejeté les demandes d'un salarié soutenant que la convention de rupture devait être déclarée nulle en raison d'une erreur portant sur la date d'expiration du délai de rétractation et que cette rupture s'analysait dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

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