Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 228

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 672
Dernière décision affichée22 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 672 décisions
2725

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-26.123

Cour de cassation

[S] en date du 21 octobre 2008 et des procès-verbaux signés du comité d'établissement en date des 24 septembre 2008 et 26 novembre 2008 établissant qu'il faisait l'objet de moqueries car il était pris "pour un gamin" et qu'il lui était demandé de ne pas jouer dans la cour des grands ; qu'à sa remarque sur la diffusion faite auprès des salariés par l'encadrement de la démission d'un délégué syndical, le directeur lui avait répondu "s'il y a un sujet sur lequel il ne faut pas l'ouvrir, c ‘est bien celui-là. Vous êtes dans le même sac "; que l'addenda aux projets de procès-verbaux de la réunion du comité d'entreprise du 29 juin 2011, signé par le secrétaire du comité, retrace un débat entre M.

2726

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-27.471

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse et à ce que la SNCF soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice en ayant résulté ; AUX MOTIFS propres QU' il résulte du statut de la SNCF que les agents du cadre permanent de la SNCF admis définitivement, à savoir les agents commissionnés, peuvent cesser leurs fonctions par démission, retraite, réforme ou radiation des cadres ou révocation ; qu'il n'est nullement prévu de procédure de licenciement alors que les agents à l'essai peuvent quant à eux être licenciés en sus de la démission et de la réforme ou du congédiement par mesure disciplinaire ; qu'il s'infère de ce statut et des dispositions de l'article L.2233-1 du code du travail que la réforme est un mode autonome de cessation des fonctions, propre au…

2727

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.752

Cour de cassation

;indemnité compensatrice de congés payés ; AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient soit dans le cas contraire, d'une démission ; que si le salaire du mois de janvier 2011 a été finalement pris en charge par l'ADASEA et ce, au mois de mars 2011, il est constant que lorsque Mme [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail à la date du 12 avril 2011, elle n'avait toujours pas obtenu le paiement de son salaire depuis le ler février 2011 et pas davantage le remboursement de ses frais depuis le 1er janvier 2011 et ce, nonobstant les courriers adressés par son…

2728

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.290

Cour de cassation

Il était convenu qu'à la fin de la mise à disposition, Madame [T] serait réintégrée dans son emploi à la CCI. Fin 2012 - en conséquence de la loi du 23 juillet 2010réformant le financement des CCI - la CCI a offert à Madame [T] de réintégrer ses effectifs ou de conclure un contrat de droit privé avec [Établissement 1], le renouvellement de la mise à disposition n'étant pas envisagé. Le 21 décembre 2012, après avoir donné sa démission à la CCI, Madame [T] a conclu avec [Établissement 1] un contrat de travail ayant pour objet des fonctions d'enseignant chercheur. [Établissement 1] a conclu une fusion avec [Établissement 2] (école de commerce de [Localité 2]) dont est issue l'Association Néoma Business School présentement partie à la procédure.

2729

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.258

Cour de cassation

'article 625 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la prise d'acte qui entraine la rupture immédiate du contrat ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en décidant que la prise d'acte du 5 mars 2012 de Mme [Q] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la perte de confiance envers son employeur résultant,…

2730

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 février 2017, 15/05996

Cour d'appel

[G] [B] a formé appel incident. Aux termes de ses dernières écritures en date du 21 mars 2016 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l'audience du 6 décembre 2016 la SASU G [O] & FILS sollicite : - qu'il soit jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [G] [B] s'analyse en une démission ; - que le salarié soit débouté de l'ensemble de ses demandes ; - que M. [G] [B] soit condamné à lui verser la somme de 4 196 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - qu'il lui soit alloué la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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2732

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-27.075

Cour de cassation

la société Klekoon à payer à Mme [X] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR débouté celle-ci de sa demande de ce chef ; AUX MOTIFS QUE « En premier lieu, la cour constate que le litige en cause concerne bien un licenciement prononcé le 17 août 2011, et non une prise d'acte ou une démission, comme le soutient à tort l'employeur. En deuxième lieu, la salariée soutient la nullité de son licenciement au motif qu'elle était alors enceinte.

2733

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-23.348

Cour de cassation

le solde de mes congés payés ainsi que le solde mon salaire pour le mois d'octobre 2008 ». que, soit le motif allégué au soutien de la prise d'acte est réel et suffisant et dans ce cas la prise d'acte équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit il ne revêt pas ces caractères et la prise d'acte s'analyse comme une démission. qu'en l'espèce, le salarié reproche à son employeur de l'avoir contraint à effectuer des heures supplémentaires, pas moins de 2922,43 heures supplémentaires en moins de 3 ans, sans les lui payer ; qu'à l'évidence ce motif, s'il est réel, est de nature à justifier la prise d'acte.

2734

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-26.902

Cour de cassation

[Y] s‘analysait en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné en conséquence M. [M] à lui verser une indemnité de 1.273,76 euros au titre du délai de préavis ainsi qu'une indemnité de 127,37 euros au titre des congés payés, outre 3.500 euros de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « M. [Y] a effectivement donné sa démission par acte en date du 29 août 2003 ; qu'aucune des parties ne produit cette lettre ; qu'en revanche, il ressort des pièces que depuis le mois de mars 2003, M.

2735

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-27.492

Cour de cassation

, lequel n'était dès lors pas tenu de prononcer un licenciement, proposer un reclassement et reprendre, dans le délai d'un mois, le paiement des salaires ; qu'en conséquence, la rupture du contrat de travail de Mme [Z] à son initiative s'analyse non pas en une prise d'acte de la rupture par l'EURL Hôtel de Paris, mais en une démission, d'autant qu'aucun autre manquement de l'employeur que celui tiré des effets prétendus de la visite de reprise n'est allégué ; que Mme [Z] sera donc déboutée de ses demandes à ce titre ; que le jugement sera infirmé sur ces points, et sur les sommes indemnitaires et salariales allouées subséquemment ; 1°) ALORS QUE la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée…

2736

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-14.874

Cour de cassation

et licenciement illicite, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission, que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en estimant que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, matérialisée par les lacunes constatées dans l'organisation des visites médicales et des visites de reprise, justifiait la prise d'acte de la rupture du contrat…

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