Thème de droit social

Délégué syndical : décisions et repères – page 460

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles délégué syndical constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 485
Dernière décision affichée4 juillet 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur délégué syndical

6 485 décisions
5509

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 88-60.761

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Europe Falcon Service, ayant son siège social Aéroport de Bourges, Bonneuil en France (Val d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1988 par le tribunal d'instance de Gonesse, au profit de : 1°) M. F. B..., délégué syndical CGT de la société anonyme Europe Falcon, BP 10, Le Bourget (Seine-St-Denis), 2°) Le Syndicat CGT de la société anonyme Europe Falcon, pris en la personne de son représentant légal, BP 10, Le Bourget (Seine-St-Denis), EN PRESENCE DE : 1°) M. Tranquille E..., Syndicat UNAC d'Europe Falcon Service, 2°) M. Michel X..., Syndicat SNPL d'Europe Falcon Service, 3°) M. Claude Z..., Syndicat FO d'Europe Falcon Service, 4°) M.

5513

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1990, 89-61.440

Cour de cassation

le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Seric Malataverne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Société Séric Malataverne reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montélimar, 31 août 1989) d'avoir déclaré valable la désignation, le 7 juin 1989, par la C.G.T., de M. Y... comme délégué syndical, alors, d'une part, qu'il n'appartient pas au tribunal d'instance saisi d'une demande en annulation pour fraude de la désignation d'un délégué syndical de prendre en considération pour refuser cette annulation le motif d'intérêt général tiré de la nécessité de maintenir un syndicat dans l'entreprise ; qu'en conséquence le juge a violé l'article L.

5514

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1990, 89-61.453

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Nazaire, 31 août 1989), d'avoir annulé la désignation, le 28 juillet 1989, de M. X... comme "délégué syndical CGT au comité d'entreprise de la société Transports et Tourisme de l'Ouest", alors, d'une part, que le tribunal commet une confusion dès le premier paragraphe du jugement en transcrivant que M. X...

5515

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1990, 88-43.370

Cour de cassation

la salariée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... reproche en outre à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prime de fidélité, alors, selon le moyen, que la salariée avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que cette prime était payable tous les deux ans aux infirmières ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'établissement et qu'en ce qui la concernait personnellement, elle était exigible le 18 novembre 1986 puisqu'elle avait été embauchée le 18 novembre 1978 et qu'elle devait lui être payée pour la période 1984-1986 dès lors qu'elle n'avait cessé ses fonctions que le 19 novembre 1986, ainsi que le prouvait le certificat de travail qui lui a été délivré après sa démission ;

5516

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1990, 87-41.923

Cour de cassation

qui, par le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Verdun, 17 février 1987), a été débouté de l'ensemble de ses demandes en paiement formées contre son ancien employeur, la société Equipement diffusion, fait valoir qu'il n'a jamais reçu de convocation pour l'audience de jugement du 27 janvier 1987 et qu'il n'a donc pu se défendre personnellement, sa défense ayant été assurée seulement par M. X..., délégué syndical, qui avait pour sa part été convoqué ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal de non conciliation joint au dossier de la procédure que M. Y... avait comparu personnellement devant le bureau de conciliation et qu'à cette audience, où il était assisté par M.

5517

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 89-61.533

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement que la société Air Inter, Délégation régionale Méditerranée, était représentée à l'audience ; que le moyen est inopérant en sa première branche ; Attendu, d'autre part, que le moyen en sa seconde branche critique un motif surabondant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.

5518

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 87-43.552

Cour de cassation

Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-43.552 et 87-44.056 ; Sur le second moyen : Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges du fond ne peuvent, hormis pour défaut d'intérêt, soulever d'office une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par un délégué syndical contre le jugement ayant débouté M.

5519

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 87-43.551

Cour de cassation

Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-43.551 et 87-44.048 ; Sur le second moyen : Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges du fond ne peuvent, hormis pour défaut d'intérêt, soulever d'office une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par un délégué syndical contre le jugement ayant débouté M.

5520

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 87-43.544

Cour de cassation

Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-43.544 et 87-44.052 ; Sur le second moyen : Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges du fond ne peuvent, hormis pour défaut d'intérêt, soulever d'office une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par un délégué syndical contre le jugement ayant débouté M.

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