Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.552

Arrêt du 20 juin 1990Pourvoi n° 87-43.552

Non publiéContrat de travailDélégué syndical
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° M 87-43.552 et J 87-44.056 formés par M. Julio Z..., demeurant ... à Sainte (Charente-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Muriel X..., ès-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Pavillons JB, demeurant à Tonnay Charente (Charente-Maritime),

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE : L'Assedic Poitou-Charentes, dont le siège est ... à la Rochelle (Charente-Maritime),

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes,

Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mlle A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aragon Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-43.552 et 87-44.056 ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les juges du fond ne peuvent, hormis pour défaut d'intérêt, soulever d'office une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par un délégué syndical contre le jugement ayant débouté M. Z..., ancien salarié de la société Pavillons JB, de ses demandes d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que le délégué syndical ne justifiait pas d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ;

Qu'en relevant ainsi d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du mandataire pour interjeter appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne Mme X... ès-qualités, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationContrat de travailDélégué syndical

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Identifiant source
61372139cd580146773f2071

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