Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 89-61.556
Cour de cassationLes délégués d'un syndicat doivent justifier d'un mandat spécial à l'effet de signer un protocole préélectoral.
Thème de droit social
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Jurisprudence
Les délégués d'un syndicat doivent justifier d'un mandat spécial à l'effet de signer un protocole préélectoral.
Ayant constaté d'une part que l'effectif global de l'établissement était supérieur à vingt-cinq salariés et, d'autre part, que deux cadres y étaient employés, constituant ainsi une catégorie de personnel, un tribunal d'instance décide à bon droit que les élections de délégués du personnel à venir devaient être organisées sur la base de deux collèges, en application des dispositions combinées des articles L. 423-2 et L. 423-6 du Code du travail et que la circonstance qu'il n'y avait qu'un seul éligible ne faisait pas obstacle à l'élection.
M. G... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. G... de sa demande tendant à être classé commandant de bord depuis le 1er avril 1981, et tendant à voir la Compagnie aérienne TAT condamnée à lui verser, en conséquence, diverses sommes à titre de rappel de salaires, de congés de formation, de dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en présence de plusieurs dispositions conventionnelles, seule la plus favorable au salarié a un caractère obligatoire, quels que soient leur origine et leur ordre d'apparition chronologique ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de M. G... demandant la
l'Association des paralysés de France, entreprise groupant, elle, plus de 50 salariés répartis en plusieurs établissements distincts, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Toulouse, en marge ou à la suite du jugement annulé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat unifié du personnel du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, domicilié caisse d'épargne de la moyenne Garonne à Agen (Lot-et-Garonne), 28, cours Washington, en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1990 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit : 1°/ de la Sorefi Aquitaine, prise en la personne du président du directoire, domicilié à Bordeaux (Gironde), 1 terrasse du Front du Médoc, Tour 2000, 2°/ de M. le président de la commission paritaire régionale Aquitaine (M. Alain C...), caisse d'épargne écureuil, domicilié à La Teste (Gironde), ..., 3°/ de M. Lionel Q..., caisse d'épargne écureuil, domicilié à Bordeaux (Gironde), 62, rue du Château d'Eau, 4°/ de M.
l'employeur, se devait d'en tirer toutes les conséquences, tant en ce qui concerne la gravité de la faute que l'imputabilité de la rupture ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, ayant notamment estimé que les circonstances dans lesquelles M. X... avait pris ses congés n'étaient pas clairement élucidées, pu, sans contradiction, décider que le manquement reproché au salarié ne constituait pas une faute grave ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Abrell, envers M.
Les dispositions de l'article L. 421-12 du Code du travail, prévoyant que les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise sont pris en compte dans l'effectif pour les élections des délégués du personnel, sont postérieures à celles de la convention collective de travail des grands magasins du 30 juillet 1955 instituant un collège à part permettant aux démonstrateurs d'élire leurs propres délégués pour les questions les concernant, et sont plus favorables aux démonstrateurs dès lors qu'elles consacrent leur intégration dans la communauté de travail et dans l'entité du grand magasin. Dès lors encourt la cassation le jugement qui décide que des démonstrateurs ne sont ni électeurs, ni éligibles aux élections des délégués du personnel organisées par un grand magasin.
Viole les articles L. 433-10 et R. 433-4 du Code du travail, un jugement qui décide qu'une société est fondée à organiser un second tour de scrutin pour l'élection de délégués du personnel suppléants alors qu'il constatait qu'un salarié avait été proclamé élu ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait organiser un second tour sans demander l'annulation du premier.
l'employeur ne permettent en aucun cas de les rattacher à une quelconque difficulté particulière à l'établissement, et alors, d'autre part, que les juges du fond n'ont pas valablement motivé leur décision tout en interprétant d'une manière erronée la présomption de bonne utilisation des heures de délégation ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur n'apportait pas la preuve d'une utilisation non conforme du temps de délégation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SEP EGMO, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
l'employeur : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X..., pour violation des formalités protectrices des délégués du personnel la somme de 4 6 281 francs, alors que l'employeur ne saurait être tenu de verser au salarié une indemnité compensatrice que pour la période pendant laquelle son licenciement était effectivement irrégulier ; que, dès lors, en décidant que M. X... avait droit à une telle indemnité pendant toute la durée de protection, sans égard pour le fait qu'un nouveau licenciement était régulièrement intervenu le 5 juillet 1978 après que l'employeur ait recommencé une nouvelle procédure complète de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ;
L'employeur n'a pas l'obligation d'aviser les électeurs de ce que la présence de deux bulletins différents par enveloppe rendrait leur vote nul.
la salariée aux fonctions de délégué du personnel ; Mais attendu d'une part que la dénaturation des faits ne constitue pas une ouverture à cassation ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir que les erreurs commises et les insuffisances professionnelles de Mlle X..., étaient établies ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Comprendre
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