Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 414

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 075
Dernière décision affichée19 octobre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 075 décisions
4957

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 02-46.173

Cour de cassation

L'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail. Le licenciement du salarié pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse dès lors que la cour d'appel constate que l'employeur, qui a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement dès l'avis d'inaptitude, ne justifie d'aucune diligence en vue de favoriser le reclassement du salarié et ne précise pas la nature des différents postes existant dans l'entreprise.

4958

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 05-60.066

Cour de cassation

par lettre du 10 janvier 2005 ; que la société a contesté cette désignation au motif qu'elle employait moins de cinquante salariés ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Meaux, 16 février 2005) d'avoir validé cette désignation alors, selon le moyen, que "si le nombre de délégués syndicaux tels qu'il est fixé par la loi peut être augmenté à la suite d'une négociation avec les syndicats représentatifs par accord collectif d'entreprise, ni un usage ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes ; qu'en énonçant que l'employeur n'était pas fondé à contester la désignation du délégué syndical, sans caractériser l'existence d'un accord collectif prévoyant la

CSE / représentants du personnelRejet+3
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4959

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-47.971

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Attendu que M. X..., salarié de la société Colmart distribution a exercé les fonctions de délégué du personnel de février 1995 à février 1997, qu'il a été licencié pour faute grave le 23 mars 1998 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 2003) d'avoir déclaré nul le licenciement de M. X... et d'avoir condamné la société à le réintégrer et à lui payer son salaire du jour de sa mise à pied au jour de sa réintégration dans l'entreprise, ainsi qu'un rappel de prime, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L.

4960

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 02-14.912

Cour de cassation

Vu les articles 4 du Code civil et 809 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'Union locale CGT de Carpentras a mandaté le 21 octobre 2000 M. X..., salarié de la société Lurit, pour négocier avec celle-ci un accord de réduction du temps de travail ; que la société a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance pour qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite résultant de la désignation de M. X... comme mandataire salarié en invoquant l'absence d'établissement distinct dépourvu de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical permettant à une organisation syndicale représentative de donner mandat à un salarié de négocier un tel accord ; Attendu que pour décider que la désignation de M.

4961

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2005, 03-45.983

Cour de cassation

l'employeur doit obligatoirement consulter un conseil composé de trois représentants du personnel, et de trois représentants de l'employeur constitue une garantie de fond dont la convention ne limite pas l'application en fonction du nombre de représentants du personnel dans l'entreprise ; D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que le salarié avait été privé de cette garantie de fond du fait de l'employeur qui n'avait pas mis en place les délégués du personnel alors qu'il y était tenu ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rema aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rema à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait

4963

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2005, 04-45.372

Cour de cassation

l'employeur qui ne demande pas l'autorisation administrative de licencier l'intéressé doit continuer à le rémunérer ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Renosol Ile-de-France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille cinq.

4964

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2005, 04-10.490

Cour de cassation

Selon l'article L. 225-30 du Code de commerce, le mandat d'administrateur élu par les salariés est incompatible avec tout mandat de délégué syndical, de membre du comité d'entreprise, de délégué du personnel ou de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société ; entre dans les prévisions de ce texte tout mandat de délégué syndical exercé dans l'entreprise susceptible de créer des conflits d'intérêt avec des fonctions de membre du conseil d'administration. Il en est ainsi du mandat des permanents syndicaux, désignés en sus des délégués syndicaux en application d'un accord d'entreprise, pour leur permettre de se consacrer à plein temps à l'action syndicale dans l'entreprise.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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4965

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-43.052

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 2049 du Code civil, ensemble les articles L. 412-20 et L. 424-1 du Code du travail ; Attendu que pour faire droit aux demandes du salarié et pour condamner la société Hilti au paiement d'une somme au titre des heures de délégation, l'arrêt énonce qu'en la cause, les parties qui ont, aux termes de la transaction signée le 4 décembre 1998, "convenu de régler amiablement leur litige" résultant du licenciement du salarié, ont, en ce qui concerne M. X..., déclaré être ainsi "rempli de l'intégralité de ses droits pouvant résulter de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail" et renoncer, "n'ayant aucune autre demande à formuler contre la société Hilti France", "à toute demande et action en justice contre celle-ci" ;

4966

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 05-40.730

Cour de cassation

l'association Comité d'assistance respiratoire d'Ile de France le 12 décembre 1983 ; qu'elle exerçait les fonctions d'assistante à la direction administrative, chargée de la gestion des hospitalisations à domicile pour les patients suivis pour de graves insuffisances respiratoires, et du secrétariat du service Sida ; qu'elle était investie de divers mandats représentatifs ; qu'elle a été, par note du 2 mai 2003, déchargée du service de la gestion des hospitalisations à domicile ; que la branche d'activité assistance respiratoire à domicile a été transférée en juillet 2003 à la société Cardif Sasu, et que 89 des 93 salariés de l'association ont vu leur contrat de travail transféré à la nouvelle entité ; que seuls 4 salariés, dont Mme X... et le directeur, sont restés au service de l'association ;

4967

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 05-40.945

Cour de cassation

l'employeur contestait l'existence ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 décembre 2004), d'avoir ordonné le remboursement par l'employeur d'une somme et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que si le juge des référés est compétent en cas de trouble manifestement illicite, il ne peut retenir sa compétence au prétexte qu'un comportement ne serait pas manifestement licite ; qu'ainsi le juge des référés ne peut se dire compétent pour connaître d'une demande tendant au remboursement d'une retenue sur salaire effectuée par un employeur, de telles retenues étant par principe légales, même s'agissant d'heures de délégation indues faute de la qualité

4968

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-19.779

Cour de cassation

la salariée ; Attendu que la société OCP répartition fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 6 février 2003 par le tribunal de grande instance de Rennes et renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Dinan limitrophe du conseil de prud'hommes de Rennes, alors, selon le moyen : 1 / que les litiges à caractère collectif relatifs notamment au fonctionnement des institutions représentatives du personnel ne relèvent pas de la compétence prud'homale ; que le litige portant sur les modalités de mise en oeuvre d'un mandat de représentant du personnel relève ainsi de la seule compétence du tribunal de grande instance ; qu'en l'espèce, le litige visait à faire constater l'abus d'un représentant du personnel dans la répartition de ses heures de délégation ;

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