Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 413

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 075
Dernière décision affichée30 novembre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 075 décisions
4945

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-41.871

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le

4947

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 05-60.061

Cour de cassation

l'employeur sont tenus par le choix d'une fédération syndicale d'affilier ou non un syndicat ; qu'en omettant en l'espèce de déterminer si le syndicat CGT et UGICT-CGT des personnels administratifs Generali pouvait ou non valablement se prévaloir, au jour de la convocation à la négociation du protocole électoral d'une affiliation à la confédération CGT, ce qui induisait ou non l'obligation de l'employeur de le convoquer aux négociations du protocole d'accord préélectoral, quand au surplus il constatait qu'une telle affiliation n'existait plus au moins à compter du jugement du 18 janvier 2005, et que l'employeur se prévalait de la délibération du bureau fédéral de la CGT qui, certes était datée du 20 janvier 2005, mais énonçait "confirme en tant que

CSE / représentants du personnelRejet+3
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4948

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-45.252

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que lorsque le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-40.753

Cour de cassation

par jugement du 27 juin 2002, a cependant statué au fond sur les demandes de M. X..., considéré qu'aucune faute grave n'était établie mais qu'il existait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 425-3 du Code du travail ; Attendu que tout en constatant que la procédure relative au recours formé par l'employeur contre la décision ministérielle d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement était pendante devant la juridiction administrative, l'arrêt attaqué confirme le jugement en allouant dès à présent au salarié protégé l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

4950

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 05-60.034

Cour de cassation

Le pourvoi formé contre la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales est irrecevable dès lors que la contestation peut être soumise au juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi. Est dès lors irrecevable le pourvoi formé contre un jugement ayant exclu la possibilité d'un vote électronique pour des élections à venir.

CSE / représentants du personnelIrrecevabilité+1
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4951

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-60.446

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 433-2 alinéa 10 du Code du travail que la décision administrative qui reconnaît la perte de la qualité d'établissement distinct, et qui emporte suppression du comité d'établissement, s'impose au juge judiciaire, et, sauf accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales les plus représentatives dans l'entreprise permettant aux membres du comité d'établissement d'achever leur mandat, oblige l'employeur à organiser les élections des membres du comité d'établissement reconnus par la décision administrative.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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4952

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 04-40.043

Cour de cassation

Vu les articles L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à ce que ces heures lui soient rémunérées comme des heures supplémentaires, la cour d appel retient qu'il a été statué dans un précédent arrêt du 10 mai 1994 sur les principes de calcul des heures de délégation, principes que les parties ont acceptés dans le protocole d'accord du 22 mai 1998 ; que c'est à bon droit que l'association soutient qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un taux d'heures supplémentaires pour les heures réglées et qu'elle ne paye au salarié que les heures de délégation et non les heures qui dépasseraient un taux horaire maximal d'exercice, l'Etat payant directement à ce salarié ses heures d'enseignement; que l'horaire est effectivement et légalement de 18 heures, le…

Salaire / rémunérationCassation+6
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4953

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-43.857

Cour de cassation

la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée (GROUPAMA) a, le 23 juin 1999, fait acte de candidature aux élections des délégués cantonaux du 2e collège de la mutualité agricole ; que par ailleurs il a été élu, le 28 juin 1999, au conseil syndical FO en qualité de secrétaire ; qu'il a été licencié le 28 juillet 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 2003) d'avoir dit qu'il n'avait pas la qualité de salarié protégé et de l'avoir débouté de ses demandes en annulation du licenciement, de réintégration dans l'entreprise et de paiement des salaires jusqu'à la date de l'audience, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes des articles L. 723-36 du Code rural, L.

4954

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 05-60.063

Cour de cassation

Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs le tribunal d'instance qui, saisi par un salarié, ordonne au chef d'entreprise d'organiser de nouvelles élections au motif que la demande tend à obtenir l'organisation d'élections, sans constater au préalable que le salarié avait présenté sans succès cette demande au chef d'entreprise.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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4955

Cour d'appel de Lyon, 26 octobre 2005, 03/02308

Cour d'appel

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 29 juin 2005 par Véronique DE X... qui demande à la Cour de : 1o) infirmer la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes, 2o) dire et juger que Véronique DE X... a été victime de harcèlement moral, 3o) dire et juger que la convention collective applicable est la convention collective nationale de la chimie, 4o) à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Véronique DE X... aux torts exclusifs de l'employeur, qui prend les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 5o) à titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement intervenu est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, 6o) en toute hypothèse, condamner le C.T.T.N.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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4956

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-45.004

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-28-3 du Code du travail qu'à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que la salariée, secrétaire de direction et chargée de fonctions comptables, s'était vue privée de ses fonctions à son retour du congé parental, de sorte que se trouvait ainsi établie la discrimination dont elle faisait état ; que faute d'avoir tiré cette conséquence de ses constatations, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu que la cour d appel, qui a relevé que la salariée avait, à l'issue de son premier congé de maternité, accepté de quitter ses fonctions de secrétaire de direction, n'a pas constaté que ses fonctions avaient été modifiées…

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