Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 398

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 075
Dernière décision affichée28 mai 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 075 décisions
4765

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-60.333

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 423-19 du code du travail, devenu l'article L. 2314-6 du nouveau code du travail, les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise ont lieu à la même date. Doit dès lors être approuvé le jugement qui a annulé les élections des délégués du personnel au motif que la société, tenue de mettre en place un comité d'entreprise, aurait dû organiser, à la même date, les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise

CSE / représentants du personnelRejet+1
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4766

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 06-44.641

Cour de cassation

Vu les articles L. 236-11, L. 436-1, L. 436-2, L. 436-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er février 2000 par l'association Généthon II, employée en dernier lieu en qualité de chef de projet et ayant exercé un mandat électif au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui s'est achevé le 27 janvier 2003, a été licenciée par lettre du 19 juin 2003 sans qu'ait été demandée l'autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu que pour limiter aux salaires restant à courir jusqu'à la fin de la période de protection le montant des dommages-intérêts que la salariée demandait au titre de la nullité de son licenciement, la cour d'appel retient que l'indemnité pour violation du

4767

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 07-40.145

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 4 octobre 1972 en qualité d'ouvrier professionnel par la société Federal Mogul et exerçant divers mandats syndicaux et de représentant du personnel, a saisi le juge prud'homal d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale dans son évolution de carrière et son travail ; Attendu qu'après avoir relevé par motifs propres que les nombreuses absences de l'appelant en délégation limitaient son investissement et son évolution professionnels, empêchaient l'évaluation de sa valeur professionnelle et le mettaient en retard par rapport à l'évolution technique du métier et, par motifs adoptés, que l'absence de promotion individuelle et d'augmentation individuelle de salaire de M.

Salaire / rémunérationCassation+2
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4768

Cour d'appel d'Angers, 20 mai 2008, 07/01308

Cour d'appel

Il résulte d'un arrêt (Cass Soc Z... C / UFIFRANCE 20 Mai 2007), que cette clause a été requlifiée en clause de non concurrence. Elle est nulle faute d'une contrepartie financière de nature à indemniser le salarié des sujetions qu'elle lui impose. Il convient de réformer le jugement en ce sens. Sur la nullité de la clause de non-débauchage Monsieur X... demande l'annulation de cette clause par laquelle il s'engage à ne pas embaucher dans son entreprise des salariés ayant travaillé à UFIFRANCE PATRIMOINE au cours des douze derniers mois, pendant deux ans après son départ. Il s'agit d'une clause de non-débauchage. Cette clause porte atteinte à la liberté du travail, puisque l'employeur peut proposer des contrats de travail à tous les salariés qui sont valablement libérés de leur précédent engagement.

Condamnation : 1 200 €Contrat de travail+13
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4769

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 07-41.740

Cour de cassation

par lettre du 22 février 2005 en raison de son refus de signer un avenant à son contrat de travail emportant une nouvelle distribution de ses tâches, après un entretien préalable qui s' est tenu le 16 février 2005 en présence de Mme Y..., chef du personnel et de M. Z..., directeur de fabrication ; que, contestant le bien- fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud' homale ; Attendu que l' employeur fait grief à l' arrêt d' avoir dit que le licenciement de Mme X...

4770

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 07-40.091

Cour de cassation

l'employeur à un salarié protégé ; qu'en le déboutant cependant de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif qu'il ne prouvait "aucun manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles", la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 425-1 du code du travail et 1134 du code civil. Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que M. X..., qui invoquait une modification de son contrat de travail, ait soutenu qu'un changement avait été apporté sans son accord à ses conditions de travail ; que le moyen est, sur ce point, nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté

4771

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 06-46.165

Cour de cassation

par courrier du 22 juin 1999, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 4 mai 2000, sur autorisation du ministre, retirée par la suite ; que contestant la régularité de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre d'un licenciement nul, la cour d'appel retient, d'une part, que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié étant antérieure à son licenciement, celui-ci est dépourvu d'effet, d'autre part, que les faits imputés à l'employeur par le salarié n'étant pas établis, la rupture produit les effets d'une démission ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s

4772

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 06-43.881

Cour de cassation

l'employeur ; que le salarié qui a procédé à la récupération d'heures de délégation de son propre chef, sans en référer au préalable à son employeur, est fautif, sauf pour ce dernier à établir l'existence d'un usage en ce sens dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, par motifs adoptés, constaté que les absences reprochées au salarié au titre des 13 septembre 2002, 12 novembre 2002 et 8 juillet 2003 étaient "incontestables" ; qu'en se bornant à relever que M. X...

4773

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 07-60.354

Cour de cassation

il résulte des constatations mêmes du jugement que l'association des Conservatoires d'études des écosystèmes de Provence Alpes du Sud compte moins de cinquante salariés et que M. X..., désigné le 10 janvier 1997 en qualité de délégué syndical Force ouvrière, s'était vainement présenté le 18 mai 2006 aux élections des délégués du personnel et n'avait donc pas la qualité de délégué du personnel au moment de la désignation litigieuse ; qu'en déboutant néanmoins l'association des Conservatoires d'études des écosystèmes de Provence Alpes du Sud de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, le tribunal d'Instance a violé les articles L. 132-4 et L. 412-11, alinéa 4, du code du travail ; 2°/ que la seule

4774

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 06-44.635

Cour de cassation

par jugement du 28 avril 2005, le conseil de prud'hommes statuant en premier ressort, s'est déclaré compétent et a condamné l'association au paiement d'une somme au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ; Que, par arrêt du 20 juin 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable l'appel formé par l'association, qui a également formé pourvoi à l'encontre du jugement du 28 avril 2005 ; Sur le moyen unique du pourvoi ( n°R 06-44.635) à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel alors, selon le moyen, que la demande du salarié visant à ce que lui soit reconnu un droit constitue une demande indéterminée, de sorte que le jugement qui statue sur cette demande est susceptible d'appel ;

Salaire / rémunérationCassation+7
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4775

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 06-45.902

Cour de cassation

L'ouverture d'un casier personnel non revendiqué, à laquelle il a été procédé dans les conditions prévues par la procédure d'identification et d'attribution des vestiaires mise en place par l'employeur avec l'accord des partenaires sociaux, et après que le salarié avait été personnellement avisé à l'avance de la date d'ouverture de tout vestiaire non identifié et revendiqué, est licite. Dès lors, la cour d'appel qui a souverainement estimé que la détention dans ce casier d'objets non autorisés par le règlement intérieur constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement a légalement justifié sa décision

4776

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-45.821

Cour de cassation

l'employeur, puis confirmé la décision prud'homale ayant alloué au salarié une somme de 7 500 euros au titre du préjudice moral subi du chef du non respect, par l'employeur, de l'accord d'entreprise du 16 juin 1999 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article L. 412-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de reclassement au coefficient 300 et d'indemnisation au titre de la perte de salaire subie, l'arrêt retient que si le salarié a connu, en raison de ses activités syndicales, une progression de carrière moindre, "la revalorisation en application d'une moyenne proposée par l'employeur est acceptable" ; Attendu,

Salaire / rémunérationCassation+7
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