Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 399

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 075
Dernière décision affichée10 avril 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 075 décisions
4777

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-45.599

Cour de cassation

il résulte du jugement de première instance que Mme X... a été élue représentante du personnel en avril 1997, ce dont il se déduit que la période de protection contre le licenciement durait jusqu'au 30 septembre 1999 au moins ; qu'en jugeant régulier le licenciement prononcé pour une absence non justifiée à compter du 7 septembre 1999, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ qu'est nul, et donc nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement prononcé contre un salarié qui subit des faits de harcèlement moral ; que la salariée faisait spécialement valoir qu'après 24 ans d'activité sans le moindre reproche, elle avait été, sitôt élue en qualité de représentant CGT du personnel au

4778

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-43.913

Cour de cassation

par jugement du 2 décembre 2000 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société CDA du Sud Ouest fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'existence d'une faute grave et de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités à la salariée alors, selon le moyen : 1° / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et le juge doit préciser la nature et l'identité des éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en l'espèce, en se contentant, pour écarter la faute grave de Mme X..., d'affirmer qu'il ressortait " des éléments du dossier " que le système de prêts accordés par celle-ci était connu et accepté de tous, que les faits reprochés à cette salariée protégée dataient de

4779

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2008, 07-40.114

Cour de cassation

La décision de référé ordonnant la réintégration d'un salarié licencié étant dépourvue de l'autorité de chose jugée, la validation ultérieure du licenciement par une décision au fond autorise l'employeur à mettre fin aux fonctions du salarié sans nouvelle procédure de licenciement, peu important le mandat de représentant du personnel acquis pendant la période de réintégration

4780

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2008, 07-60.287

Cour de cassation

Sauf dispositions législatives contraires, les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, inclus à ce titre dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail, sont, à ce même titre, électeurs aux élections des membres du comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du personnel dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail ; s'agissant des salariés d'entreprise de travail temporaire, s'ils sont pris en compte dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail, les dispositions des articles L. 423-9, L. 423-10, L. 433-6 et L.

4781

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2008, 07-60.283

Cour de cassation

Les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, sont inclus dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail. Le tribunal qui a retenu que les intéressés, fonctionnaires municipaux qui étaient chargés de façon permanente de la billetterie et de l'entretien du théâtre, étaient intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail de l'association, a fait une exacte interprétation du texte susvisé en décidant qu'ils devaient être décomptés dans ses effectifs

CSE / représentants du personnelRejet+2
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4782

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44.803

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux salariés différentes sommes à titre de rappel de salaire, d'heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait mensuel et d'indemnité compensatrice de congés payés afférentes, alors, selon le moyen : 1°/ que la rémunération du travail des marins est, selon le code du travail maritime, fixée par le contrat d'engagement, dans le cadre des conventions et accords collectifs applicables ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que le port autonome de Bordeaux a payé les heures supplémentaires effectuées par les marins sur la base de grilles de salaires dont la cour d'appel de Bordeaux avait, par un arrêt du 27 juin 2005, reconnu qu'elles constituent des "accords de branches" et qu'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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4783

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-60.212

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-11 et L. 412-14 du code du travail ; Attendu que pour annuler la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical central, le jugement énonce qu'il occupait des fonctions de directeur d'agence et disposait, à ce titre, des pouvoirs d'autorité, de direction et de contrôle sur les salariés de cette agence ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X... était titulaire d'une délégation écrite particulière d'autorité lui permettant d'être assimilé au chef d'entreprise ou représentait effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa sixième branche : Vu les articles L. 433-11 et R. 433-4 du code du travail et l'article 125 du code de procédure civile ;

CSE / représentants du personnelCassation+2
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4784

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-60.340

Cour de cassation

il résulte de l'article 8 de la convention collective susvisée qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance, le tribunal qui s'est fondé sur des considérations inopérantes, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Vivre parmi les autres 95 à payer à Mme X...

CSE / représentants du personnelCassation+2
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4785

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44.416

Cour de cassation

par arrêt du 26 mars 2002, la cour d'appel de Paris a annulé la mutation d'office dont il avait fait l'objet le 8 octobre 1998, ordonné sa réintégration sous astreinte dans le poste précédemment occupé ou dans un poste équivalent et sursis à statuer sur la discrimination syndicale invoquée dans l'attente de l'enquête ordonnée par les premiers juges ; que par décision du 9 octobre 2003, la cour d'appel a ordonné la liquidation de l'astreinte et assorti la décision du 26 mars 2002 d'une nouvelle astreinte ; qu'ayant été reclassé dans le poste d'attaché commercial collectivités locales au GF 10, position E, M. X... a présenté devant la juridiction prud'homale des demandes tendant à l'attribution de la classification au GF 13, position D, NR 22 et au paiement de dommages-intérêts ;

4786

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 07-41.387

Cour de cassation

l'employeur constatant l'impossibilité de reclassement ne satisfait pas à la procédure de consultation des délégués du personnel ; qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée par ses écritures d'appel si l'avis de M. Y..., délégué du personnel, avait été sollicité conformément à l'esprit de la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5, alinéa 1er et L. 122-32-7 du code du travail ; Mais attendu qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que la consultation du seul délégué du personnel était effectivement intervenue le 25 septembre 2003 dans des conditions régulières ;

4787

Cour d'appel de Paris, 6 mars 2008, 06/09750

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la rupture du contrat de travail de M David X... : Après que la relation de travail se soit développée dans de bonnes conditions, entre les deux parties, de janvier 2001 à juin 2004, celle-ci se serait ensuite rapidement dégradée, ce qui aurait amené l'employeur a infligé un avertissement à M David X... le 17 juin 2004, dans lequel il était reproché au salarié un certain laxisme vis-à-vis de ses horaires de travail et une démotivation qu'il communiquait à ses collègues. L'

Condamnation : 3 990 €Licenciement+13
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4788

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 07-11.123

Cour de cassation

Constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés judiciaire de mettre fin, un changement des conditions de travail imposé, sans son accord, à un représentant du personnel qui a pour effet de mettre fin à ses mandats, nonobstant la contestation de la régularité de la mutation que celui-ci en sa qualité de fonctionnaire avait engagée devant le juge administratif

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