Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 388

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 072
Dernière décision affichée7 juillet 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 072 décisions
4645

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-45.553

Cour de cassation

M. X..., qui, employé par le GIE, était parti à la retraite le 31 décembre 1999, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un solde d'intéressement pour l'exercice 1999 ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, l'arrêt retient que la formule de calcul de l'intéressement collectif des salariés du GIE ne prévoit pas, à la différence de celle appliquée au sein de la société Tartas, la déduction de la dotation de l'exercice à la réserve spéciale de participation à répartir entre les salariés de la société Tartas ; Attendu, cependant, que, selon l'article 5 de l'accord d'intéressement, le montant de la prime d'intéressement est égal à la dotation d'intéressement, elle-même défalquée de la base de calcul de la prime

Salaire / rémunérationCassation+2
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4646

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.081

Cour de cassation

il résulte de l'alinéa 4 de l'article L. 122-45 du code du travail que le juge qui décide que les éléments produits par le salarié sont insuffisants ne peut examiner l'existence des éléments objectifs fournis par l'employeur pour justifier la disparité de traitement alléguée par le salarié ; qu'en retenant, d'un côté, qu'il n'apportait pas suffisamment d'éléments susceptibles de caractériser une discrimination en comparant sa situation uniquement celle de Monsieur Y... et, de l'autre, que cette disparité de traitement était justifiée par une différence de diplômes à l'embauche, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées de l'article L. 122-45, alinéa 4, du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des articles L. 122-45, alinéa 1, et L.

4647

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.345

Cour de cassation

il résulte des pièces régulièrement produites devant elle que ces salariés ont atteint le coefficient 215 au terme d'une période comprise entre 8 et 24 ans ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a, par motifs propres, dénaturé lesdites pièces et, partant, violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que M. X... n'apportait pas d'éléments de fait laissant supposer qu'il ait fait l'objet d'une discrimination au titre de la formation ; Et attendu ensuite qu'en présence d'éléments laissant présumer une discrimination syndicale, tenant à l'absence de progression de coefficient du salarié pendant 23 ans, la cour d'appel a relevé que cette situation reposait sur des raisons objectives liées au niveau

4648

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.988

Cour de cassation

Le fait pour un salarié, investi de divers mandats électifs, de n'avoir bénéficié d'aucune promotion individuelle pendant quatorze années et la mention dans ses fiches d'évaluation, au vu desquelles la direction arrêtait ses choix de promotions, de ses activités prud'homales et syndicales et des perturbations qu'elles entraînaient dans la gestion de son emploi du temps, sont de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale. Viole dès lors les dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail, la cour d'appel qui en tire les conséquences inverses

4649

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.607

Cour de cassation

par lettre recommandée n'est qu'un moyen de prévenir toute contestation sur la date de la rupture et ne saurait être considérée comme une formalité substantielle sans laquelle le licenciement serait nécessairement sans cause réelle et sérieuse (violation des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-3 du code du travail) ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'à défaut de notification écrite du licenciement et de ses motifs, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Euro citernes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Euro citernes à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

4650

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.762

Cour de cassation

par lettre du 6 juillet 2005, sans autorisation de l'inspecteur du travail, alors qu'il était élu au comité d'entreprise européen de la société Y... ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, la cour d'appel condamne l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et

4651

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.314

Cour de cassation

l'employeur ; que l'employeur produit en appel l'attestation de Monsieur Z..., directeur d'exploitation ; cette pièce tardive, non corroborée par d'autres éléments, n'est pas à elle seule probante dans la mesure où son auteur n'indique même pas s'il a été témoin des faits. 2) Excès de vitesse ; que la seule démonstration à l'appui de ces fautes est constituée par le paiement d'une contravention payée par Monsieur X..., selon avis reçu le 1er mars ; que l'employeur produit des disques chronotachygraphes dont l'analyse révèle que des pointes de 90/100 Km à l'heure ont été effectuées, mais elles présentent un caractère très sporadique et de courte durée ; que dans ces conditions, et même si Monsieur X...

4652

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-42.614

Cour de cassation

Lorsqu'une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d'un délégué du personnel a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause la décision de l'autorité administrative ayant fait application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner un employeur au paiement d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail, retient que ce texte n'avait pas vocation à s'appliquer et que l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail donnée pour le transfert du contrat de travail n'a aucune autorité

4653

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.274

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2313-2 du code du travail, si un délégué du personnel constate qu'il existe une atteinte aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur et, à défaut de solution trouvée avec lui, il saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte. Par ailleurs, sauf risque ou événement particulier, l'employeur ne peut ouvrir les messages identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition qu'en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé.

4654

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.923

Cour de cassation

Vu les articles L. 3123-14 et L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail intermittent en un contrat à temps plein l'arrêt énonce que M. X... ne peut, sans se contredire, soutenir qu'il était autorisé à refuser de signer l'avenant qui avait pour effet de porter son horaire de travail hebdomadaire de 23 heures 15 à 24 heures et revendiquer en même temps la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein alors qu'il ne justifie pas avoir travaillé à plein temps ; que l'examen des disques de contrôle de son véhicule permet de constater que ce chauffeur n'a pas effectué d'heures complémentaires au-delà du contingent hebdomadaire fixé à 23h15 et a reçu la rémunération correspondante ;

4655

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-41.579

Cour de cassation

il résulte d'une note intitulée « compte rendu de réunion des délégués du personnel du 6 septembre 2006 » que la prime de 2005 sera versée en novembre et la prime de 2006, en février ou mars ; que la société fait observer qu'elle n'a pas signé ce document mais ne prétend pas qu'il s'agit d'un faux ; qu'elle ne justifie pas par ailleurs avoir subordonné le paiement de la prime aux résultats de l'entreprise, ni à des circonstances exceptionnelles, ni à la façon de travailler des salariés ; qu'elle ne conteste pas la généralité de cette prime, que celle-ci présente un caractère constant puisqu'elle a été versée à 3 reprises même si son montant a varié, elle a toujours été en progression sans en outre être en corrélation avec l'activité de l'entreprise.

4656

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-43.300

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la décision ministérielle du 22 juin 2005, ayant autorisé le transfert du contrat de travail de M. X..., délégué du personnel affecté au centre commercial Saint-Sever à Rouen, de la société Rénosol à la société Isor, a été notifiée le 1er juillet 2005 ; qu'en ayant décidé que M. X... ne justifiait pas d'une affectation sur le marché d'au moins six mois au 1er janvier 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2, I, B, a, de l'annexe n° 7 du 29 mars 1990 à la convention nationale des entreprises de nettoyage de locaux et l'article R. 516- 31 du code du travail ; 2°/ que le texte n'exige pas que l'affectation sur le marché d'au moins six mois soit ininterrompue ;

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