Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-43.300
Arrêt du 2 juin 2009Pourvoi n° 07-43.300
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01103
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 novembre 2006) que la société Renosol attributaire du marché de nettoyage d'un centre commercial sur lequel était affecté monsieur X..., salarié protégé, a perdu ce marché au bénéfice de la société Isor ; que l'inspection du travail ayant refusé l'autorisation de transférer le contrat de travail du salarié, celui-ci a été affecté sur un autre chantier jusqu'à ce que la décision administrative ayant été annulée par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, son contrat se poursuive avec la société Isor et qu'il soit affecté à nouveau au nettoyage du centre commercial ; que la société Isor ayant à son tour perdu le marché au profit de la société GSF Neptune, a avisé cette dernière du transfert du contrat de travail de M. X... à compter du 1er janvier 2006, avec l'autorisation de l'inspection du travail ; que par lettre du 2 janvier 2006, la société GSF Neptune a refusé le transfert au motif que le salarié ne remplissait pas la condition prévue par l'accord du 29 mars 1990 d'une affectation effective de six mois au moins sur le marché repris ; que la société Isor ayant refusé de réintégrer l'intéressé, celui-ci a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de demandes à l'encontre de ces deux sociétés ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de réintégration et de dommages-intérêts dirigée contre la société GSF Neptune, alors, selon le moyen,
1°/ que le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui justifie d'une affectation d'au moins six mois à la date d'expiration du marché ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la décision ministérielle du 22 juin 2005, ayant autorisé le transfert du contrat de travail de M. X..., délégué du personnel affecté au centre commercial Saint-Sever à Rouen, de la société Rénosol à la société Isor, a été notifiée le 1er juillet 2005 ; qu'en ayant décidé que M. X... ne justifiait pas d'une affectation sur le marché d'au moins six mois au 1er janvier 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2, I, B, a, de l'annexe n° 7 du 29 mars 1990 à la convention nationale des entreprises de nettoyage de locaux et l'article R. 516- 31 du code du travail ;
2°/ que le texte n'exige pas que l'affectation sur le marché d'au moins six mois soit ininterrompue ; qu'ainsi que l'avait constaté le conseil de prud'hommes, M. X... avait été d'abord affecté au centre commercial Saint-Sever par la société Rénosol, alors titulaire du marché, du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2005 ; qu'ainsi, au 1er janvier 2006, M. X... se trouvait affecté sur le marché repris par la société GSF Neptune depuis plus de six mois (violation des mêmes textes) ;
Mais attendu que selon l'article 2 de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions de garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, le nouveau prestataire n'est tenu de garantir l'emploi des salariés affectés au marché faisant l'objet de la reprise qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée que s'ils justifient d'une affectation sur le marché d'au moins six mois à la date de l'expiration du contrat commercial ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. X... avait été affecté le 2 juillet 2005 au marché objet de la reprise et que le contrat commercial avait expiré le 31 décembre 2005, en a déduit à bon droit que l'intéressé ne comptait pas une durée d'affectation sur le marché suffisante pour bénéficier de la garantie d'emploi, peu important qu'il ait antérieurement été employé sur ce chantier ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de réintégration, de salaires et de dommages-intérêts dirigées contre la société GSF Neptune,
AUX MOTIFS QU'il ne résultait pas de la décision ministérielle du 22 juin 2005, ayant autorisé le transfert de son contrat de travail à la société Isor, que Monsieur X..., à la date de la reprise du marché de nettoyage par la société GSF, le 1er janvier 2006, était en droit de se prévaloir d'une ancienneté sur le site antérieure au 1er juillet 2005,
ALORS, D'UNE PART, QUE le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui justifie d'une affectation d'au moins six mois à la date d'expiration du marché ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la décision ministérielle du 22 juin 2005, ayant autorisé le transfert du contrat de travail de Monsieur X..., délégué du personnel affecté au centre commercial Saint Sever à Rouen, de la société Rénosol à la société Isor, a été notifiée le 1er juillet 2005 ; qu'en ayant décidé que Monsieur X... ne justifiait pas d'une affectation sur le marché d'au moins six mois au 1er janvier 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2, I, B, a, de l'annexe n° 7 du 29 mars 1990 à la convention nationale des entreprises de nettoyage de locaux et l'article R. 516-31 du code du travail,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le texte n'exige pas que l'affectation sur le marché d'au moins six mois soit ininterrompue ; qu'ainsi que l'avait constaté le conseil de prud'hommes, Monsieur X... avait été d'abord affecté au centre commercial Saint Sever par la société Rénosol, alors titulaire du marché, du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2005 ; qu'ainsi, au 1er janvier 2006, Monsieur X... se trouvait affecté sur le marché repris par la société GSF Neptune depuis plus de six mois (violation des mêmes textes).
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01103
- Identifiant source
- 61372718cd5801467742a312
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372718cd5801467742a312.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juin 2009.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
