Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 340

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée25 juin 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
4069

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 25 juin 2013, 12/00743

Cour d'appel

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la société Wienerbergar en date du 10 juin 2009, et ce en application de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et des briques, cette lettre ayant été précédée d'un entretien le 29 mai 2009 entre l'employeur et le salarié à propos de sa mise à la retraite et ayant été suivie d'une lettre de l'employeur informant le salarié qu'elle le libérait de tout engagement à compter de la date de la rupture de son contrat de travail, précisant qu'en effet, à partir du 1er janvier 2010, il pourra exercer un nouvel emploi quel que soit le domaine d'activité. Par requête enregistrée au greffe le 5 juillet 2010, M. [Q] [N], se prévalant de ses fonctions de délégué du personnel et de

Condamnation : 1 200 €Licenciement+12
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4070

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-16.946

Cour de cassation

par arrêt du 29 octobre 2009, la cour d'appel de Bordeaux a, entre autres dispositions, ordonné une expertise et dit que l'employeur était fondé à retirer le client Amazon au salarié ; que par arrêt du 26 octobre 2011, la Cour de cassation a cassé cet arrêt sur ce dernier point et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Toulouse ; que la cour d'appel de Bordeaux a statué après dépôt du rapport de l'expert ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de retenir la compétence de la cour d'appel de Bordeaux pour trancher une partie du litige l'opposant au salarié et de le condamner à verser à celui-ci et à Pôle emploi Aquitaine une certaine somme, alors, selon le moyen, que la cassation d'une décision d'appel

4071

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-27.709

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives au harcèlement moral et à la résiliation judiciaire, l'arrêt retient que le salarié produit un arrêt de travail visant un syndrome dépressif lié au stress professionnel, que les courriers adressés au salarié par l'employeur et les entretiens de M. Y... avec M. X...

4072

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-12.806

Cour de cassation

Le délégué du personnel ne devant, en application des dispositions de l'article L. 2315-3 du code du travail, subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat, il en résulte que le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail

4073

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-15.064

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2325-9 du code du travail que le représentant syndical au comité d'entreprise ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat, le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail

4074

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2013, 11-20.987

Cour de cassation

il résulte que la position III A est généralement occupée par des salariés âgés de 42 ans et ayant 17 ans d'ancienneté ; que ce salarié en déduit qu'il aurait dû bénéficier du coefficient III A bien plus tôt ; mais que le société a justifié que l'évolution professionnelle au sein de la société RENAULT ne s'apprécie pas en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise mais de divers paramètres dont les diplômes et l'expérience d'encadrement éventuellement acquise ; que pour bénéficier de la position III B de l'article 21 de la convention collective applicable exige que le salarié y prétendant ait exercé dans l'entreprise des responsabilités très importantes, qu'il justifie d'une expérience professionnelle confirmée et d'une aptitude à encadrer

4075

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-15.292

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt, que la société AMBULANCES HIPPOCRATE avait fait valoir et justifié que son personnel était en mesure d'apporter régulièrement au nettoyage ses blouses dans un pressing où elle disposait d'un compte jusqu'en septembre 2006, ainsi qu'en attestait la gérante, de sorte que ces frais n'étaient pas pris en charge par ses salariés ; qu'en omettant de répondre à ce moyen et d'examiner cette pièce essentielle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Ambulances Hippocrate à payer à M. X...

4076

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-12.895

Cour de cassation

il résulte de la comparaison du bulletin de salaire du mois d'octobre 1990 correspondant à l'expiration de cette période et de celui du mois de décembre 1993 correspondant au début de la seconde embauche, que les indices retenus sont identiques ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme il lui était demandé, si des mentions figurant dans les bulletins de paie ne faisaient pas présumer l'ancienneté revendiquée par le salarié nonobstant la reprise du même indice, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'

4077

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-14.721

Cour de cassation

par contrat initiative emploi à compter du 1er juin 2004 en qualité d'employé d'atelier par la même société ; qu'à son retour dans l'entreprise après un accident du travail survenu le 9 septembre 2008, elle a été convoquée le 20 janvier 2009 et a adhéré à la convention de reclassement personnalisé le 4 février suivant ; que toutes deux ont été licenciées pour motif économique par lettres du 2 février 2009 ; Sur le second moyen du pourvoi n° Z 12-14.721 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen de ce pourvoi et sur le moyen unique du pourvoi n° A 12-14.722 qui est identique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour

4078

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-11.756

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir relevé dans ses motifs que l'équité commande de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt ne reprend pas cette condamnation dans son dispositif et déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée le 22 janvier 2007 produit les effets d'un licenciement nul, condamné l'employeur au paiement des rémunérations restant dues pour la période antérieure à la prise d'acte et de dommages

4079

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 28 mai 2013, 11/02576

Cour d'appel

Monsieur [I] [M] a été embauché le 8 octobre 1981 en qualité de conducteur d'engin par la société Route et Assainissement, devenue la société Secra. Il a été promu chef d'équipe en janvier 1992. Monsieur [M] exerce depuis 1988 des mandats de délégué du personnel et de délégué syndical du syndicat CGT . Il est devenu membre du comité d'entreprise et représentant syndical au CHSCT. En novembre 2004, la société Secra a été absorbée par la société Cico appartenant au groupe Eiffage. La société Forclum Ile de France est venue aux droits de la société Cico compter du 1er octobre 2007. La société Forclum Ile de France est devenue la société Eiffage Energie Ile de France. La société Cico a cédé à la société Eiffage Travaux publics Réseaux, dite ETPR, sa branche d'activité voirie et assainissement .

Nullité du licenciementContrat de travail+4
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4080

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-15.329

Cour de cassation

l'employeur à payer à la salariée des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour licenciement intervenu en violation du statut protecteur, l'arrêt énonce que la salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes le 27 octobre 2008 aux fins de demander la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, il y a lieu de rechercher tout d'abord si elle établit que l'employeur a violé ses obligations contractuelles dans des conditions telles qu'elles justifient la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, que c'est à tort que le premier juge n'a pas examiné cette demande au motif que le licenciement avait été prononcé par l'employeur après autorisation de l'inspection du travail, alors

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